Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (sas) Fontanie, agissant en son nom et en qualité de mandataire commun du groupement constitué avec les sociétés Ineo Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon, SPIE Sud-Ouest et Paganin, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme totale de 1 089 662,63 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, date de sa réclamation préalable et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1205511 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 10 mars 2017, le 14 décembre 2017 et le 24 août 2018, la société Fontanie, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à lui verser la somme totale de 1 089 662,63 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2011, date de sa réclamation préalable, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit pour avoir rejeté ses prétentions indemnitaires sans examiner les conclusions du rapport d'expertise, alors qu'elle a dû faire face à d'importantes difficultés d'exécution qui ont engendré des frais supplémentaires consécutifs à la prolongation des délais des travaux, imputable à la faute du maître d'ouvrage ; les premiers juges n'ont pas visé ce rapport dans leur jugement comme pièce du dossier, démontrant ainsi qu'ils ne l'ont pas examiné ; durant les opérations d'expertise, par un dire du 11 février 2010, elle a démontré de manière circonstanciée qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à son encontre au regard des dysfonctionnements de la cellule de synthèse, ce que l'expert a confirmé ; le dire du 18 mai 2011 avait vocation de chiffrer précisément ses chefs de réclamation liés aux dysfonctionnements connus sur le chantier et aux retards engendrés ; le maître de l'ouvrage n'a pas contesté les conclusions de l'expert ;
- la responsabilité du maître de l'ouvrage devra être engagée à son égard compte tenu du bouleversement de l'économie du marché engendré par les difficultés d'exécution rencontrées par le groupement titulaire du lot n° 20, totalement imprévisibles, qui ne lui sont pas imputables, et qui ont généré un préjudice financier représentant 23 % du prix total du lot n° 20 ; le rapport d'expertise a mis en évidence les difficultés importantes auxquelles le groupement a été confronté tant au cours des travaux, des études de la cellule de synthèse et du fait du dégât des eaux ;
- la responsabilité du maître de l'ouvrage devra également être retenue, ce dernier ayant commis des fautes à l'origine de l'allongement de la durée d'exécution des travaux ; ces fautes traduisent nécessairement des défaillances dans la définition et la mise en oeuvre de la cellule de synthèse ainsi que dans le contrôle et la direction du chantier ;
- elle est fondée à obtenir le paiement de la somme totale de 16 180,57 euros hors taxes au titre de l'ajustement du prix du marché, par la prise en compte d'un devis de 2 865,29 euros hors taxes, correspondant à des travaux demandés par le maître d'ouvrage par ordre de service et non prévus, ainsi que de deux devis d'un montant total de 13 315,28 euros hors taxes, correspondant à des travaux complémentaires demandés par le bureau de contrôle Apave, non prévisibles à l'origine, qui ne correspondent pas à des travaux de mise en conformité ;
- elle est fondée à obtenir le paiement de la somme totale de 36 803,40 euros hors taxes, dès lors qu'aucune somme au titre du compte interentreprises n'a été retenue par le maître d'ouvrage, alors que des travaux ont été réalisés dans l'intérêt du maître d'ouvrage au bénéfice d'entreprises titulaires d'autres lots ; le groupement a réalisé des travaux de reprise des fourreaux abimés, par le titulaire du lot n° 1 pour une somme de 32 533,40 euros hors taxes, dont elle lui a réclamé le remboursement du coût de la reprise ; son sous-traitant a également dû réaliser le déplacement de clapets coupe feux, posés par le titulaire des lots plomberie sanitaire et chauffage et lui a réclamé le paiement de la somme de 4 270 euros hors taxes, sans davantage de succès ;
- les difficultés apparues au niveau de la cellule de synthèse et en raison du dégât des eaux lui ont causé un préjudice consistant en des frais complémentaires, qu'elle chiffre à 964 027 euros hors taxes, consécutifs à la prolongation des délais de travaux, des frais consécutifs à la prolongation des travaux après réception, des frais complémentaires consécutifs à la prolongation des délais d'études de 9,5 mois en lien avec le maintien des moyens d'études pour la mission de synthèse et des frais de déplacement, du défaut d'amortissement des frais généraux, des modifications des modes opératoires, des frais liés au retard des autres corps d'état et des surcoûts liés aux essais interentreprises ;
- la prolongation des délais travaux, de 14 mois supplémentaires, a engendré des frais supplémentaires concernant le maintien du personnel d'encadrement du chantier, l'immobilisation des installations et moyens du chantier et de la logistique, qu'elle chiffre à hauteur de 450 203 euros hors taxes ; ces aléas ont engendré un bouleversement de l'économie du marché, dont l'expert a reconnu que le groupement n'était pas responsable ;
