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14/05/2020 | FRANCE | N°18BX01974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18BX01974


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de Montfort-en-Chalosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. K... I... en vue d'une division parcellaire ainsi que la décision du 16 janvier 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1600451 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M. B..., représenté par Me G......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de Montfort-en-Chalosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. K... I... en vue d'une division parcellaire ainsi que la décision du 16 janvier 2016 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1600451 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, M. B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire de Montfort-en-Chalosse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. I... en vue d'une division parcellaire ainsi que la décision du 16 janvier 2016 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Montfort-en-Chalosse de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montfort-en-Chalosse le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, notamment le droit de plaidoirie.

Il soutient que :

- il a un intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet de lotissement et ce, alors que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à une décision de non-opposition à déclaration préalable ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dès lors que le bénéficiaire de la déclaration préalable n'est pas propriétaire des terrains et ne disposait pas d'un mandat régulier de l'indivision J... ;

- l'article I NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols interdit la constitution de lotissements, de sorte que si le maire a entendu écarter cette disposition, il aurait dû expressément mentionner dans sa décision les motifs d'illégalité de cette disposition et saisir le conseil municipal d'une demande d'abrogation ;

- le maire ne pouvait délivrer une déclaration de non-opposition, après avoir écarté l'application du plan d'occupation des sols de la commune, sans l'avis conforme du préfet en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, de sorte qu'il a été privé d'une garantie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, la commune de Montfort-en-Chalosse, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge de M. B... le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. B... est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par lettre du 20 février 2020, la cour a informé les parties à l'instance, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme dès lors que ces moyens qui ne sont pas d'ordre public relèvent de la légalité externe, cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés devant le tribunal administratif et présentent, par suite, le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée.

Des observations ont été présentées pour M. B... le 25 février 2020 sur cette irrecevabilité susceptible d'être relevée d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me H..., représentant M. B..., et les observations de Me F..., représentant la commune de Montfort-en-Chalosse.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 juillet 2015, le maire de Montfort-en-Chalosse (Landes) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. I... en vue d'une division parcellaire sur un terrain cadastré section E, n° 676, 677, 886 et 1018. Cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 10 novembre 2015 par M. B... contre cet arrêté. Ce dernier relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2015 et du rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est locataire d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée section E, n° 962 d'une superficie de 2 450 m² qui jouxte le terrain d'assiette du projet. En sa qualité de voisin immédiat, l'appelant qui se prévaut de la création de deux terrains en vue de construire en continuité de la propriété qu'il occupe et a fait état de troubles de jouissance de son bien, notamment par l'accroissement de la circulation sur le chemin menant à son habitation, justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir contre l'arrêté du 22 juillet 2015 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la création de deux lots destinés à être bâtis par division foncière. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. B... devant le tribunal administratif de Pau.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Montfort-en-Chalosse du 22 juillet 2015 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...). ".

5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la déclaration préalable a été présentée par M. I... en sa qualité de géomètre expert foncier qui a attesté aux termes de la rubrique n° 6 du document " avoir qualité pour faire cette déclaration préalable ", d'autre part, que M. A...-L... J..., en sa qualité de co-indivisaire de l'indivision J..., propriétaire du terrain d'assiette du projet en cause, cadastré section E, n° 677 et 1018, a donné mandat à M. I... pour déposer au nom de l'indivision une déclaration préalable. Par suite, et alors qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le pétitionnaire en l'absence d'information faisant apparaître qu'il n'aurait pas disposé d'un droit à déposer cette déclaration préalable et en l'absence de fraude, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le maire a entendu faire application du plan d'occupation des sols approuvé le 22 janvier 1999, remis en vigueur par l'effet de l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé le 29 novembre 2011 par un jugement du tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2013. Il appartenait au maire d'écarter l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 NB 2 du règlement de ce plan d'occupation des sols qui interdisait les lotissements de toute nature dans la zone NB dès lors que ces dispositions édictent une règle qui excède celles que la loi autorise à prescrire. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux, de la méconnaissance des dispositions de dernier alinéa de l'article 1 NB 2 du règlement de ce plan d'occupation des sols.

7. En troisième lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, soulevés pour la première fois en appel et qui ne sont pas d'ordre public, relèvent de la légalité externe. Cette cause juridique est distincte de celle dont relèvent les moyens qui ont été soulevés par M. B... dans le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal, tirés notamment du défaut de qualité du pétitionnaire qu'il a qualifié à tort de moyen de légalité externe. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'avis conforme du préfet ne sont pas recevables.

8. En quatrième et dernier lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que le maire n'aurait pas saisi le conseil municipal d'une demande d'abrogation des dispositions illégales du dernier alinéa de l'article 1 NB 2 dès lors que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à sa demande, tirées de la tardiveté et de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Montfort-en-Chalosse du 22 juillet 2015 et du rejet de son recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montfort-en-Chalosse, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de M. B..., le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montfort-en-Chalosse au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600451 du tribunal administratif de Pau du 13 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Montfort-en-Chalosse la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Montfort-en-Chalosse et à M. K... I....

Délibéré après l'audience du 27 février 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, président,

M. E... C..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2020.

Le président,

Brigitte Phémolant

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01974
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MARBOT CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-05-14;18bx01974 ?
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