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25/02/2020 | FRANCE | N°19BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 février 2020, 19BX02271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Corrèze lui faisant obligati

on de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision du 25 avril 2019 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Corrèze lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1900712 du 9 mai 2019, le président du tribunal administratif

de Limoges a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2019 et 9 octobre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2019 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet

de la Corrèze ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; le premier juge a méconnu le principe des droits de la défense garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mettant à sa charge une preuve impossible à rapporter s'agissant de son état de santé et de son insertion ; il a présenté, en vain, une demande de communication de son dossier médical auprès des établissements pénitentiaires au sein desquels il a été incarcéré , lesquels ne pouvaient au demeurant y faire droit sans violer le secret médical ; il ne pouvait présumer de la décision qui serait prise par le préfet à l'annonce de sa prochaine libération, ni donc réunir les preuves de la dégradation de son état de santé depuis 2011 avant cette décision ; la procédure accélérée tant par le préfet que par le tribunal ne lui a pas permis de réunir des documents pour assurer sa défense, notamment auprès du centre pénitentiaire de Fresnes ; c'est ce centre qui est à l'origine de sa demande d'asile retardée, car il ne l'a pas mis en mesure de la présenter dès son arrivée sur le territoire ;

- la mesure d'éloignement ne procède pas d'un examen particulier de sa situation, notamment médicale ;

- en ne prenant pas en compte sa situation personnelle et médicale, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public justifiant une " expulsion du territoire français " ; il n'a commis aucune autre infraction depuis celle réalisée dans le golfe d'Aden pour laquelle il a été condamné, et le risque de récidive est nul ; il a, au cours de sa détention, travaillé, suivi des cours de langue française et adopté un comportement irréprochable, fournissant ainsi des efforts d'insertion et justifiant une réduction de peine de plus de trois ans ; une association s'est engagée à l'héberger et à le soutenir dans sa démarche d'insertion ;

- la décision fixant la Somalie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Somalie est en guerre ; sa mère et ses enfants ont fait l'objet de menaces ; ayant collaboré avec la justice française lors de son procès, il risque d'être torturé et assassiné en cas de retour dans son pays d'origine ; il n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français ; le tribunal a omis d'indiquer que son recours devant la CNDA restait pendant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait

de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- cette décision n'est pas motivée, et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

la cour d'assises de Paris n'avait pas prononcé d'interdiction judiciaire du territoire français.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

par une décision du 12 septembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2019, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée

au 13 janvier 2020 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant somalien, est entré en France le 20 septembre 2011 et y a été immédiatement incarcéré à .... Par une décision du 13 avril 2016 de la cour d'assises de Paris, il a été condamné à onze ans d'emprisonnement pour détournement de navire par violence ou menace suivie de mort, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée et vol en bande organisée avec arme. Le 5 novembre 2018, alors qu'il était incarcéré au centre de détention d'Uzerche, il a présenté une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté cette demande par une décision du 28 mars 2019, notifiée le 12 avril 2019. M. D... a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile par un recours du 20 avril 2019, reçu le 23 avril suivant. Par un arrêté du 25 avril 2019, le préfet de la Corrèze, estimant que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté et de suspendre, sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision du 25 avril 2019. Ses demandes ont été rejetées par un jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 9 mai 2019. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2019 du préfet de la Corrèze. L'intéressé aurait fait l'objet d'une reconduite en Somalie

le 13 août 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. D... soutient que le premier juge a méconnu les règles du procès équitable, la célérité de la procédure résulte des délais imposés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'intéressé a eu accès à un interprète et un avocat. La circonstance qu'il n'a pu obtenir son dossier médical détenu par les centres de Fresnes et d'Uzerche ne faisait pas obstacle à ce qu'il sollicite un examen médical immédiat. Enfin s'il critique le jugement pour lui avoir imposé une preuve impossible tant sur la dégradation de son état de santé que sur les risques encourus en cas de retour en Somalie, ce moyen, qui tend en réalité à contester le bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile dans les termes suivants : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l'article L. 743-2 du même code. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, " dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ", c'est-à-dire lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande émanant notamment d'un demandeur dont la présence sur le territoire français a été regardée par l'autorité compétente de l'Etat comme constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. ".

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... s'est rendu coupable, en 2011, de faits d'une extrême gravité pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de onze ans. Eu égard à la nature des faits pour lesquels il a été condamné, et alors même qu'il a fait preuve au cours de son incarcération d'un comportement exempt d'incident et bénéficié d'une réduction de peine, le préfet de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu légalement estimer que sa demande d'asile relevait des exceptions au principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile, de sorte que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire postérieurement à la décision de l'OFPRA du 28 mars 2019 rejetant sa demande d'asile selon la procédure accélérée.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D..., informé le 17 avril 2019 de ce que le préfet de la Corrèze envisageait de prendre à son encontre une décision d'éloignement du territoire français, a présenté ses observations par un courrier du 20 avril suivant. Ce courrier ne comporte aucune observation sur son état de santé, et il n'est pas soutenu que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à sa situation médicale. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée ne se prononce pas expressément sur ce point ne suffit pas à révéler qu'elle n'aurait pas été précédée d'un examen complet de sa situation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. D... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il a adopté un comportement irréprochable en détention et que l'association Montagne accueil solidarité Peyrelevade, dont il produit une attestation, est disposée à lui fournir un hébergement et à l'accompagner dans ses démarches d'insertion en France. Cependant, l'intéressé, qui a vécu en Somalie jusqu'à l'âge de 23 ans, est entré sur le territoire dans le cadre d'une remise par les autorités espagnoles l'ayant interpellé lors d'une opération de piraterie à laquelle il participait au large de la Somalie, et a été incarcéré dès son arrivée en France, où il n'a jamais bénéficié de titre de séjour. Les efforts d'insertion déployés durant sa période d'incarcération ne suffisent pas à qualifier une intégration particulière en France, où il ne dispose par ailleurs d'aucune attache familiale alors que son épouse et ses enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Enfin, s'il fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et qu'il n'a pas obtenu la communication de son dossier médical auprès des établissements pénitentiaires au sein desquels il a été incarcéré, il ne donne cependant aucune précision sur la nature et la gravité de cette pathologie, dont il n'a d'ailleurs pas même fait état dans son courrier d'observations du 20 avril 2019 mentionné ci-dessus, et se borne à produire une attestation insuffisamment circonstanciée établie par une infirmière psychiatrique. Dans ces conditions, et alors en outre que sa présence en France constitue, ainsi qu'il a été dit, une menace grave pour l'ordre public, la décision d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et ne méconnaît dès lors pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Le requérant fait valoir que la décision fixant la Somalie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état de considérations d'ordre général sur la Somalie, et affirme, sans apporter aucun commencement de preuve, que sa mère et ses enfants y auraient fait l'objet de menaces, dont les auteurs ne sont au demeurant pas

identifiés. Il ajoute qu'ayant collaboré avec la justice française lors de son procès devant la cour d'assises de Paris, il risque d'être torturé et assassiné en cas de retour dans son pays d'origine. Sur ce point, il se borne à produire un article de presse relatant l'assassinat d'un ressortissant somalien, qui avait été condamné en France pour des actes similaires de piraterie, lors de son retour en Somalie, mais n'apporte aucun autre élément de nature à justifier la réalité du risque allégué. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. M. D... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale, insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. L'appelant n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 25 avril 2019. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme E... A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve A...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02271
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : ZBORALA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-25;19bx02271 ?
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