La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | FRANCE | N°18BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 février 2020, 18BX00744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 23 février 2016 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son détachement d'office dans l'intérêt du service au centre hospitalier de Lourdes pour une durée de cinq années.

Par un jugement n° 1600852 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau

a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018 et un mémoire enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté

du 23 février 2016 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son détachement d'office dans l'intérêt du service au centre hospitalier de Lourdes pour une durée de cinq années.

Par un jugement n° 1600852 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau

a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2018 et un mémoire enregistré le

12 septembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers

et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 23 février 2016 s'inscrit dans le contexte particulier de la décision

du 12 septembre 2014, dont l'annulation a été confirmée par la cour administrative d'appel, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bigorre et le centre national de gestion ont tenté de le mettre à l'écart sans raison ;

- il ressort du rapport de la mission d'expertise de l'agence régionale de santé que rien ne peut lui être objectivement reproché et que les difficultés du laboratoire relèvent de problèmes organisationnels ;

- les " difficultés de personnes " sur lesquelles ce rapport ne se prononce pas ne lui sont pas imputables ; le personnel du laboratoire l'a soutenu par des lettres des 2 septembre et

28 novembre 2014 adressées au directeur du centre hospitalier, et les deux praticiens qui l'avaient mis en cause ont regretté les termes maladroits et excessifs de leur courrier du 27 novembre 2015 ;

- les deux propositions d'affectation qu'il a refusées étaient inacceptables ; ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intérêt du service justifiait son détachement d'office.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2019, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le détachement d'office a été prononcé dans l'intérêt du service, en raison de la détérioration des relations entre le docteur A... et l'équipe du laboratoire du centre hospitalier et de ses répercussions sur le fonctionnement du service.

Par une ordonnance du 13 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée

au 27 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., pharmacien biologiste, a été nommé praticien hospitalier au centre hospitalier de Bigorre à Tarbes à compter du 1er juillet 2005, et chargé notamment des fonctions de " responsable assurance qualité ". A compter de l'année 2010, la responsabilité de la démarche d'accréditation imposée aux laboratoires de biologie médicale par les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de la santé publique lui a été confiée. A la suite de dysfonctionnements et de retards dans la mise en oeuvre du processus d'accréditation, le chef de service du laboratoire a dessaisi M. A... de ses fonctions de " responsable assurance qualité " par une décision du 30 mai 2012. L'intéressé a alors été affecté à 60 % de son temps de travail sur les fonctions de biologiste médical, avec la qualité de " référent biochimie ", et à 40 % sur celles de coordonnateur de l'hémovigilance et responsable du dépôt de sang. Par lettre du 24 mai 2014, la consultante externe chargée de l'accompagnement de la démarche d'accréditation a alerté le directeur du centre hospitalier sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de faire progresser cette démarche en raison de l'attitude non coopérative de M. A..., dès lors que le secteur de la biochimie représente 50 % de l'activité du laboratoire. Pour ces motifs de dysfonctionnements du service, et devant le rejet par M. A... de la proposition qui lui avait été faite d'une affectation à 60 % sur des fonctions de " responsable hygiène " au lieu de celles de " référent biochimie ", le médecin responsable du laboratoire a anticipé son départ en retraite, et, le 8 septembre 2014, lors d'une réunion de service, la consultante externe et trois praticiens biologistes ont annoncé qu'ils démissionneraient si la collaboration avec M. A... devait perdurer. Par une décision du 12 septembre 2014, le directeur du centre hospitalier de Bigorre a décidé d'affecter M. A..., à titre conservatoire et provisoire, exclusivement sur les fonctions de responsable de l'hémovigilance et du dépôt de sang, parallèlement à un signalement à l'agence régionale de santé en vue de l'engagement d'une procédure tendant à établir son insuffisance professionnelle, laquelle n'a pas abouti. L'annulation de la décision du 12 septembre 2014 a été prononcée par un jugement du tribunal administratif de Pau n° 1402182 du 28 octobre 2015, puis, après annulation du jugement, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX04181 du 15 novembre 2017. Par lettre du 27 novembre 2015, trois praticiens hospitaliers biologistes du laboratoire ont fait part au directeur du centre hospitalier de Bigorre de leur opposition au retour de M. A... au sein de leur équipe. M. A... ayant refusé la proposition qui lui était faite d'une affectation au laboratoire du centre hospitalier de Lourdes ou sur d'autres fonctions au centre hospitalier de Bigorre à Tarbes, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son détachement d'office dans l'intérêt du service au centre hospitalier de Lourdes par un arrêté du 23 février 2016. M. A... relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 6152-54 du code de la santé publique : " (...) le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. / Le détachement d'office est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction. (...). "

3. Il ressort des pièces du dossier que trois des quatre praticiens hospitaliers biologistes du laboratoire du centre hospitalier de Tarbes, estimant avoir " retrouvé un fonctionnement apaisé " durant la période d'exécution de la décision du 12 septembre 2014, se sont catégoriquement opposés au retour de M. A..., tandis que ce dernier, dénonçant un acharnement moral sur sa personne, persiste à vouloir reprendre ses fonctions au sein de la même équipe. Toutefois, et alors même que la décision d'affectation à titre conservatoire et provisoire

du 12 septembre 2014 a été annulée et que les éléments invoqués par l'administration se sont révélés insuffisants pour caractériser une situation d'insuffisance professionnelle, le rapport de l'inspection organisée par l'agence régionale de santé relève que la collaboration de M. A... avec la consultante externe a été d'emblée de mauvaise qualité, sans recherche de compromis pour un travail en commun efficace, et qu'il a " sans doute sa part " dans le retard progressivement acquis dans la démarche d'accréditation. Les courriers des praticiens hospitaliers biologistes et de la consultante externe mentionnés au point 1 décrivent de manière circonstanciée les pratiques et l'attitude de M. A..., inadaptées aux exigences organisationnelles et techniques de la norme ISO 15189 dont le respect est imposé pour obtenir l'accréditation nécessaire à la poursuite de l'activité du laboratoire, ainsi que le découragement et l'épuisement qui en résultent pour l'équipe engagée dans cette démarche d'accréditation. Ni les témoignages de soutien du personnel non médical et de deux médecins en septembre et novembre 2014, à l'occasion de la suspension de fonctions et de la procédure pour insuffisance professionnelle, brefs et rédigés en termes prudents, ni la conciliation conclue le 26 mai 2016 devant le conseil de l'ordre des médecins des Hautes-Pyrénées, par laquelle deux des signataires de la lettre

du 27 novembre 2015 en ont regretté " les termes maladroits et excessifs ", ne remettent en cause la réalité des dysfonctionnements du service. Dans ces circonstances, le requérant, qui ne peut utilement faire valoir que les propositions d'affectation qu'il a refusées auraient été inacceptables dès lors qu'aucune obligation de lui proposer d'autres affectations ne pesait sur l'administration, n'est pas fondé à soutenir que son détachement d'office n'aurait pas été prononcé dans l'intérêt du service.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au Centre national de gestion

des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme B... C..., présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

La rapporteure,

Anne C...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX00744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00744
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CABINET VACARIE et DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-25;18bx00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award