Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par deux requêtes distinctes, Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'abord d'annuler l'arrêté n°53-2015 du 17 juillet 2015 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Presqu'île d'Arvert l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2015 et l'arrêté n°54-2015 du 17 juillet 2015 par lequel la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 29 avril 2015, ensuite, d'annuler l'arrêté n°62-2015 du 25 septembre 2015 par lequel cette même autorité a décidé de procéder, à compter du 17 août 2015, à la retenue d'un trentième de son traitement mensuel pour toute journée d'absence, enfin, d'enjoindre au président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'autre part, de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1300067 du 17 décembre 2014 par lequel le même tribunal a annulé la décision du 30 octobre 2012 du président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert refusant de reconnaître ses arrêts maladie postérieurs au 30 septembre 2012 comme imputables au service.
Par un jugement n° 1502919 - 1700103 du 22 février 2018, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, Mme B... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 février 2018 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert du 17 juillet 2015 portant respectivement placement en congé de maladie ordinaire à compter du 28 janvier 2015 et placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 29 avril 2015 ;
3°) d'annuler l'arrêté du président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert du 25 septembre 2015 procédant, à compter du 17 août 2015, à la retenue d'un trentième de son traitement mensuel pour toute journée d'absence ;
4°) d'enjoindre au président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert de procéder au rappel de son traitement y compris sur la période du 1er février 2013 au 4 décembre 2013 ;
6°) de mettre à la charge du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions sur le poste d'adjoint d'animation en centre de loisirs qui lui a été attribué en décembre 2014 dès lors qu'elle y sera nécessairement amenée à assurer le port d'enfants et de charges lourdes, aucun poste de reclassement aménagé correspondant à son état ne lui ayant été proposé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la retenue sur traitement pour absence de service fait était justifiée alors que le poste sur lequel elle a été affectée à compter du ler janvier 2015, qui implique le port d'enfants sans aucun aménagement et comporte des fonctions identiques à celles qu'elle occupait précédemment étant incompatible avec son état de santé, elle a décidé d'exercer son droit de retrait en raison d'un danger grave et imminent pour sa santé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en exécution du jugement du 17 décembre 2014, le SIVOM n'avait pas à effectuer un rappel de salaire y compris sur la période du 1er février 2013 au 4 décembre 2013 alors que l'annulation de la décision du 30 octobre 2012 ayant refusé l'imputabilité au service de ses arrêts maladie postérieurs au 30 septembre 2012 aurait dû entraîner un certain nombre d'effets sur sa situation à compter du 30 septembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la presqu'île d'Arvert, représenté par la SCP d'avocats KPL, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 17 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2020 :
- le rapport de Mme B... A... ;
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ;
- et les observations de Me F..., représentant le SIVOM de la Presqu'île d'Arvert.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... a été recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture et d'adjointe d'animation par le SIVOM de la Presqu'île d'Arvert (Charente-Maritime) en septembre 2006. Par un arrêté du 18 octobre 2010, le président du SIVOM a reconnu comme maladie professionnelle, à compter du 18 avril 2009, la tendinite du coude droit dont elle est atteinte. Après avoir été placée en congé pour maladie professionnelle du 18 avril 2009 au 31 octobre 2010, Mme D... a repris ses fonctions le 1er juillet 2011 en qualité d'ajointe d'animation au sein d'un centre de loisirs et d'une garderie périscolaire, dans l'attente d'un reclassement. Les lésions constatées par un certificat médical du 20 juin 2012 ayant été identifiées comme des rechutes de sa maladie professionnelle, les périodes d'arrêt intervenues à compter de cette date ont été prises en compte au titre de la maladie professionnelle, la date de consolidation ayant été fixée au 30 septembre 2012. A la suite de l'avis du comité médical du 16 avril 2013 ayant conclu à une inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions d'animatrice, Mme D... a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er octobre 2013 dans l'attente d'un poste de reclassement. Après avis du comité médical du 8 décembre 2014 d'aptitude à la reprise des fonctions de Mme D..., il a été demandé à cette dernière de rejoindre un poste d'adjoint d'animation au centre de loisirs à compter du ler janvier 2015. Mme D..., qui a refusé de reprendre ses fonctions par courrier du 7 janvier 2015, a d'une part, adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail à compter du 28 janvier 2015 et, d'autre part, décidé d'exercer son droit de retrait au motif que le port d'enfants de 3 à 5 ans présentait un danger grave et imminent pour sa personne. Par un arrêté du 25 septembre 2015, le président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert a décidé de procéder à une retenue sur le traitement de Mme D... à compter du 17 août 2015 pour absence de service fait. Par ailleurs, par deux arrêtés du 17 juillet 2015, Mme D... a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 28 janvier 2015 au 28 avril 2015 puis à demi-traitement à compter du 29 avril 2015.