- le groupement a subi des frais complémentaires consécutifs à la prolongation des délais d'études, qu'elle chiffre à 73 491 euros hors taxes, dès lors que, par ordre de service n° 20-006 reçu le 18 juin 2007, le maître d'ouvrage notifiait un nouveau planning reportant la fin des études de synthèse au 25 avril 2008, puis au 2 juin 2008 par ordre de service n° 20-008 du 20 décembre 2007, et enfin au 22 décembre 2008 par ordre de service n° 20-020 du 16 décembre 2008 ;
- sa contribution au titre du compte prorata, estimée à 1,5% du montant du marché atteint finalement 2,5% du montant du marché de sorte que son préjudice doit être chiffré à hauteur de 37 021 euros ; cette hausse est induite par la prolongation du délai d'exécution dont le groupement n'est pas responsable ;
- le groupement a subi un préjudice en terme de chiffre d'affaires non réalisé pendant toute la durée de la prolongation de la structure mise à disposition de ce projet qui se traduit par un déficit de marge opérationnelle non dégagée par chacun des membres, estimé sur la base d'une prolongation de délais de 717 à 1 072 jours, et produit à cet effet en appel un tableau comptable justifiant du taux de marge opérationnelle à 18 % ;
- il a dû faire face à d'importantes modifications en terme de planification et de phasage des différentes prestations sur les zones concernées, le bouleversement dans la chronologie se situe à la parution du planning indice L et ne correspond pas avec le planning signé et annexé à l'acte d'engagement et a imposé un changement total de méthodologie, impactant les approvisionnements nécessitant la reprise matériel sur chariots pour passage entre portes de largeur inférieure à deux mètres, la pose de câbles en co-activité dans des zones exigües, et la multiplication de la pose d'échafaudages, qui ont engendré une forte baisse de productivité qu'elle chiffre à la somme de 108 773 euros hors taxes ;
- il a subi des frais complémentaires chiffré à 14 294 euros hors taxes, à la suite du dégât des eaux consistant en un arrêt de chantier, le repliement des outillages et la diminution des effectifs, le constat du chantier avant reprise et la remise en route du chantier ainsi que son approvisionnement et outillage ;
- il a aussi été pénalisé dans son avancement par les retards pris par certains corps d'Etat, sa perte de productivité est estimée à 7% du montant de la part de main d'oeuvre du projet, de sorte qu'il justifie d'un surcout lié au maintien de l'encadrement de chantier à la somme de 100 450 euros hors taxes ;
- le groupement titulaire du lot n° 20 a dû mettre en place des moyens supplémentaires chiffré à 104 470 euros hors taxes, pour superviser les essais interentreprises pendant six mois, tenant à la mobilisation d'un technicien supplémentaire et d'un chargé d'affaires pour superviser et organiser les essais avec les autres corps d'état ;
- le montant de la révision du prix ne tient pas compte des sommes réellement dues au groupement, soit un total de 851 552,90 euros hors taxes, en application de l'article 3.4 du cahier des clauses administratives particulières.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2017 et le 2 février 2018, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête de la société Fontanie, agissant en qualité de mandataire des sociétés Ineo Midi Pyrénées Languedoc Roussillon, SPIE Sud-Ouest et Paganin et en son nom propre, et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Fontanie la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour avoir omis de viser le rapport d'expertise, le visa " des autres pièces du dossier " étant une mention suffisante qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; ce rapport a été soumis au débat contradictoire ; en tout état de cause, le juge n'est pas lié par les avis rendus par un expert ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les justifications contenues dans les dires des 18 mai 2011 et 30 septembre 2011 de la société requérante ne justifiaient pas la réalité des préjudices invoqués, lesquels ont nécessairement été examinés par le tribunal ;
- la réclamation relative à l'ajustement du prix du marché doit être rejetée, dès lors que l'ordre de service dont la société requérante se prévaut ne fait que prescrire le respect des règles de l'art qui imposent l'implantation des goulottes au-dessus des paillasses et la mise en conformité de ces dernières, qui avaient été posées au niveau des plinthes ; les travaux liés au " complément détection " et au " complément sirènes " entraient dans les prévisions du marché du lot n° 20 ; cette demande de prise en charge de devis " en cours de négociation " ne se rattache à aucun ordre de service pour des travaux dont le caractère indispensable n'est pas établi ;
