Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Voultegon Environnement Bocage, M. K...-L... D..., M. K...-I... H..., M. E... J... et M. I... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 6 juillet 2015 autorisant l'établissement public industriel et commercial 3D Energies à exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
Par un jugement n° 1503091 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Poitiers a modifié l'article 8 de l'autorisation du 6 juillet 2015 en y ajoutant la mention selon laquelle " l'exploitant mettra en place une synchronisation des signaux lumineux des cinq machines afin de réduire la gêne occasionnée " et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires présentés le 26 février 2018, le 24 juin 2019, le 25 août 2019, le 6 décembre 2019 et le 24 janvier 2020, l'association Voultegon Environnement Bocage, M. K...-L... D..., M. K...-I... H..., M. E... J... et M. I... A... B..., représentés par Me H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503091 du tribunal administratif de Poitiers du 5 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'autorisation d'exploiter du 6 juillet 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avec mission pour l'expert désigné de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux du litige, de se faire communiquer tous autres documents utiles ; de déterminer s'il existe une covisibilité à partir de lieux tiers entre le projet de parc éolien et les monuments historiques classés ou inscrits recensés dans l'étude d'impact et le cas échéant d'évaluer par des photomontages cette covisibilité, notamment la covisibilité entre le projet et les parcours pittoresques ainsi que la voie verte ; de déterminer si les paysages du secteur sont d'ores et déjà marqués par la présence de grands bâtiments agricoles et de silos ; de réaliser une simulation acoustique, notamment en période nocturne avec des vents en direction des habitations situées aux lieux-dits " La Scie ", " le Chiron d'Hérivault " et " Basse-Ville " ; de fournir enfin toutes autres informations utiles ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'autorisation d'exploiter a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-2 du code de l'environnement ; l'autorisation en litige a été délivrée à la société anonyme d'économie mixte locale 3D Energies, alors que la demande a été présentée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Régie 3D Energies ;
- le bénéficiaire de l'autorisation ne justifie pas disposer de capitaux propres ou d'engagement bancaire lui permettant de mener à bien son projet dans le respect de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
- la demande d'autorisation ne comporte pas l'avis du propriétaire du site d'implantation ni celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme sur les modalités de la remise en état du site après la fin de l'exploitation ;
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances et d'erreurs, ayant eu pour effet de minimiser l'atteinte portée au patrimoine culturel, aux sites et paysages et à la salubrité publique en raison des nuisances sonores produites par le fonctionnement des installations projetées ; elle est également entachée d'insuffisance concernant l'analyse des impacts sur l'environnement du raccordement du projet au réseau électrique ;
- ces carences de l'étude d'impact ont amené le préfet à commettre une erreur manifeste d'appréciation sur l'atteinte aux monuments historiques, aux sites et paysages et à la salubrité publique ;
- l'enquête publique est entachée d'irrégularité car le commissaire enquêteur a dénaturé le contenu des observations recueillies lors de l'enquête publique ; il a aussi fait preuve de partialité ;
- l'arrêté d'autorisation ne détermine pas l'état dans lequel le site doit être remis à l'achèvement de la période d'exploitation ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, à la santé et à la salubrité publique ; les émergences évaluées en période nocturne au niveau des habitations les plus exposées aux nuisances sonores excèdent les limites règlementaires ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la faune présente sur les lieux ; le préfet a autorisé l'implantation des éoliennes à l'est de la route départementale n°150, en contradiction avec l'étude d'impact jointe au dossier de demande, qui indique que cette zone est fréquentée par de nombreuses espèces protégées de chiroptères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 3D Energies, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... C...,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant l'association Voultegon Environnement Bocage et autres.
Une note en délibéré présentée par Me H... a été enregistrée le 19 février 2020.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 3D Energies a déposé en préfecture des Deux-Sèvres, le 19 décembre 2011, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison d'électricité sur le territoire de la commune de Voulmentin. Par un arrêté du 6 juillet 2015, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet des Deux-Sèvres a délivré l'autorisation sollicitée. L'association Voultegon Environnement Bocage, M. D..., M. H..., M. J... et M. A... B... relèvent appel du jugement rendu le 5 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation de l'autorisation du 6 juillet 2015.
Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter :
En ce qui concerne l'absence de demande déposée par l'établissement 3D Energies :
2. Aux termes de l'article R. 512-2 du code de l'environnement : " Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse (...) une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée ".
3. Il résulte de l'instruction que l'autorisation litigieuse a été sollicitée par l'EPIC 3D Energies, anciennement dénommé " régie du Syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres ". Si les requérants soutiennent que, de ce fait, l'autorisation ne pouvait être délivrée à la " société 3D Energies " mentionnée dans ses visas et dans son article 1er, il résulte de l'instruction que la mention " la société " est le résultat d'une erreur de plume, par elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
En ce qui concerne les avis :
4. Il résulte de l'instruction que la demande d'autorisation comportait les avis des propriétaires des terrains d'assiette du projet et l'avis du maire de Voultegon sur les conditions de remise en état du site lors de l'arrêt définitif de l'installation. Par suite, le dossier de demande était conforme sur ce point aux dispositions du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.
En ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact :
5. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur (...) les sites et paysages (...) le patrimoine culturel et archéologique (...), le bruit (...) ; 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux (...) ".
6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
7. En premier lieu, l'étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée " effets sur le patrimoine ", la liste des sept monuments historiques classés ou inscrits situés dans le périmètre de 5 km autour du projet litigieux, ainsi que de nombreuses photographies et photomontages destinées à apprécier leur positionnement par rapport aux éoliennes.
8. L'étude d'impact identifie l'existence de co-visibilités entre le projet et l'église de Saint-Clémentin, le parc du château de Tournelay et la chapelle des Rosiers, monuments historiques, tout en précisant que les incidences visuelles du projet seront limitées en raison du relief, des écrans visuels formés par les boisements et de la distance séparant les futures éoliennes de ces monuments. Cela étant, les requérants produisent un constat d'huissier comportant des vues prises au moyen d'un ballon géostationnaire qui montre l'existence d'une co-visibilité entre le projet et le château des Dorides, laquelle n'est pas mentionnée dans l'étude d'impact. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la co-visibilité entre le projet et le château des Dorides serait à ce point significative que son absence de mention dans l'étude d'impact devrait, à elle seule, être regardée comme ayant nui à l'information complète du public ou exercé une influence sur le sens de la décision. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'étude d'impact comporte dans sa rubrique intitulée " le paysage ", une description détaillée de l'état initial de la zone du projet, des paysages lointains, rapprochés et immédiats et dans sa rubrique " effets sur les paysages ", une analyse tout aussi précise de l'impact visuel du projet sur les paysages et les sites. Ces éléments d'information sont illustrés par des photographies et autres documents graphiques. Aucun élément du dossier ne permet d'estimer que les auteurs de l'étude auraient minimisé l'impact visuel du parc d'éoliennes sur les paysages et les sites environnants au point d'empêcher le public et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'apprécier en connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement.
10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact était accompagnée d'une étude acoustique contenant une analyse de l'environnement sonore préexistant et des effets sonores résultant du fonctionnement des aérogénérateurs. Les points de mesure des simulations acoustiques, au nombre de sept, ont été choisis au niveau des hameaux les plus proches des futures éoliennes, à savoir " Villejame ", " la Scie ", " L'Epinais ", " Les Brandes ", " le Chiron d'Hétivault ", " la Richardière " et " Les Touches ". Il ne résulte pas de l'instruction que le choix de ces points de mesure n'aurait pas permis d'évaluer avec une précision suffisante l'impact du parc d'éoliennes au plan acoustique.