2. Par un jugement du 22 février 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de Mme D... tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du président du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert du 17 juillet 2015 portant respectivement placement en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 28 janvier 2015 et placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 29 avril 2015 ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté de la même autorité du 25 septembre 2015 procédant, à compter du 17 août 2015, à la retenue d'un trentième de son traitement mensuel pour toute journée d'absence et, d'autre part, à ce que soient ordonnées les mesures d'exécution du jugement du même tribunal du 17 décembre 2014 annulant la décision du 30 octobre 2012 refusant de reconnaître ses arrêts de maladie postérieurs au 30 septembre 2012 comme imputables au service. Mme D... relève appel du jugement du 22 février 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés du 17 juillet 2015 :
3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 1, que le placement de Mme D..., par arrêtés du 17 juillet 2015, en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 28 janvier 2015 au 28 avril 2015 puis à demi-traitement à compter du 29 avril 2015 est intervenu après que l'intéressée a adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail à compter du 28 janvier 2015. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer lesdits arrêtés, de ce que son état de santé est incompatible avec l'exercice des fonctions d'adjoint d'animation au sein d'un centre de loisirs qui lui ont été confiées à compter du ler janvier 2015.
En ce qui concerne 1'arrêté du 25 septembre 2015 :
5. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ".
6. Pour justifier l'exercice de son droit de retrait, Mme D..., qui souffre d'une tendinite du coude, fait valoir que le port de jeunes enfants qu'elle sera nécessairement amenée à effectuer dans le cadre des fonctions qui lui ont été confiées à compter du 1er janvier 2015 présente un danger grave et imminent pour sa santé.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir examiné Mme D... le 26 mai 2015 à la demande du centre de gestion de la Charente-Maritime, le docteur Gateaud, médecin expert, a estimé que l'intéressée ne présentait pas d'inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle et que si l'on pouvait " tout au plus " admettre des difficultés pour le port de charges comme un enfant, l'accompagnement et la surveillance restaient tout à fait possibles. Lors de sa séance du 10 juillet 2015, le comité médical a estimé que Mme D... était apte à la reprise des fonctions d'animatrice à temps complet sur un poste aménagé, sans port de charges lourdes. Cet avis d'aptitude a été confirmé par le comité médical supérieur lors de sa séance du 28 novembre 2017. Si, pour soutenir que le poste sur lequel elle a été affectée est incompatible avec son état de santé, l'intéressée se prévaut du rapport du 26 janvier 2015 dans lequel le docteur Binet, intervenu en qualité de médecin du travail, l'a déclarée inapte au poste d'animatrice, il ressort des pièces du dossier que ce médecin s'est prononcé par un avis non motivé sur un profil de poste différent de celui sur lequel Mme D... a été affectée au ler janvier 2015 en ce qu'il comportait notamment sa participation à des ateliers péri-éducatifs auprès d'enfants de 3 à 12 ans.
8. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste sur lequel Mme D... a été affectée à compter du 1er janvier 2015, que ses fonctions au sein du centre de loisirs sans hébergement et de la garderie périscolaire consistent à accueillir les parents et à leur offrir un soutien ainsi qu'à participer à l'encadrement des activités des enfants auprès desquels elle remplit un rôle d'animatrice. Il résulte de l'attestation signée le 14 janvier 2015 par la directrice et par trois animatrices du centre de loisirs ainsi que d'un courrier établi le 30 juillet 2015 par le médecin du travail qui s'est rendu sur les lieux pour faire une analyse de poste que les fonctions dévolues à Mme D... n'impliquent ni le port de charges lourdes ni le port d'enfants.
9. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne se trouvait pas en situation de danger grave et imminent, l'administration a commis une erreur d'appréciation. Par suite, l'autorité administrative a pu légalement décider de procéder à compter du 17 août 2015, date après laquelle il est constant que Mme D... n'a pas repris son travail, à la retenue d'un trentième de son traitement mensuel pour toute journée d'absence.
Sur les conclusions à fin d'exécution :
10. Par un jugement du 17 décembre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 octobre 2012 par laquelle le président du SIVOM de la presqu'île d'Arvert a refusé de reconnaître comme étant imputables au service les arrêts de maladie de Mme D... postérieurs au 30 septembre 2012.
11. Il résulte de ce jugement, comme des écritures du SIVOM de la Presqu'île d'Arvert non contestées par Mme D..., que cette dernière avait demandé que sa maladie professionnelle soit reconnue imputable au service jusqu'au 30 janvier 2013. Ce jugement impliquait donc seulement la prise en charge de l'intéressée au titre de la maladie professionnelle jusqu'au 30 janvier 2013. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne procédant pas au rappel de ses traitements au titre de la période postérieure au 30 janvier 2013, le président du SIVOM de la presqu'île d'Arvert n'aurait pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé dans cette affaire, la demande de Mme D... présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIVOM de la presqu'île d'Arvert et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera au SIVOM de la presqu'île d'Arvert une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au SIVOM de la Presqu'île d'Arvert.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01536 2