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14/05/2020 | FRANCE | N°19BX04285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19BX04285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1901663 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 nov

embre 2019, M. F... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1901663 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2019, M. F... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ces délais ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

s'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... D..., ressortissant arménien également connu sous le nom E..., est entré irrégulièrement en France le 17 janvier 2014. Il a déposé le 24 avril 2014 une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2014, confirmée le 30 avril 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a été rejetée le 22 mars 2016. Après s'être maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable pour la période allant du 6 février au 5 août 2018. Par un arrêté du 14 juin 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer à nouveau un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. M. D... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. D... se borne à reprendre en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ainsi que les moyens, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit commise par le préfet à s'être estimé, selon l'appelant, tenu par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il n'apporte pas d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. Il en est de même du moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré du défaut de motivation.

Sur les autres moyens relatifs à la légalité du refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)

11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 3 décembre 2018, que l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Si les différents certificats médicaux produits par l'appelant attestent de l'échinococcose alvéolaire diagnostiquée en mars 2014 dont il souffre et qui, ayant un retentissement sur plusieurs organes, nécessite un traitement médicamenteux assorti d'un contrôle médical régulier, ils ne peuvent, eu égard à leur caractère peu circonstancié sur la disponibilité des traitements appropriés en Arménie, suffire à infirmer l'avis émis collégialement par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, corroboré par les données issues de la fiche MedCOI, extraite de la base de données " Médical Country of Origin Information " et produite par le préfet. Par suite et contrairement à ce que soutient M. D..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

6. M. D... qui a déclaré être célibataire et sans charge de famille n'apporte aucun élément justifiant qu'il entretiendrait sur le territoire français des liens personnels intenses, anciens et stables. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant fixation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, M. D... n'établit pas les risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04285
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;19bx04285 ?
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