11. Selon les auteurs de l'étude acoustique, les émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes ne dépasseront pas " selon toute probabilité " la réglementation applicable. Alors que les requérants ne produisent au dossier aucun élément permettant d'estimer que cette conclusion serait erronée, l'autorisation contestée comporte, en son article 8, une prescription selon laquelle la mise en fonctionnement des éoliennes devra comporter le dispositif de bridage détaillé dans le volet acoustique de l'étude d'impact. Ce même arrêté impose aussi au pétitionnaire de procéder à une surveillance des niveaux sonores engendrés par l'exploitation et de prévoir, le cas échéant, d'adapter le plan de gestion sonore en fonction des résultats des mesures.
12. Les requérants font néanmoins valoir que le public n'a pas été informé de l'existence d'autres mesures acoustiques réalisées sous les vents secondairement dominants est/nord-est et qui ont montré la nécessité de doter les éoliennes d'un dispositif de bridage en période nocturne. Si ces allégations ne sont pas contestées, il ne résulte pas de l'extrait de l'étude acoustique produite au dossier que les dépassements constatés à l'émergence maximale admissible de 3 décibels, par leur importance, seraient de nature, s'agissant de vents secondairement dominants, à révéler une lacune de l'étude d'impact ayant porté atteinte au droit du public à être informé et exercé une influence sur le sens de la décision prise, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point précédent, comporte des prescriptions destinées à assurer le respect de la réglementation sonore applicable.
13. Si en vertu des dispositions du 2° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter des documents précisant notamment les conditions " du transport des produits fabriqués " au sein de l'installation, le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens de ces dispositions. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comprendre la description des mesures réductrices et compensatoires relatives à cet aspect du projet.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact est entachée d'insuffisances et d'inexactitudes ayant, comme ils le soutiennent, amené le préfet des Deux-Sèvres à commettre " une erreur manifeste d'appréciation " sur 1'atteinte aux monuments historiques, aux paysages et aux sites ainsi qu'à la salubrité publique. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les conclusions du commissaire-enquêteur :
15. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".
16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que le commissaire enquêteur aurait, en analysant les observations du public au cours de l'enquête, sciemment présenté comme favorables au projet des observations qui ne l'étaient pas en réalité. La teneur du rapport et des conclusions rédigés par le commissaire-enquêteur ne révèlent pas une présentation faussée des résultats de l'enquête publique élaborée dans l'intention de favoriser la signature de l'autorisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le commissaire enquêteur aurait manqué à son devoir d'impartialité.
En ce qui concerne les garanties techniques et financières du pétitionnaire :
17. Il résulte des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017, et de l'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, qui modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, qu'une autorisation d'exploiter une telle installation ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.
18. L'EPIC 3D Energies a été créé en 2007 par le syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres pour développer la production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables. Il résulte de l'instruction qu'au moment du dépôt de la demande d'autorisation, l'EPIC 3D Energies exploitait déjà trois parcs éoliens dont la maintenance était sous-traitée à Enercon Service France, service issu du constructeur Enerco spécialisé dans la maintenance des aérogénérateurs. Par ailleurs, l'EPIC 3D Energies est doté d'un capital de 5 millions d'euros et a bénéficié, pour la construction et le fonctionnement des parcs éoliens en cours d'exploitation, de prêts de plusieurs établissements bancaires. Pour le projet en litige, il doit bénéficier d'un prêt bancaire de 7 millions d'euros et apportera des fonds propres à hauteur de 15 % du coût total d'investissement. Il résulte encore de l'instruction que les parcs éoliens en cours d'exploitation ont permis au pétitionnaire de dégager un chiffre d'affaires d'environ 6 355 000 euros HT pour les années 2012 et 2013. Dans ces circonstances, l'EPIC 3D Energies justifie de la pertinence de ses capacités techniques et financières, s'agissant d'une exploitation qui n'a pas encore été mise en service.
En ce qui concerne les conditions de la remise en état du site :
19. Aux termes de l'article R. 181-43 du code de l'environnement : " L'arrêté d'autorisation environnementale (..) comporte (..) : (...) 4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité (...) ".
