Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1902405 du 7 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 7 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision prise dans son ensemble :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il réside de manière régulière en Italie et qu'il n'est entré en France que pour un séjour d'une journée dans le cadre de son travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle dès lors qu'il dispose de garantie de représentation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que cette interdiction l'empêche d'exercer son activité commerciale en Europe.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 1er mai 2019. A la suite d'un contrôle de police le 2 mai 2019, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
2. M. A... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué le titre de séjour italien de M. A... avait expiré depuis plus de six mois. S'il soutient que celui-ci est en cours de renouvellement, il n'en apporte pas la preuve alors que les autorités italiennes confirment que l'intéressé se trouve en situation irrégulière en Italie. Dès lors, et quand bien même M. A... a résidé régulièrement en Italie pendant sept ans, il doit être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français et donc comme ayant été susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délivrance postérieure d'un titre de séjour italien n'est pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, sa situation était régulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de cet article.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (...) ".
7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'est pas en mesure d'établir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions et quand bien même l'intéressé disposerait de garanties de représentation suffisantes, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. A... ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels et personnels d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ".
10. Si M. A... soutient qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité commerciale en Europe, ces faits ne constituent pas des circonstances humanitaires qui aurait dû conduire le préfet de la Haute-Garonne à ne pas prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. A... est récente et que ce dernier n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'intensité de ses liens avec la France alors que son épouse et ses deux enfants résident au Nigéria. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2020.
Le président,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX04212 2