- la société Fontanie n'est pas fondée à réclamer le paiement de travaux de reprise de gaines détériorées par l'entreprise titulaire du lot n° 1, dès lors que le processus de règlement des litiges interentreprises, acté lors de la réunion du 30 janvier 2007 dans son compte rendu n° 26, qui n'avait fait l'objet d'aucune réserve de la part de la société requérante, n'a pas été respecté, le maître d'oeuvre n'ayant pas été saisi de ce litige ; il en est de même de l'incidence financière des modifications opérées par le titulaire du lot n° 16 dans le déplacement des commandes de certains clapets coupe-feux ;
- la société requérante n'apporte aucun élément justificatif, autre que des tableaux qu'elle a elle-même établis et qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, des surcoûts qu'elle aurait subis liés à la prolongation des délais de travaux, des délais d'étude, des dépenses relatives au compte prorata et des frais généraux, des aléas quant aux modes opératoires, au dégât des eaux, au ralentissement du chantier du fait des autres corps d'état, et du déroulement des essais interentreprises, ni la preuve que ces difficultés à l'origine de surcoûts ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou qu'elles seraient imputables à la faute du maître de l'ouvrage ;
- la responsabilité du maître de l'ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée du fait des fautes commises par les autres intervenants ;
- le comité consultatif interrégional du règlement amiable de Bordeaux, dans son avis rendu le 19 décembre 2012, ne reconnaissant au groupement titulaire du lot n° 20 leurs prétentions qu'à hauteur de 206 622 euros, soit 5,5 % du prix du marché sous réserve de justifier des sommes réclamées, les surcoûts évoqués ne caractérisent pas un bouleversement de l'économie du marché;
- les mêmes surcoûts évoqués ne procèdent d'aucune faute du maître de l'ouvrage ; en effet, il ne saurait être tenu pour responsable à son égard de prétendus manquements commis par la maîtrise d'oeuvre ou par d'autres corps d'état ; la disjonction des missions d'OPC et de synthèse n'induit aucune charge supplémentaire pour le maître de l'ouvrage et la société requérante n'allègue aucune faute commise à ce titre ; il n'a commis aucune faute dans la direction du chantier ;
- la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 450 203 euros hors taxes, au titre des frais complémentaires résultant de l'allongement du délai global d'exécution concernant le maintien du personnel d'encadrement et des installations de chantier, ni d'une prétendue perte de productivité ;
- l'allongement du délai contractuel d'exécution n'est que de quatre mois s'agissant du titulaire du lot n° 20, ayant démarré le chantier le 13 mai 2008, et non pas de 14 mois comme il le prétend ; le titulaire du lot n° 20 ne saurait prétendre qu'il a été victime d'un allongement des délais contractuels d'exécution auquel il a participé ;
- l'allongement du délai contractuel d'exécution de sept mois, lié au dégât des eaux, n'induit aucune indemnisation supplémentaire au profit de la société requérante, dès lors que, dans le cadre d'un accord transactionnel conclu sur la base de la conciliation assurée par l'expert, elle a été indemnisée à hauteur de 2 497,70 euros, le 2 mars 2011, et que l'indemnité allouée n'a fait l'objet d'aucune réserve ni contestation de sa part ; le dégât des eaux n'a pas empêché le groupement d'entreprises d'intervenir et n'a pas bloqué l'avancement du chantier ;
- la demande d'indemnisation des surcoûts induits par l'allongement des délais n'est pas fondée dès lors qu'elle justifie que le groupement d'entreprises a contribué aux dysfonctionnements de la cellule de synthèse ; son préjudice n'est pas établi par la production de tableaux internes, et ne justifie pas du taux mensuel de 395 euros sur lequel il s'appuie ou des méthodes de calcul utilisées ;
- la demande d'indemnisation des frais complémentaires engendrés par l'allongement des délais au titre du compte prorata et du non amortissement des frais généraux doit être rejetée pour les mêmes motifs que précédemment, comme l'a confirmé le comité consultatif interrégional du règlement amiable de Bordeaux dans son avis ;
- la société requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de la compression des délais et de changement des modes opératoires qui lui aurait été imposés, comme étant à l'origine de surcoûts d'exécution en raison du renforcement de l'encadrement des équipes et d'une perte de productivité ;
- si la société requérante se prévaut d'une prétendue perte de productivité d'environ 7 % du montant de la part de main d'oeuvre au projet, qu'elle chiffre à 100 450 euros hors taxe, qu'elle aurait subi du fait des retards pris par certains corps d'état dans l'exécution de leurs prestations, il est établi que la société requérante a pris une part active dans le retard d'exécution du chantier et que le maître de l'ouvrage ne peut être condamné à assumer les conséquences d'agissements d'autres intervenants à l'opération de construction ;
