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20/05/2020 | FRANCE | N°17BX03967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 mai 2020, 17BX03967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) CL Bressols a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part d'annuler le titre exécutoire émis le 3 novembre 2009 par la commune de Bressols au titre de la participation pour voirie et réseaux, au vu de son opposition au commandement de payer délivré le 15 janvier 2015 par la trésorerie de Labastide-Saint-Pierre et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 43 458,20 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa dette

à la somme de 25 457,51 euros.

Par un jugement n° 1501197 du 17 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) CL Bressols a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part d'annuler le titre exécutoire émis le 3 novembre 2009 par la commune de Bressols au titre de la participation pour voirie et réseaux, au vu de son opposition au commandement de payer délivré le 15 janvier 2015 par la trésorerie de Labastide-Saint-Pierre et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 43 458,20 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de sa dette à la somme de 25 457,51 euros.

Par un jugement n° 1501197 du 17 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, la SCI CL Bressols, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2017 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 novembre 2009 par la commune de Bressols au titre de la participation pour voirie et réseaux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bressols le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- la commune de Bressols est mal fondée à lui réclamer la somme de de 43 458,20 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2018, la commune de Bressols conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI CL Bressols la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de première instance était tardive et qu'elle est fondée à demander à la SCI CL Bressols le versement de la somme de de 43 458,20 euros.

Par une ordonnance du 12 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 23 avril 2018 à 12:00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Bressols.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) CL Bressols, propriétaire d'un terrain dans la zone de Laplane, sur le territoire de la commune de Bressols, a conclu avec ladite commune et une autre SCI intéressée, le 19 novembre 2007, une convention portant sur le financement, au titre de la participation pour voirie et réseaux, des travaux de réalisation d'une voie de desserte de la zone concernée en vue de son ouverture à l'urbanisation industrielle. Par une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer en date du 15 janvier 2015, le centre des finances publiques de Labastide-Saint-Pierre a rappelé à la SCI CL Bressols qu'elle restait redevable de la somme de 43 458,20 euros, sur une somme totale de 73 458,20 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis, le 3 novembre 2009, par la commune de Bressols, en application de la convention susvisée. La SCI CL Bressols relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 3 novembre 2009 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 43 458,20 euros qui lui a été réclamée le 15 janvier 2015.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".

3. Il résulte de ces dispositions, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, alors en vigueur, en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois. Un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que la commune de Bressols a émis à l'encontre de la SCI CL Bressols, le 3 novembre 2009, un titre exécutoire pour un montant de 71 318,20 euros, correspondant à la participation pour voirie et travaux mise à la charge de cette société par l'avenant n° 1 à la convention initiale, signé le 28 octobre 2009. S'il n'est pas établi que ce titre exécutoire, ainsi que le premier commandement de payer en date du 26 septembre 2011, portant sur la même somme augmentée de 2 140 euros de frais, auraient fait l'objet de notifications régulières comportant la mention des voies et délais de recours, une mise en demeure tenant lieu de deuxième commandement de payer, portant sur un montant de 73 458,20 euros et citant le texte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a été reçue par la SCI le 10 mai 2013. Cette mise en demeure a eu pour effet d'ouvrir le délai de recours contentieux à compter de cette date.

5. Dans sa requête d'appel, la SCI CL Bressols, qui admet que sa demande devant le tribunal administratif a été formée plus de deux mois après réception d'un commandement de payer mettant à sa charge la participation en litige, soutient toutefois, d'une part que le délai de deux mois ne lui était pas opposable dès lors que la somme mise en recouvrement était destinée au financement de travaux publics et, d'autre part, que le commandement de payer la somme de 43 458,20 euros, notifié le 17 janvier 2015, concernait une nouvelle créance et a donc ouvert un nouveau délai de recours, qui n'était pas expiré à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif.

6. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 3 que le délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'applique aux contestations formées contre les titres exécutoires émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'ils sont émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics. Par ailleurs, et dès lors que la mise en demeure valant commandement de payer reçue par la SCI le 10 mai 2013 mentionnait les voies et délais de recours, et que, comme l'a relevé le tribunal administratif, ce délai était expiré depuis plus d'un an le 15 janvier 2015, date de l'envoi d'une nouvelle mise en demeure tenant lieu de commandement de payer la somme de 43 458,20 euros, à la suite du règlement d'une somme de 30 000 euros par l'intéressée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette dernière mise en demeure aurait ouvert un nouveau délai de recours contentieux à l'encontre du titre exécutoire du 3 novembre 2009. Dans ces conditions, la SCI CL Bressols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande était tardive faute d'avoir été présentée dans le délai de recours mentionné au 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bressols, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la SCI CL Bressols au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par la commune de Bressols.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI CL Bressols est rejetée.

Article 2 : La SCI CL Bressols versera à la commune de Bressols la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CL Bressols et à la commune de Bressols.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

Mme B... D..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mai 2020.

Le président,

Philippe Pouzoulet

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX03967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03967
Date de la décision : 20/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides à l'exploitation.

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CAMBON-SAINT-PRIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-20;17bx03967 ?
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