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19/05/2020 | FRANCE | N°18BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 mai 2020, 18BX01935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France nature environnement Midi-Pyrénées et l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à la société Immo Cap la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées qu'elle avait sollicitée pour un projet d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Capvern.

Par un jugement n

° 1602519 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association France nature environnement Midi-Pyrénées et l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a accordé à la société Immo Cap la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées qu'elle avait sollicitée pour un projet d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Capvern.

Par un jugement n° 1602519 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2019, la société Immo Cap, représentée par l'AARPI Larrouy-Castera et Cadiou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et de l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué se fonde sur une pièce produite par les associations demanderesses qui ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le projet présente un intérêt social compte tenu des emplois créés et un intérêt commercial au regard des attentes exprimées par les consommateurs ;

- le projet présente un impact faible sur l'habitat des espèces protégées concernées et négligeable sur les individus et comporte des mesures compensatoires ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2019, les associations France nature environnement Midi-Pyrénées et France nature environnement Hautes-Pyrénées, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Immo cap et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- le tribunal a mentionné une pièce non soumise au contradictoire seulement à titre surabondant ;

- le projet ne présente pas un intérêt public majeur ;

- elles réitèrent les autres moyens soulevés en première instance.

Par ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Immo cap a déposé, le 3 septembre 2015, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Capvern (Hautes-Pyrénées). Par arrêté du 17 novembre 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a accordé cette dérogation. La société Immo cap relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté à la demande des associations France nature environnement Midi-Pyrénées et France nature environnement Hautes-Pyrénées.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter la fin de non-recevoir relative à l'habilitation du président de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées à représenter celle-ci en justice, les premiers juges se sont fondés sur la décision du 18 octobre 2016 par laquelle le bureau a, conformément à l'article 16 des statuts, autorisé le président à déposer une demande tendant à l'annulation de " l'arrêté à intervenir " du préfet des Hautes-Pyrénées " en ce qu'il autorisera la destruction de plusieurs dizaines d'espèces protégées pour la construction d'une ZAC à Capvern ". Si le jugement attaqué mentionne également la décision du 28 novembre 2017 par laquelle le bureau a " confirmé la délibération du bureau du 13 octobre 2016 ", alors que cette pièce n'a pas été communiquée à la société requérante, il ressort des termes mêmes du jugement que ce motif doit être tenu pour surabondant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2016 :

3. Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : " La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ". Sont interdits en vertu du 2° du I du même article : " La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ". Sont interdits en vertu du 3 du I du même article : " La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement, dont celui énoncé au c) qui mentionne " l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ", " d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique " et " les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

5. Le projet en litige consiste en la création d'une zone d'aménagement concerté de 4,9 hectares sur un terrain d'assiette situé à proximité de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), et notamment à proximité immédiate de la ZNIEFF de type II " Les landes humides de Capvern et du plateau de Lannemezan ", et dans le bassin hydrographique de la Baïse, identifié comme un réservoir de biodiversité dans le schéma régional de cohérence écologique. Les atteintes autorisées par l'arrêté en litige portent sur de nombreuses espèces protégées dont 8 amphibiens, 4 reptiles, 2 mammifères autres que des chiroptères, 56 oiseaux et 9 chiroptères, et notamment sur la destruction ou la perte de fonctionnalité écologique de leurs aires de repos ou sites de reproduction. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et le Conseil national de la protection de la nature ont émis des avis défavorables à l'autorisation sollicitée et l'avis technique de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), bien que favorable, souligne la sensibilité des zones humides du secteur et des espèces qui y sont inféodées et l'insuffisante étude des impacts du projet sur plusieurs points.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de zone d'aménagement concerté de Peyre-Hicade en litige a vocation à élargir l'offre commerciale existante dans la zone de chalandise du centre commercial existant de Capvern, en permettant l'installation de commerces dans les domaines de l'équipement de la personne, de la culture, des sports et loisirs, de l'équipement de la maison et de la voiture, à privilégier le développement des deux centres commerciaux existants dans le secteur de Lannemezan en évitant ainsi la dissémination des offres commerciales, et à participer au développement économique du plateau de Lannemezan et à la lutte contre la désertification.

7. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que le secteur est déjà desservi, outre par le centre commercial dont le projet en litige tend à assurer l'extension, par le centre commercial de Ramondia, sur la commune de Lannemezan, qui se situe à moins de 10 minutes en voiture du projet en litige, et où sont déjà représentés en grande partie les types de commerces envisagés, ainsi que cela ressort de l'avis de la DREAL. Par ailleurs, ni la création attendue de près de 70 emplois dans un bassin d'emploi où le taux de chômage est supérieur au taux national, ni la réponse à un besoin, dans le secteur géographique concerné, en matière de biens culturels et d'équipement de la maison, ne suffisent à caractériser en l'espèce une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. La circonstance que la pétitionnaire a prévu des mesures compensatoires et qu'eu égard à ces mesures, l'impact réel sur l'état de conservation des espèces serait faible est sans incidence sur cette appréciation et ne peut légalement justifier la dérogation accordée en l'absence d'une raison impérative d'intérêt public majeur.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Immo cap n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 17 novembre 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et de l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la société Immo cap au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Immo cap une somme globale de 1 500 euros à verser à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et à l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Immo cap est rejetée.

Article 2 : La société Immo cap et l'Etat verseront solidairement une somme globale de 1 500 euros à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et à l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Immo cap, au ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association France nature environnement Midi-Pyrénées et à l'association France nature environnement Hautes-Pyrénées. Copie sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2020.

La présidente,

Elisabeth A... La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01935
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-01 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-19;18bx01935 ?
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