- la demande d'indemnisation présentée par la société Fontanie au titre des surcoûts générés par le déroulement des essais interentreprises, qu'elle impute à l'absence systématique de certains corps d'état aux essais et à des retards d'exécution, liés à la mobilisation supplémentaire d'un chargé d'affaires et d'un technicien pour superviser les essais réalisés du 1er juillet 2010 au 10 décembre 2010, n'est étayée par aucun document probant dès lors qu'elle ne justifie pas du taux journalier d'un chargé d'affaires ni d'un technicien de chantier et de la mobilisation d'un véhicule de chantier à ce titre durant six mois ;
- compte tenu du caractère infondé des réclamations indemnitaires de la société requérante, elle n'est pas fondée à contester le montant de la révision du prix retenu par le maître de l'ouvrage dans le décompte général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me Arazi, avocat représentant le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a décidé, au cours de l'année 2000, de lancer une opération de construction d'un nouvel hôpital de court séjour. Le groupement composé de la société Fontanie, mandataire commun, de la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon, de la société SPIE et de la société Paganin, par un acte d'engagement du 3 octobre 2006, a été désigné comme attributaire du lot n° 20 " électricité-courant faible " pour un prix de base de 2 867 455,18 euros hors taxes, porté à la suite de quatre avenants, ordres de service et modifications techniques acceptées, à la somme de 3 702 059 euros hors taxes. Le projet de décompte final des travaux de ce lot a été notifié par la société Fontanie au maître d'oeuvre le 18 février 2011. Le maître d'oeuvre a notifié le 9 juin 2011 le décompte général arrêté par le maître de l'ouvrage. En désaccord sur le solde du marché tel qu'arrêté par le centre hospitalier, la société Fontanie a notifié le 20 juillet 2011 au maître d'oeuvre un décompte général avec réserves, ainsi qu'un mémoire en réclamation. La société Fontanie a alors saisi le comité consultatif interrégional du règlement amiable de Bordeaux de son différend avec le maître de l'ouvrage, qui, par un avis du 19 décembre 2012, a considéré les réclamations du groupement d'entreprises partiellement fondées à hauteur de la somme de 206 622 euros hors taxes, sous réserve de production des justificatifs y afférents, au titre des conséquences dommageables de la prolongation des délais d'exécution, de la modification des modes opératoires et des plannings, et au titre des essais interentreprises. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ayant rejeté, par décision du 26 septembre 2011, les prétentions des sociétés membres du groupement attributaire du lot n° 20, la société Fontanie, en qualité de représentante du groupement et en son nom propre, a demandé au tribunal administratif de Toulouse que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, en sa qualité de maître de l'ouvrage, soit condamné au paiement d'une somme totale de 1 089 662,63 euros hors taxes qu'elle estime leur rester due. La société Fontanie, en qualité de représentante du groupement et en son nom propre, relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le fait pour le jugement attaqué, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, d'avoir visé " les autres pièces du dossier ", sans en détailler le contenu n'est pas irrégulier et ne contrevient à aucune disposition applicable. Dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularités en ne visant pas explicitement le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 20 octobre 2011.
Sur le bien fondé du jugement :
Concernant les demandes relatives à l'ajustement du prix en raison de travaux supplémentaires :
3. Aux termes de l'article 1.1.2.2. du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n°20 " consistance des travaux " : " l'entrepreneur devra livrer les installations décrites ci-après, complètes, en ordre de marche, établies conformément aux règles de l'art et comprenant tous les accessoires de raccordement ou d'alimentation annexes qui ne sont pas explicitement décrits dans le C.C.T.P., mais nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne finition de l'ensemble (...) ". Aux termes de son article 1-2-2-3 " règles de l'art " : " (...) l'entrepreneur s'engage à exécuter l'intégralité des travaux nécessaires au complet achèvement des installations conformément aux règles de l'art de la profession, ainsi qu'aux règlements en vigueur à la date du marché, quand bien même il n'en serait pas fait mention dans le CCTP ".
4. Dans le cadre d'un marché à prix forfaitaire, le cocontractant de l'administration a droit à l'indemnisation, sur la base du contrat, des travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service, dès lors que ces travaux, quel que soit le montant, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. (CE 2002 Ville d'Angers).