20. Dans sa demande d'autorisation, le pétitionnaire a prévu qu'à l'arrêt de l'installation, le site sera remis en état pour l'adapter à l'usage auquel son détenteur le destinera. Selon cette demande, trois mois avant l'arrêt de l'exploitation, le pétitionnaire déposera en préfecture un dossier définissant les mesures et les moyens prévus pour assurer la remise en état, notamment l'évacuation des matières encore présentes, la décontamination des équipements, le démantèlement des installations, l'excavation d'une partie des fondations, la valorisation ou l'élimination des déchets. En prévoyant à l'article 13 de l'autorisation contestée la remise en état du site, le préfet doit être regardé comme ayant imposé au pétitionnaire de se conformer aux engagements souscrits dans la demande d'autorisation. Cet article précise par ailleurs que la remise en état devra intervenir dès la fin de l'exploitation et que les terrains seront remis en état, sauf si leur propriétaire souhaite le maintien des aires de grutage et des chemins d'accès. Dans ces conditions, l'arrêté du 6 juillet 2015 contesté satisfait aux exigences de l'article R. 181-43 précité du code de l'environnement.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
21. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. (...) ".
S'agissant de l'atteinte à la salubrité publique et la santé humaine :
22. L'étude acoustique réalisée à la demande du pétitionnaire montre que les émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes ne dépasseront pas la réglementation applicable. Il ne résulte pas de l'instruction que les émergences sonores liées au fonctionnement des éoliennes porteraient, par elles-mêmes, atteinte à la santé humaine. De plus, il est constant que les éoliennes projetées doivent être implantées à plus 500 mètres des habitations du secteur, conformément aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Enfin, le fonctionnement des aérogénérateurs sera optimisé, d'une part, par des mesures de bridage voire d'arrêt des machines, en particulier en période nocturne et, d'autre part, par des mesures d'auto-surveillance des niveaux sonores telles que prescrites par les articles 8 et 10 de l'arrêté en litige. Le respect de ces prescriptions par l'exploitant du futur parc éolien permettra d'assurer le respect des normes réglementaires. Par suite, le moyen soulevé par les requérant doit être écarté.
S'agissant de l'atteinte portée aux chiroptères :
23. Il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation de deux éoliennes à l'ouest de la route départementale n° 150, alors que l'étude d'impact recommande une telle implantation à l'est de cette route, est susceptible de porter par elle-même atteinte aux chiroptères comme l'allèguent les requérants. A cet égard, les auteurs de l'étude d'impact ont relevé l'absence de gîte de mise-bas au sein de la zone d'implantation du projet en insistant sur le fait que la disposition des éoliennes " en bouquets " permet de réduire les risques de collision avec les chiroptères et les oiseaux. De plus, l'autorisation délivrée est assortie de prescriptions imposant un suivi de la fréquentation par les chiroptères de la zone d'implantation du projet et une mise en arrêt des aérogénérateurs situés à moins de 200 mètres des haies arborées et du petit massif boisé présents dans la zone d'implantation. Cet arrêt des aérogénérateurs est prescrit en période nocturne, d'avril à octobre, lors d'épisodes venteux inférieurs à 6 m/s. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la préservation des chiroptères et, par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
24. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2015.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPIC 3D Energies, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des requérants le versement à l'EPIC 3D Energies de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 18BX00850 présentée par l'association Voultegon Environnement Bocage, M. D..., M. H..., M. J... et M. A... B... est rejetée.
Article 2 : L'association Voultegon Environnement Bocage, M. D..., M. H..., M. J... et M. A... B..., pris ensemble, verseront à l'établissement public à caractère industriel et commercial 3D Energies la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Voultegon Environnement Bocage, à M. K...-L... D..., à M. K...-I... H..., à M. E... J..., à M. I... A... B..., à l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 3D Energies et au ministre de la transition écologique et solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 18 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. G... C..., président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 mai 2020.
Le président,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00850