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27/02/2020 | FRANCE | N°19BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 février 2020, 19BX00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui confier le poste de chef d'équipe qu'impliquait, selon lui, son affectation en qualité de responsable de la gestion des matériels au sein de l'antenne du groupement de soutien des bases de défense à Tarbes et de condamner l'État à lui verser les rappels de rémunération afférents à cet emploi qu'il aurait dû occuper à partir du 1er octobre 2011.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui confier le poste de chef d'équipe qu'impliquait, selon lui, son affectation en qualité de responsable de la gestion des matériels au sein de l'antenne du groupement de soutien des bases de défense à Tarbes et de condamner l'État à lui verser les rappels de rémunération afférents à cet emploi qu'il aurait dû occuper à partir du 1er octobre 2011.

Par un jugement n° 1302038 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15BX01355 du 27 mars 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par M. D... contre ce jugement.

Par une décision n° 411043 du 22 février 2019, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D... et a, dans cette mesure, renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2015, 8 avril 2016 et 5 juin 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 20 février 2015 ;

2°) d'enjoindre, avant dire droit, à l'État d'évaluer la perte de traitement qu'il a subie en l'absence d'une affectation effective sur un poste de chef d'équipe, responsable de la gestion des matériels pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 octobre 2014 ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité à hauteur de la perte de rémunérations subie du fait du défaut d'affectation effective sur un poste de chef d'équipe, responsable de la gestion des matériels pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 octobre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les fonctions de chef d'équipe, responsable de la gestion des matériels, telles que prévues par la proposition de changement d'affectation qui lui a été faite et qu'il a acceptée le 11 août 2011 puis qui a été formalisée par la décision d'affectation du 29 août 2011 et reprise dans la convention de mobilité qu'il a signée le 5 décembre 2011, ne lui ont en définitive pas été confiées, de sorte que l'administration a commis une faute qui l'a empêché de bénéficier de la rémunération afférente à ce poste pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 octobre 2014, date de son départ volontaire ;

- la convention de mobilité a créé des droits à son profit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet 2015 et 29 août 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Pau est tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1955, qui était, depuis le 1er septembre 1997, affecté au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes en qualité d'ouvrier de l'État, groupe V " électricien ", a été nommé, le 27 octobre 2005, " ouvrier des techniques de l'électronique ", groupe VI. Cet établissement ayant fait l'objet d'une réorganisation dans le cadre des restructurations du ministère de la défense, son emploi a été supprimé. Par décision du 29 août 2011, il a été affecté, à compter du 1er octobre 2011, sur un poste de technicien de gestion des stocks au sein du groupement de soutien à la base de défense de Pau-Bayonne-Tarbes. M. D... a, le 1er août 2012, saisi l'administration d'une demande tendant à être affecté sur un poste de chef d'équipe ainsi que le commandait, selon lui, l'exécution de la décision d'affectation du 29 août 2011 et au rappel de rémunération correspondant à compter du 1er octobre 2011. En l'absence de réponse, il a renouvelé ce recours par lettre du 27 juin 2013, notifiée à l'administration le 5 juillet 2013. Ce recours a également été implicitement rejeté. Par un jugement du 20 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite opposé à sa demande d'affectation sur un poste de chef d'équipe et, d'autre part, à la condamnation de l'État à lui verser le rappel de rémunération afférent. Par une décision du 22 février 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 27 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires, et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

2. Il résulte de l'instruction que la décision du 29 août 2011, eu égard à ses termes mêmes, porte affectation de M. D... en sa qualité d'ouvrier de l'État du ministère de la défense et des anciens combattants, classé au groupe VI, sur un poste de technicien de gestion des stocks, à compter du 1er octobre 2011 avec une période d'affectation provisoire dite de " pré-mutation " d'une durée d'un mois à compter du 1er septembre 2011, sans mention à des fonctions de chef d'équipe. Si cette décision d'affectation se réfère à un numéro de poste " Alliance : 0000165258 ", reprenant celui mentionné dans une fiche de poste délivré à l'intéressé et portant initialement une description d'un poste de chef d'équipe et de responsable de la gestion des matériels de l'annexe non de Tarbes mais de Dax, dont le nom a été barré de façon manuscrite, cette décision ne pouvait légalement valoir nomination de M. D... dans un tel emploi, alors qu'en sa qualité d'" ouvrier des techniques de l'électronique ", il ne pouvait statutairement être nommé dans un poste de chef d'équipe dans la profession d' " ouvrier de gestion des stocks et achats " qu'au regard notamment de l'article 3.1 de l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense, aux termes duquel : " Toute nomination de chef d'équipe doit satisfaire aux besoins du service (...) Lorsqu'un chef d'établissement dispose d'une autorisation de procéder à une nouvelle nomination, il fait un appel à candidature parmi les ouvriers de l'État de l'établissement, en précisant la nature de l'emploi à pourvoir (nombre de personnes encadrées, professions à détenir, qualifications particulières utiles...)./ Peuvent faire acte de candidature, les ouvriers justifiant de cinq années de service en qualité d'ouvrier de l'État dont au moins deux ans dans le groupe au titre duquel est prononcée la nomination. " A cet égard, le document intitulé " convention de mobilité " signé par l'intéressé le 5 décembre 2011, et d'ailleurs non signé par le responsable de l'établissement d'accueil, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, un acte lui ayant créé un droit à être nommé chef d'équipe alors qu'il se trouve vis-à-vis de son employeur dans une position statutaire et réglementaire. Dès lors, si la référence initiale erronée à un profil de poste de chef d'équipe est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. D..., il ne résulte pas de l'instruction que le refus du ministre de lui confier les fonctions de chef d'équipe, en dépit notamment de ses demandes des 1er août 2012 et 27 juin 2013, serait illégal. Par suite, le défaut de rémunération afférent à l'exercice des fonctions de chef d'équipe dont se prévaut M. D... ne peut être regardé comme étant en lien de causalité direct et certain avec la seule faute commise par l'administration.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées à la demande présentée par M. D... devant le tribunal, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. D... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Pau statuant sur sa demande indemnitaire et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... B..., président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00673
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : TRUSSES-NAPROUS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-27;19bx00673 ?
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