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24/02/2020 | FRANCE | N°19BX02663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 24 février 2020, 19BX02663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800821 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregist

rée le 12 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800821 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre sans délai, dès notification de la décision à intervenir un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard quinze jours après la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la· Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dès notification de la décision à intervenir, et de rendre cette décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation des articles R. 313 22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que le préfet ne produit aucun élément propre à établir que l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait résulté d'une délibération collégiale dont en particulier la fiche " Themis " remplie par le médecin, ce qui l'a privée d'une garantie procédurale ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles dans son pays ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 janvier 2020 à 12 h.

Par une décision du 13 juin 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), née en 1976, est entrée en France selon ses dires le 19 juillet 2006. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 26 juillet 2007 par la Cour nationale du droit d'asile. Une première mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 17 janvier 2008, notifiée le 25 janvier suivant. Le 10 novembre 2014, elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Une carte de séjour temporaire lui a alors été délivrée le 9 mars 2015 pour une période d'un an. Le 16 février 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 9 novembre 2017. Mme A... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 novembre 2017, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Mme A... soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Cependant, d'une part, l'avis du collège de médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une délibération. D'autre part, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Themis ", la requérante n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Ce moyen doit donc être écarté.

4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Pour prendre sa décision, le préfet de la Haute-Garonne s'est appuyé sur un avis du 29 mars 2017, par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, Mme A... se prévaut d'une part des deux avis précédents du médecin de l'agence régionale de santé estimant que les soins nécessaires à sa santé étaient indisponibles dans son pays d'origine et de deux certificat médicaux de son médecin traitant daté des 22 octobre 2014, et 26 avril 2018 certifiant que : " Mme A... B... présente un état de santé l'empêchant de rentrer dans son pays où elle ne pourra pas être soignée pour les pathologies suivantes : - HTA sévère - Diabète II- Volumineux fibromes utérins (15cm) -Nécrose myomes utérus - Nodule thyroïdien en cours de bilan ". Toutefois, en se bornant à produire ces certificats médicaux peu circonstanciés, dont au demeurant l'un est très antérieur à la décision contestée, l'autre postérieur, Mme A... ne contredit pas utilement les mentions de l'avis défavorable rendu par le collège de l'OFII lors de sa séance du 29 mars 2017 pour établir qu'elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, la circonstance que de précédents avis du médecin de l'agence régionale de santé aient conclu à l'impossibilité de soigner son affection en RDC est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 9 novembre 2017. D'autre part, en appel, la requérante se prévaut de ce que, pour le traitement de son diabète, il lui a été prescrit la spécialité Metformine 850g, antidiabétique oral de la classe des biguanides, et allègue de l'indisponibilité de cette spécialité dans son pays d'origine en faisant état d'un arrêt du 19 janvier 2017 dans lequel la cour administrative d'appel de Paris, a considéré que la liste des médicaments essentiels de la RDC, telle que révisée en 2010, ne démontrait pas que la Metformine était disponible dans ce pays. Cependant, d'une part, alors au demeurant qu'elle produit, pour justifier de la nécessité de la prescription de ce médicament, une ordonnance d'avril 2018, donc postérieure à la décision contestée, le préfet produit en appel le " Répertoire des produits pharmaceutiques enregistrée et autorisés par la DPM en RDC " d'octobre 2016, établi par la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé publique de RDC, où figure la Metformine en plusieurs dosages, commercialisée par deux laboratoires différents, ainsi qu'un document intitulé " Normes et directives de la prise en charge du diabète sucré de type 2 ", édité en novembre 2013 par le même ministère et où figurent également, au titre des " principaux antidiabétiques oraux d'usage courant ", les biguanides, sous la forme commerciale de la Metformine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel s'apprécie à la date de la décision attaquée, doit être écarté.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A... ne saurait exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement.

7. En second lieu, dès lors que Mme A... pourra recevoir, dans son pays d'origine, la prise en charge et les traitements requis par ses pathologies, elle ne peut utilement invoquer une violation du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni faire valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation sur ce fondement.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement à son conseil sur ces fondements.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Karine Butéri, président-assesseur,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 février 2020.

Le rapporteur,

D...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02663
Date de la décision : 24/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-24;19bx02663 ?
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