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27/02/2020 | FRANCE | N°18BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 27 février 2020, 18BX00623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - La société civile immobilière Steso et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de La Fouillade à payer à M. D... la somme de 2 867 536 euros et à la SCI Steso la somme de 197 422 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la violation de ses engagements.

II - La société civile immobilière Steso et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à payer à M. D... la somme de 2

867 536 euros et à la SCI Steso la somme de 197 422 euros en réparation des préjudic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - La société civile immobilière Steso et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de La Fouillade à payer à M. D... la somme de 2 867 536 euros et à la SCI Steso la somme de 197 422 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la violation de ses engagements.

II - La société civile immobilière Steso et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à payer à M. D... la somme de 2 867 536 euros et à la SCI Steso la somme de 197 422 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'annulation de leur autorisation d'exploitation commerciale.

Par un jugement n° 1501443, 1501562 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, la société civile immobilière Steso et M. E... D..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 décembre 2017 ;

2°) de condamner in solidum la commune de La Fouillade et l'État à verser une indemnité d'un montant de 2 867 536 euros à M. D... et d'un montant de 197 422 euros à la SCI Steso ;

3°) de majorer les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande préalable, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la commune de La Fouillade et de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la commune de La Fouillade n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris en vue de la réalisation de leur projet de création d'un supermarché et d'une station-service ;

- l'illégalité de l'autorisation d'exploitation commerciale accordée le 1er juin 2016 qui a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- les fautes ainsi commises par la commune de La Fouillade et par l'État leur ont fait perdre la possibilité de réaliser leur projet et leur ont causé des préjudices financiers et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2018, la commune de La Fouillade, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la SCI Steso et de M. D... le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Steso et M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... B...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SCI Steso et M. D..., et les observations de Me F..., représentant la commune de La Fouillade.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Steso et son gérant M. D..., qui avait été agréé en 2001 en qualité de " postulant " par le Groupement des Mousquetaires, ont poursuivi, à compter de l'année 2004, le projet d'implanter un supermarché et une station-service au lieu-dit " Paladuc " sur le territoire de la commune de La Fouillade (Aveyron). Par deux décisions du 1er juin 2006, la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron a accordé à la SCI Steso l'autorisation de créer les deux équipements ainsi projetés. Puis, par un arrêté du 2 juin 2008, le maire de La Fouillade a délivré à ladite SCI le permis de construire sollicité en vue de l'implantation de ce bâtiment commercial et de cette station-service. Le projet ainsi envisagé ne s'est finalement pas réalisé. La SCI Steso et M. D... relèvent appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'État et de la commune de La Fouillade à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des fautes qu'ils imputent tant à l'État et qu'à la commune de La Fouillade dans la gestion de leur dossier d'urbanisme commercial.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que la délivrance par le maire de La Fouillade d'un certificat d'urbanisme positif le 31 décembre 2004, puis d'un permis de construire du 2 juin 2008 à la SCI Steso ainsi que l'avis favorable émis le 2 mars 2006 par le conseil municipal de La Fouillade dans le cadre de la procédure ouverte sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la SCI Steso et le vote favorable du maire de la commune lors de la séance de la commission départementale d'équipement commercial du 1er juin 2006 résultent de la seule mise en oeuvre par la commune des dispositions légales alors en vigueur. Si ces décisions et avis ont pu être regardés par la SCI Steso et M. D... comme de nature à révéler un soutien apporté à leur projet, ils ne sauraient s'analyser comme constituant, de la part de la collectivité, des promesses de nature à garantir aux intéressés la réalisation effective de leur projet, ni une quelconque incitation ou un quelconque engagement qui n'aurait ensuite pas été respecté. Par ailleurs, les circonstances que le conseil municipal ait ensuite modifié, le 5 mai 2009, le plan d'occupation des sols de la commune en créant notamment une zone d'activités au lieu-dit " Le Lac " et en limitant les possibilités de construction sur certaines parcelles d'assiette du projet porté par la SCI Steso, puis que le maire ait délivré, le 17 juillet 2009, un permis d'aménager concernant la nouvelle zone d'activités et, le 29 mars 2010, un permis de construire à une société émanant du Groupement des Mousquetaires pour la réalisation d'un supermarché et d'une station-service dans cette même zone ne faisaient pas obstacle, en elles-mêmes, à la réalisation de l'opération précédemment autorisée, en exécution du permis de construire délivré le 2 juin 2008. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas respecté de prétendus engagements pris à leur égard.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aveyron du 1er juin 2006 ayant autorisé la SCI Steso à créer un supermarché d'une surface de vente de 900 m² a été annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2009 au motif d'un vice de procédure. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État qui ouvre un droit aux appelants à être indemnisés des seuls préjudices en lien de causalité direct et certain avec la faute commise. Cependant, il résulte de l'instruction que l'annulation de cette décision n'a pu avoir pour conséquence d'empêcher la réalisation du projet, dès lors que la nouvelle rédaction de l'article L. 752-1 du code de commerce, issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ne soumettait plus obligatoirement à autorisation les projets de création des surfaces commerciales de moins de 1 000 m² et que le permis de construire dont disposait alors la SCI Steso n'était pas périmé. Ainsi les préjudices financiers et moral invoqués sont sans lien de causalité direct et certain avec cette illégalité fautive. Au surplus, il résulte de l'instruction que le retrait de l'agrément antérieurement accordé à M. D... par le Groupement des Mousquetaires, formalisé en définitive par une lettre du 4 janvier 2011, constitue la cause essentielle de l'absence de réalisation du projet. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet devant les premiers juges, les conclusions indemnitaires présentées par les appelants à l'encontre de l'État doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Steso et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État et de la commune de La Fouillade, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance, la somme que demandent la SCI Steso et M. D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

6. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge solidaire de la SCI Steso et de M. D..., partie perdante à l'instance, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Fouillade au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La SCI Steso et de M. D... verseront solidairement à la commune de La Fouillade la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SCI Steso, à M. E... D..., à la commune de La Fouillade et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. C... B..., président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2020.

Le rapporteur,

Didier B...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00623
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Promesses.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-27;18bx00623 ?
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