Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I... G... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux établie en 2007 et de reconstituer sa carrière, d'enjoindre audit président de l'inscrire sur cette liste à compter du 25 septembre 2007 et de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière.
Par un jugement n° 1501158 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 février 2018, 23 janvier et 30 août 2019, M. I... G..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux établie en 2007 et de reconstituer sa carrière ;
3°) d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion de l'inscrire sur cette liste à compter du 25 septembre 2007 ;
4°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion à lui verser la somme de 80 000 euros au titre du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen tiré de l'absence de définition des conditions d'évaluation de l'aptitude en vue de l'accès à la promotion interne des agents bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des articles 12 du statut général de la fonction publique, 39 et 77 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
- le refus d'inscription sur la liste d'aptitude qui lui a été opposé est constitutif d'une situation de discrimination syndicale ;
- il est en droit, en réparation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière, de solliciter le versement d'une indemnité d'un montant de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2018 et le 9 juin 2019, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G..., directeur territorial du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Pierre depuis le 1er janvier 1999, bénéficie, depuis le 1er janvier 2003, d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. Par un courrier en date du 21 septembre 2015, adressé au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion, il a demandé son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er septembre 2007 et la reconstitution de sa carrière en conséquence de cette inscription. Par une décision en date du 16 octobre 2015, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. G... tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2015, à ce qu'il soit enjoint au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion de l'inscrire sur la liste d'aptitude à compter du 25 septembre 2007 et à la condamnation de ce centre au versement de la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière. M. G... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, d'une part, après avoir cité au point 6 les dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, les premiers juges ont indiqué qu'elles ne consacraient aux agents bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical aucun droit à la promotion interne dans un cadre d'emplois supérieur mais se bornaient à leur garantir le droit de concourir à une telle promotion et, le cas échéant, d'en bénéficier. Ils ont, d'autre part, précisé, au point 3 de leur jugement, que la promotion interne sollicitée par M. G... ne constituant pas un avancement, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984, intégralement reproduites au point 2 notamment en ce qu'elles prévoient que " l'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une (...) décharge de service (...) a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent ", était inopérant.
3. Dès lors, il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir omis d'examiner le moyen tiré de ce que la promotion interne des agents bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical devait avoir lieu sur la base du délai moyen prévu pour l'avancement. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une omission à statuer sur un moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / (...) les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. (...). ". Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d'agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical. (...) ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'accès à la promotion interne organisée par les dispositions précitées de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 n'est pas fermé aux fonctionnaires se trouvant, comme M. G..., en position de décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ces dispositions ne confèrent aucun droit automatique à la promotion interne dans un cadre d'emplois supérieur au bénéfice des agents consacrant la totalité de leur service à l'exercice d'un mandat syndical mais se bornent à leur garantir le droit d'y accéder selon les modalités définies.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. / L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une mise à disposition ou d'une décharge de service accordée pour une quotité minimale de temps complet fixée par décret en Conseil d'Etat a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent ". L'article 1er du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dispose : " Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur et d'administrateur hors classe. ". Selon l'article 1er du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Les attachés territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'attaché, d'attaché principal, de directeur territorial. ".
7. Il est constant que M. G..., directeur territorial relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux, a demandé son inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 1er septembre 2007. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, M. G... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 instituant un droit, pour les fonctionnaires en position de décharge totale d'activité, à un avancement " sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel (ils) appartiennent " dès lors que ces dispositions se rapportent uniquement à l'avancement de grade et non à la promotion interne par changement de cadre d'emplois.
8. En troisième lieu, d'une part, lorsqu'il est soutenu qu'une décision est empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu que des agissements administratifs ont pu être empreints de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par de tels agissements de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que sa conduite a reposé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements en litige devant lui ont été ou non pris pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. D'autre part, l'article 3 du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévoit que le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies notamment en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 4. Aux termes de l'article 5 de ce statut : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 (...) : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement (...) ". Si l'autorité administrative compétente n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire, elle doit, premièrement, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promu et, deuxièmement, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste, après avoir comparé les mérites respectifs des agents. En outre, si un agent remplit les conditions statutaires pour pouvoir prétendre à une promotion, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à être proposé ou inscrit sur la liste d'aptitude. L'inscription sur cette liste d'aptitude résulte, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle.
10. Il est constant que M. G... n'a pas été proposé en vue de son inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par voie de promotion interne au titre de l'année 2007. Il ressort des pièces du dossier produites devant les premiers juges que, contrairement à ce que soutient M. G..., les procédures d'établissement des listes d'aptitude menées par le centre de gestion ont permis à plusieurs agents de bénéficier d'une promotion interne alors qu'ils étaient comme lui en situation de décharge syndicale et, qu'au titre de l'année 2007, l'un des agents inscrit sur la liste d'aptitude exerçait des fonctions syndicales au sein du syndicat présidé par l'appelant. Pour soutenir que le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude établie en 2007 est constitutif d'une discrimination à raison de ses fonctions syndicales, M. G... fait état des promotions dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux de Mme D... en 2011 avec huit ans d'ancienneté dans le grade de directeur, de M. H... en 2009 avec quinze ans d'ancienneté dans ce même grade et de M. C... en 2007 alors qu'il avait le grade d'attaché principal et indique que, dans tous les cas de figure, son ancienneté est supérieure à la moyenne de l'ancienneté des agents de son grade qui ont été promus. Toutefois, d'une part l'appelant ne peut utilement se prévaloir des promotions accordées en 2009 et 2011 pour critiquer la légalité du refus de le promouvoir en 2007. D'autre part, la seule circonstance que des agents aient bénéficié d'une promotion interne alors que leur ancienneté était moins importante que celle de M. G... n'est constitutive ni d'une discrimination syndicale ni d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent l'inscription sur cette liste d'aptitude résulte de l'appréciation de l'autorité administrative compétente portée sur la valeur professionnelle de l'agent et sur des acquis issus de son expérience professionnelle. Comme l'ont relevé à cet égard à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant de faire droit à la demande d'inscription de M. G..., dont le nom n'a même jamais été évoqué par les membres de la commission administrative paritaire lors de l'étude des dossiers de candidature, l'autorité administrative se soit livrée à une appréciation qui serait entachée d'une erreur manifeste.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de La Réunion ni l'annulation de la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a refusé de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux établie en 2007 et de reconstituer sa carrière, ni la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion à lui verser une indemnité au titre du préjudice subi dans le déroulement de sa carrière depuis 2007. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit enjoint au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion de l'inscrire sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à compter du 25 septembre 2007.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 février 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00861 2
2