Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900785 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait dès lors qu'elle était inscrite au titre de l'année 2016-2017 en master I " économie internationale " et non comme l'indique le préfet dans son arrêté en master I " banque et finance " ; si un certificat de scolarité pour cette formation lui a été remis dans un premier temps, elle n'a pas suivi cette formation ;
- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'elle a toujours été une élève assidue et qu'à la suite de sa réorientation à l'INSEEC au titre de l'année 2018-2019, elle justifie au 1er décembre 2018 d'une moyenne provisoire de 14,94/20 ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixé au 27 janvier 2020.
Par décision du 12 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise, née le 6 décembre 1989 est entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " jusqu'au 4 octobre 2018. Elle a déposé, le 6 juillet 2018, une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, Mme A... soutient qu'en indiquant qu'elle a été inscrite au titre de l'année 2016-2017 en master I " Banque et finance " de l'université de Bordeaux, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de scolarité produit par l'intéressée elle-même, qu'elle était bien inscrite au titre de l'année 2016-2017 en master I " Banque et finance " de l'université de Bordeaux. Ainsi et quand bien même elle a décidé de ne pas suivre les enseignements de ce cursus pour privilégier ceux du master I " Economie Internationale " auxquels elle était également inscrite au titre de la même année universitaire, c'est sans erreur de fait, que le préfet a rappelé dans son arrêté, cette inscription.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 1er septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a effectué une année d'étude en 2015/2016 en langue française lui ayant permis de valider le diplôme d'université " études françaises " (DUEF) niveau 3. Elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année 2016-2017 en master I " Banque et Finance " et en master 1 " Economie Internationale " sans valider de diplôme. A l'issue de l'année universitaire 2017/2018, après s'être réinscrite en master I " Economie Internationale ", elle n'a validé aucun diplôme. A la date de l'arrêté contesté, Mme A..., âgée de vingt-neuf ans, après trois années d'études et des échecs au cours des années universitaires 2016/2017 et 2017/2018 avec des notes très basses, s'était inscrite en première année de " Business Development et Ingenierie d'affaires " à l'INSEEC School de Bordeaux. La requérante fait valoir qu'au cours de la période de 2016 à 2018, elle a connu des difficultés de compréhension de la langue française et de niveau insuffisant en économie qui expliquent ses échecs passés. Toutefois si Mme A..., produit une attestation d'assiduité et un relevé de note provisoire au 1er décembre 2018 au titre du premier semestre du cursus " Management Commercial " de l'INSEEC School de Bordeaux, faisant apparaitre une moyenne de 14,94/20, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a obtenu son diplôme de première année ni qu'elle poursuive des études au titre de l'année universitaire 2019/2020. Dans ces conditions, les éléments qu'elle produit, postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas d'imputer ses échecs et changements de cursus répétés à des difficultés temporaires. Ainsi, en estimant que Mme A... ne remplissait pas la condition de sérieux dans ses études permettant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, le moyen invoqué par Mme A... sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est normalement inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois, le préfet s'étant fondé dans son refus de séjour notamment sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A... peut utilement se prévaloir de cet article à l'encontre notamment du refus de séjour. Aux termes des stipulations de cet article : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme A... fait valoir qu'elle se trouve en France depuis le 1er septembre 2015 et allègue l'existence de liens particuliers en France, elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses affirmations sur ce point, alors qu'elle est célibataire et sans charge de famille et ne conteste pas que, comme l'indique le préfet dans la décision de refus de séjour, ses parents se trouvent en Chine. Dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 novembre 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04021