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12/03/2020 | FRANCE | N°19BX04040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 12 mars 2020, 19BX04040


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., épouse F..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de rejet en date du 29 octobre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande gracieuse tendant au retrait de la décision du 13 août 2015 autorisant l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes Saint-Joseph (EHPAD Saint-Joseph) à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1502648 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la

décision par laquelle l'inspecteur du travail a, le 13 août 2015, autorisé le licenciem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C..., épouse F..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision de rejet en date du 29 octobre 2015 par laquelle l'inspecteur du travail des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande gracieuse tendant au retrait de la décision du 13 août 2015 autorisant l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes Saint-Joseph (EHPAD Saint-Joseph) à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1502648 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail a, le 13 août 2015, autorisé le licenciement de Mme C..., ensemble le rejet, le 29 octobre 2015, du recours gracieux formé contre cette autorisation.

L'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale (ANRAS), a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 février 2017.

Par un arrêt n° 17BX01117 du 21 octobre 2019, la cour a rejeté la requête de l'ANRAS.

Nouvelle procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative de rectifier cet arrêt n° 17BX01117 en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande de condamnation de l'ANRAS à lui verser la somme de 2 780 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... B...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".

2. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

3. Il ressort des pièces du dossier au vu duquel la cour a rejeté la requête de l'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale (ANRAS) tendant à annuler le jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle l'inspecteur du travail a, le 13 août 2015, autorisé le licenciement de Mme C..., que cette dernière, dans un mémoire en défense enregistré le 27 août 2018, a demandé que soit mis à la charge de l'ANRAS, au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 2 780 euros. En omettant de viser ces conclusions dans son arrêt et d'y statuer, la cour a commis une erreur matérielle, qu'il lui appartient de rectifier.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANRAS la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rectifier en ce sens les visas, les motifs et le dispositif de l'arrêt susvisé n° 17BX01117.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme C... est admis.

Article 2 : Les visas de l'arrêt de la cour n° 17BX01117 du 21 octobre 2019 sont rectifiés comme suit. A la fin du paragraphe relatif aux visas des mémoires en défense présentés par Mme C... ajouter les mots suivants : " et à ce que soit mis à la charge de l'ANRAS le versement d'une somme de 2 780 euros, au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 3 : Les motifs de l'arrêt de la cour n° 17BX01117 du 21 octobre 2019 sont rectifiés comme suit : " 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANRAS la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "

Article 4 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 17BX01117 du 21 octobre 2019 est rectifié ainsi qu'il suit : " L'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale versera la somme de 1 500 euros à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". L'article 2 du dispositif de l'arrêt rectifié devient l'article 3.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à l'Association Nationale de Recherche et d'Action Sociale et au ministre du travail.

Copie en sera adressée à l'EHPAD Saint-Joseph, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 6 février 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. E... B..., président-assesseur,

M. Stéphane Guéguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mars 2020.

Le rapporteur,

Dominique B...

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04040
Date de la décision : 12/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : LAROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-03-12;19bx04040 ?
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