Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et l'a inscrit au système d'information Schengen.
Par un jugement n° 1902528 du 30 juillet 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juillet 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 mai 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son passeport et de procéder à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant la fixation du pays à destination duquel il sera renvoyé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée et témoigne d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne mentionne pas son droit d'en solliciter le relèvement ;
- il ne remplissait pas les critères fixés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 27 janvier 2020 à 12h00.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1976, est entré en France pour la dernière fois le 20 mars 2013 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 17 mars 2014, il en a sollicité le renouvellement. Il a alors fait l'objet d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Interpelé le 10 mai 2019, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Haute Garonne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour pendant un an et a été placé en rétention administrative. M. B... relève appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 décembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. A supposer que M. B... ait entendu critiquer la régularité du jugement attaqué, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a indiqué avec suffisamment de précision les raisons pour lesquelles il a écarté les moyens soulevés par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Au fond :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a entendu appliquer à la situation de M. B.... L'arrêté précise que l'intéressé est entré en France le 20 mars 2013 muni d'un visa de long séjour, que la communauté de vie avec son épouse a cessé, que M. B... a fait l'objet en 2014 d'un arrêté préfectoral refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est maintenu irrégulièrement et qu'il est célibataire et sans enfant. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen préalable de l'ensemble de la situation de l'intéressé.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 20 mars 2013, à l'âge de 37 ans, muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en raison de son mariage en France avec une ressortissante française le 6 octobre 2012. Il ressort de ses propres déclarations lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, que la communauté de vie avec son épouse a cessé rapidement après son arrivée. Par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Alors qu'il soutient ne pas avoir eu connaissance de cet arrêté, l'intéressé en a pourtant demandé l'annulation et sa demande a été rejetée par un jugement du 27 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse. Les pièces qu'il produit ne permettent pas d'estimer que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors au demeurant qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Il est célibataire et sans enfant. Il n'apporte pas non plus d'éléments permettant d'estimer qu'il aurait établi en France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, quand bien même il se prévaut d'une promesse d'embauche, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 (...) ".
7. En premier lieu, l'arrêté en litige, en tant qu'il refuse d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire, vise les alinéas d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que, malgré un arrêté préfectoral du 16 octobre 2014, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En second lieu, quand bien même M. B... dispose d'un passeport en cours de validité, il ressort des pièces du dossier, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et, d'autre part, qu'hébergé par des associations ou des amis, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Dès lors, il entrait dans le champ des alinéas d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3, et précise que M. B..., qui n'a jamais déposé de demande d'asile, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen préalable de l'ensemble de la situation de M. B....
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition par les forces de police à la suite de son interpellation, que M. B... a été mis à même de présenter ses observations sur la possibilité d'un éloignement vers son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. En se bornant à se prévaloir d'éléments à caractère général sur la situation au Pakistan, et compte tenu de ce qui a été dit sur son état de santé au point 5, M. B... ne démontre pas la réalité et l'actualité de risques personnels de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations citées au point précédent ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, l'arrêté en litige vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen préalable de l'ensemble de la situation de M. B....
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté en litige mentionne que cette interdiction " ne vaut pas interdiction définitive du territoire français et qu'il est en droit d'en solliciter l'abrogation dans le respect des conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ".
17. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2014 dont il a contesté la légalité devant le tribunal administratif de Toulouse. Il ne peut donc soutenir qu'il n'en avait pas connaissance. Il est constant qu'il ne l'a pas exécutée. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a également été dit au point 5 concernant la vie privée et familiale de M. B..., quand bien même ce dernier ne représente pas une menace pour l'ordre public, en édictant l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de la Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me E.... Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
La présidente,
Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03876