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14/05/2020 | FRANCE | N°19BX04313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19BX04313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700981 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de

Bordeaux du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le préfet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1700981 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- le code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... C..., ressortissante mongole née le 8 avril 1966 est entrée en France, selon ses déclarations, le 15 juillet 2009. Elle a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 24 août 2009 sous l'identité de Mme E..., née en Chine, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mai 2014. Le 18 février 2015, elle a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en Espagne sous son identité chinoise. Mme C... est ensuite revenue irrégulièrement en France et a saisi le préfet de la Gironde d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 24 mai 2015. Par arrêté du 9 février 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme C... s'est néanmoins maintenue irrégulièrement sur le territoire et a sollicité à nouveau un titre de séjour pour raisons de santé le 27 juillet 2016. Mme C... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 21 novembre 2016 portant rejet de sa demande de titre de séjour.

2. Mme C... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration n'est, quant à lui, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, le nom et le prénom de la directrice de l'accueil et des services au public ayant signé, par délégation du préfet, la décision litigieuse apparaissent d'une façon suffisamment lisible, de sorte que les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 octobre 2016, que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si les différents certificats médicaux produits par l'appelante attestent du diabète de type 2 et de la surdité bilatérale sévère dont elle souffre, ils ne peuvent, eu égard à leur caractère peu circonstancié sur la disponibilité des traitements appropriés en Mongolie, suffire à remettre en cause l'appréciation du préfet selon laquelle les traitements requis par son état de santé, notamment par son diabète, sont bien accessibles en Mongolie, y compris au regard de la fiche éditée par l'organisation mondiale de la santé dont se prévaut l'appelante. Par suite et contrairement à ce que soutient Mme C..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Mme C... qui est entrée récemment en France à l'âge de 49 ans après sa réadmission en Espagne vit seule, sans charge de famille et se maintient en France en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 février 2016. Si elle fait valoir l'ancienneté de son entrée initiale en France, la durée de son premier séjour sur le territoire national est consécutive à sa demande d'asile en définitive rejetée. Par ailleurs, si sa fille majeure réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiante dans le département du Nord, son fils réside toujours en Mongolie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus litigieux et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que l'appelante ait entendu s'en prévaloir. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, président,

M. D... B..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04313
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;19bx04313 ?
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