5. La société requérante, mandataire du groupement d'entreprises titulaire du lot n° 20, fait valoir que le prix du marché doit être ajusté avec la prise en compte d'un devis de 2 865,29 euros hors taxes, correspondant à des travaux demandés par le maître d'ouvrage par ordre de service et non prévus. Si la société requérante produit en appel l'ordre de service n° 20-047 du 24 novembre 2009 par lequel le maître d'oeuvre a enjoint au titulaire du marché de modifier la hauteur des goulottes électriques dans les salles de soins en les implantant au-dessus des paillasses et non à hauteur des plinthes, le maître de l'ouvrage soutient sans aucun contredit, que cet ordre de service n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part du titulaire du lot n° 20. Dans ces conditions, ainsi qu'en a jugé à bon droit le tribunal, ces travaux, qui correspondent à la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l'art, n'excèdent pas les prévisions du contrat, alors même que ces travaux supplémentaires ont été utiles au maître de l'ouvrage. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu'être rejeté.
6. La société requérante fait également valoir que le prix du marché doit être ajusté avec la prise en compte de deux devis " en cours de négociation " d'un montant total de 13 315,28 euros hors taxes, correspondant à des travaux complémentaires demandés par le bureau de contrôle Apave et non prévisibles à l'origine. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que " la société Fontanie n'établit pas que le " complément de détection " et le " complément sirène " suite au rapport final de l'Apave excédent le cadre de l'exécution du contrat qu'elle a conclu. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'un ordre écrit ou verbal ait été donné à l'entreprise pour réaliser le complément de détection et le complément sirène, dont il n'est ni établi ni allégué que les devis correspondants ont été transmis par l'entreprise, ni que les travaux ainsi réalisés aient présenté un caractère indispensable. Ainsi, la société requérante n'établit pas davantage que le maître de l'ouvrage devait prendre en charge ces travaux au titre des travaux supplémentaires. Les trois rapports du bureau de contrôle Apave produits en appel par la société Fontanie ne justifient pas davantage que ces travaux présenteraient un caractère indispensable. La société requérante n'apportant aucun élément en appel de nature à infirmer le raisonnement des premiers juges, il y a lieu, sur ce point, de procéder à une adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.
Concernant les demandes relatives au compte interentreprises :
7. Les stipulations de l'article 2-5 de la convention de gestion des dépenses communes prévoient que " si par son fait, ou par sa faute, une entreprise cause un préjudice à une autre entreprise, elle sera tenue de l'indemniser de ce préjudice (compte interentreprises) ". Il résulte du compte rendu de réunion de maîtrise d'oeuvre n°26 du 30 janvier 2007 que toutes les demandes interentreprises doivent transiter par le maître d'oeuvre, à charge pour ce dernier de les transmettre après validation au lot mis en cause.
8. La société Fontanie sollicite la somme de 32 533,40 euros hors taxes au titre du compte interentreprises, pour le remplacement de gaines détériorées par le titulaire du lot n° 1, ainsi que la somme de 4 270 euros hors taxes pour le déplacement intempestif des clapets coupe-feux par le titulaire du lot n° 16. Pour rejeter la demande présentée par la société requérante, le tribunal a considéré que le poste " reprise des fourreaux abimés en plancher " était imputable au titulaire du lot à l'origine du dommage, qui devait directement en supporter les conséquences. Si deux comptes rendus n° 157 du 7 octobre 2009 et n° 158 du 14 octobre 2009 font état d'un désaccord entre les titulaires des lots n° 1 et 20 concernant le remplacement de gaines encastrées endommagées et qu'une solution était en cours, la société Fontanie, pour établir le surcoût lié à la reprise des gaines endommagées, qui se bornent à produire en appel un listing établi par ses soins, n'établit pas avoir respecté la procédure contractuelle de règlement des différends interentreprises, ni avoir reçu un ordre de service d'y remédier. En l'absence d'ordre de service et de sollicitation de l'arbitrage du maître d'oeuvre, la société Fontanie mandataire du groupement, qui n'a pas non plus suivi le processus de règlement des litiges interentreprises pour le déplacement des clapets coupe-feu, n'est pas davantage fondée à demander une indemnisation à ce titre.
Concernant les demandes relatives aux difficultés d'exécution du marché :
9. La société Fontanie demande la réparation des préjudices subis par le groupement d'entreprise du fait des surcoûts engendrés par les difficultés qu'il a rencontrées sur le chantier, qu'elle chiffre à la somme de 347 516 euros hors taxes au titre des frais consécutifs à la prolongation des délais d'exécution des travaux et à la somme de 102 687 euros hors taxes au titre des frais consécutifs à la prolongation des travaux après réception, des frais complémentaires consécutifs à la prolongation des délais d'études, qu'elle chiffre à 73 491 euros hors taxes, et à la hausse de sa part du compte prorata, estimée à 1,5 % du montant initial du marché et qui atteint 2,5 %, justifiant l'allocation d'une indemnité de 37 021 euros, ainsi qu'un déficit de marge opérationnelle.
10. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait - comme tel est le cas en l'espèce du marché conclu entre le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et le groupement d'entreprise titulaire du lot n° 20 " électricité-courant faible " - ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. A cet égard, les stipulations de l'article 10.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, en vertu desquelles " Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice ", s'appliquent aux prix fixés par le marché et n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par le titulaire du marché du fait de retards dans l'exécution du marché imputables au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires, dès lors que ce préjudice apparaît certain et présente avec ces retards un lien de causalité directe.
11. Aux termes de l'article 3.3.1. du cahier des clauses administratives particulières commun à l'ensemble des lots : " les prix indiqués dans le marché (...) incluent toutes les sujétions indiquées à l'article 10.1 du CCAG travaux ; Ils comprennent notamment les sujétions découlant : de la prise en compte des intempéries et autre phénomène naturels normalement prévisibles (...) des prestations telles que décrites dans le CCTP de chaque lot ; (...) - des frais imputés au compte prorata selon les modalités fixées par le règlement et gestion des dépenses communes ; (...) - de la fourniture de tous les éléments annexes, provisoires ou complémentaires, qui bien que ne figurant pas dans les pièces contractuelles, s'avèreraient nécessaires à l'exécution des ouvrages dans les règles de l'art ; - des frais de transports ; - des frais d'assurance ; - des frais d'études nécessaires à l'exécution des travaux et des documents à soumettre au maître d'oeuvre et au bureau de contrôle (...) - des sujétions étant susceptibles d'entrainer l'exécution simultanée des ouvrages d'autres corps d'état (...) ". L'article 1.2.2.7 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n°20 " électricité courants faibles " : " décomposition du prix forfaitaire " stipule que " Les prix s'entendent matériel posé y compris : - les assurances (...) les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc...nécessaires pour respecter les délais d'exécution impératifs ; les frais de compte prorata éventuels ; tous autre frais et prestations même non énumérées ci-dessus mais nécessaires à la réalisation parfaite et complète des travaux (...) ".
12. La société Fontanie fait valoir que l'augmentation des délais d'exécution et le bouleversement du planning des travaux ainsi que des méthodes d'exécution qui en ont résulté sont imputables aux fautes du maître d'ouvrage dans la définition et la mise en oeuvre de la cellule de synthèse en décidant de confier séparément les missions d'OPC et celles de maître d'oeuvre et dans le contrôle et la direction du chantier.
13. Il résulte de l'instruction que les travaux du chantier du lot n° 20 devaient intervenir du 12 novembre 2007 au 31 juillet 2009, soit sur une durée de 20 mois selon le calendrier prévisionnel rectifié établi par la société chargée de la mission d'OPC, mais se sont en réalité échelonnés du mois de mai 2008 au mois de septembre 2010, soit une durée de 29 mois correspondant à une prolongation d'une durée de neuf mois.
14. Si la société Fontanie allègue que l'expertise judiciaire a écarté sa responsabilité dans l'allongement des délais d'exécution, il résulte de l'instruction et notamment des courriers adressés par le maître d'oeuvre à la société Fontanie et des comptes rendus d'événements rédigés par le bureau de contrôle technique Apave, qu'elle a contribué elle-même à l'allongement des délais contractuels d'exécution par son comportement, et alors que l'actualisation du planning était justifiée par des difficultés de conception, des problèmes rencontrés dans le cadre des études de synthèse et par suite d'un dégât des eaux, la société requérante n'établit pas qu'il serait constitutif d'un manquement du maître d'ouvrage à ses obligations contractuelles.
15. La société Fontanie demande à être indemnisée, d'une part, de coûts supplémentaires de moyens humains que les membres du groupement titulaire du lot n° 20 prétendent avoir mobilisés durant l'allongement des délais d'exécution des travaux, comprenant le coût du personnel d'encadrement, dont trois chefs de projet et quatre chefs de chantier, et, d'autre part, du surcoût en cantonnement, mobilisation de véhicules de chantier et de bungalows pendant ladite période. Toutefois, la seule circonstance que le chantier du lot n° 20 ait duré neuf mois supplémentaires par rapport à la durée initiale d'exécution est insuffisante pour établir que les personnels en question auraient été mobilisés pour ces opérations au-delà de ce qui était initialement nécessaire au groupement d'entreprises pour répondre aux obligations contractuelles auxquelles il avait souscrit. De surcroît, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les retards et difficultés rencontrés par la société Fontanie, qui ne présentent pas un caractère imprévisible et exceptionnel, ont pour origine des retards des autres intervenants sur le chantier, des retards imputables au titulaire du lot n° 20 lui-même, des modifications des calendriers par la maîtrise d'oeuvre, et un dégât des eaux. Toutefois, la logistique de chantier, et les frais d'immobilisation du personnel d'encadrement sont relatifs à des frais inclus dans les prix des marchés en application des articles précités du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et du cahier des clauses administratives particulières, commun à l'ensemble des lots. En produisant des documents internes qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, et consistant à multiplier le coût horaire de ces personnels par un nombre d'heures supplémentaires non justifié dans leur principe et dans leur quantum, la société n'établit ni la réalité de l'affectation de ces personnels à la poursuite du chantier ni la nécessité de leur mobilisation par suite du seul allongement des délais d'exécution, ni encore de leur coût. En se bornant, de la même manière, à multiplier le coût mensuel des moyens techniques dont elle fait état, à savoir l'utilisation de véhicules et d'immobilisation d'outillages, par la durée de la période complémentaire, sans établir que des moyens techniques ont été effectivement mobilisés au-delà de ce qui était nécessaire à la réalisation des travaux lui incombant à des moments précis de la période de prolongation du chantier, elle ne justifie pas davantage de la réalité et de l'imputabilité des chefs de préjudice allégués. Il en va de même de ses demandes concernant la poursuite des études de la cellule de synthèse et l'augmentation des dépenses communes de chantier inscrites au compte prorata, dont les frais sont réputés compris dans les prix du marché conformément aux articles précités.
16. De même, si la société requérante sollicite l'indemnisation du surcoût généré par le non amortissement des frais généraux, correspondant au déficit de marge opérationnelle non dégagé par chacun des membres du groupement d'entreprises, en raison d'une prolongation de délai de 717 à 1072 jours, elle n'apporte aucune indication ou justification sur les références antérieures en matière de frais généraux et sur le taux de marge opérationnelle de 18 % retenu. Par suite, la société Fontanie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses prétentions au titre de la perte de marge.
17. La société requérante demande la somme de 100 450 euros hors taxes destinée à compenser la perte de productivité qu'elle impute aux retards pris par certains corps d'état dans l'exécution de leurs prestations. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que l'allongement de la durée contractuelle d'exécution du marché ne résulte pas d'une faute imputable au maître de l'ouvrage. Dès lors, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet ne peut être engagée à raison de la défaillance d'autres corps d'état. Par suite, la société Fontanie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions.
Concernant les demandes relatives aux conséquences des modifications des modes opératoires :
18. L'article 1.3.2.1. du cahier des clauses administratives particulières, " conditions d'exécution des travaux " stipule que " L'entrepreneur ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de réclamation, ou prétendre à une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent être occasionnées par : (...) c) l'exécution simultanée d'autres travaux (...) ".
19. L'intervention du lot n° 20, initialement prévue sur des plateaux vides, a fait l'objet d'actualisations en cours d'opération et en particulier, le planning notifié par l'ordre de service n° 20-014 a apporté des modifications au regard de l'ordre de réalisation des tâches des lots n° 5 relatif aux cloisons et n° 20 ayant nécessité une intervention du groupement postérieure à la pose des cloisons qui a eu pour effet une complication des modalités d'exécution des tâches considérées. Toutefois, si l'intervention prématurée du titulaire d'un autre lot, contrairement à ce que prévoyait le planning initial du marché, a entraîné pour la société Fontanie une modification de méthodologie et des coûts supplémentaires, non prévus, impactant les approvisionnements, nécessitant la pose de câbles en co-activité dans des zones exigües, et la mobilisation accrue d'échafaudages, ainsi qu'en ont jugé à juste titre les premiers juges, la seule circonstance que les modes opératoires aient changé en cours de chantier est insuffisante pour établir que les personnels aient été effectivement mobilisés à cet effet au-delà de ce qui était nécessaire pour répondre aux obligations contractuelles auxquelles la société avait souscrit. Par le tableau produit par la société Fontanie, et en l'absence d'un bouleversement de l'économie du marché établi par elle, ces surcoûts correspondent à des sujétions liées à l'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles par une entreprise de second oeuvre au moment de la conclusion d'un contrat de cette ampleur et sont réputés être rémunérés par le prix forfaitaire. Par suite, la société Fontanie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes de paiement des surcoûts allégués de 108 773 euros hors taxes.
Concernant les demandes relatives au dégât des eaux :
20. La société Fontanie sollicite le versement d'une somme de 14 294 euros destinée à indemniser les interventions effectuées à l'occasion de l'arrêt et de la reprise des travaux par ordres de service n° 21-021, 022, 025, 026, 027, 028, 029, 034 et 038 notifiés entre le 22 décembre 2008 et le 6 juillet 2009, par le repliement des outillages, la diminution des effectifs, ainsi que les frais occasionnés par la remise en route du chantier du fait d'un dégât des eaux survenu le 5 novembre 2008 qui a neutralisé une partie du chantier pendant 23 semaines. Si le maître de l'ouvrage fait valoir que les conséquences dommageables de ce sinistre ont fait l'objet d'un protocole transactionnel, la société requérante soutient toutefois que la somme de 2 497,70 euros qu'elle a perçue l'a été à raison des ouvrages directement sinistrés et non en application de ce protocole. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le chantier du lot n° 20 a connu un retard de trois mois, en raison de sa neutralisation pour remédier à un important dégât des eaux, ses conséquences dommageables ont donné lieu à une indemnisation du groupement à hauteur de 2 497,70 euros versée le 2 mars 2011 à l'issue d'une procédure de conciliation faisant suite au sinistre, sans que ce retard n'ait fait obstacle à ce que le groupement d'entreprise poursuive le chantier dans les zones non sinistrées. Il n'est par ailleurs ni soutenu ni établi que le surcoût en résultant aurait bouleversé l'économie du contrat.
Concernant les demandes relatives aux essais interentreprises :
21. Aux termes des stipulations de l'article 1.2.4.1. " Organisation des essais " du cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n°20 : " La liste des essais prescrits n'est donnée qu'à titre indicatif et n'est pas limitative. / Les modalités des essais ou contrôles sont établies d'un commun accord entre le maître d'oeuvre et l'entreprise. (...) l'entrepreneur rédige les procès-verbaux d'essais sur lesquels doivent figurer pour chaque essai les résultats des mesures effectuées ou de vérifications réalisées. / Tous les frais afférents à ces travaux sont réputés être inclus au prix porté dans l'offre de l'entrepreneur (...) ".
22. Il n'est pas contesté que les essais interentreprises devant s'échelonner entre le 31 mai et le 25 juin 2010 se sont heurtés à des difficultés tenant à l'absence ou au comportement de certains corps d'état. La société Fontanie soutient qu'elle a été contrainte de mobiliser un technicien et un chargé d'affaires supplémentaires pour la réalisation de ces essais pendant six mois, dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 104 470 euros hors taxes.
23. S'il résulte de l'instruction que les nombreuses difficultés rencontrées ont entraîné un déroulement des essais sur une durée sensiblement supérieure aux indications du planning contractuel, et qu'une telle situation ne saurait être regardée comme une sujétion normalement prévisible, la société Fontanie ne justifie pas, alors qu'elle est contestée en défense, de l'importance des moyens supplémentaires mis en oeuvre et des dépenses en découlant. Par suite, sa demande tendant au paiement des surcoûts induits par le déroulement des essais interentreprises ne peut être accueillie.
Concernant la demande relative à la révision de prix :
24. L'article 3.4 " variation dans les prix " du cahier des clauses administratives particulières stipule : " Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-après. (...) 3.4.2. " Types de prix " " Le marché est traité sur la base d'un prix forfaitaire (...) les prix sont révisables. (...) les index retenus pour apprécier l'évolution des différends éléments représentatifs du coût de la prestation sont les suivants : (...) lot n°20 " électricité-courant faible " BT47 ".
25. En l'absence de toute somme supplémentaire due au titre de l'exécution du présent marché, la société Fontanie ne peut utilement invoquer les stipulations précitées pour solliciter que le montant de la révision des prix prenne en compte les sommes réellement dues au groupement.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fontanie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 1 089 662,63 euros hors taxes au titre du règlement du marché dont elle était titulaire.
Sur les frais d'instance :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Fontanie demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet en mettant à la charge de la société Fontanie la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Fontanie est rejetée.
Article 2 : La société Fontanie versera au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fontanie, à la société Ineo Midi-Pyrénées Languedoc Roussillon, à la société SPIE Sud-Ouest, à la société Paganin et au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... F..., présidente-assesseure,
Mme A... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 mars 2020.
Le rapporteur,
Agnès B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00854