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20/02/2020 | FRANCE | N°19BX02902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 février 2020, 19BX02902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704277 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeau

x du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 13 juillet 2017 ;

3°) d'en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704277 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mars 2019 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 13 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifiait pas que la demande de renseignement complémentaire adressée à son employeur dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail était restée sans réponse ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- le préfet de la Gironde ne justifie pas que la demande de renseignement complémentaire adressée à son employeur dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail est restée sans réponse ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir établi sa vie privée et familiale sur le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est présent en France depuis le 17 octobre 2012 et justifie ainsi d'une ancienneté de séjour significative ; le préfet ne pouvait pas lui opposer la présence de quatre de ses cinq enfants, ni celle de ses frères et soeurs, dans son pays d'origine ; en outre, sa dernière fille est née à Bordeaux le 31 juillet 2015 et il justifie contribuer à son entretien et à son éducation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : sa fille de 4 ans sera séparée de lui ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 10 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2019 à 12h00.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1976, est entré en France le 17 octobre 2012 selon ses déclarations, sous couvert d'un permis de résidence espagnol valable jusqu'au 6 novembre 2020. Le 8 juillet 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-4-1, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par une décision du 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement du 27 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Il résulte du point 8 du jugement que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par M. B..., a expressément répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifiait pas que la demande de renseignement complémentaire adressée à son employeur dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail est restée sans réponse. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

3. M. B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

S'agissant de la légalité interne :

4. En premier lieu, M. B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifiait pas que la demande de renseignement complémentaire adressée à son employeur dans le cadre de l'instruction de sa demande d'autorisation de travail est restée sans réponse. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B... ait entendu fonder sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut dès lors pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision attaquée, ni utilement soutenir que le préfet de la Gironde devait examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait résidé en France de manière continue depuis le 17 octobre 2012, ainsi qu'il le soutient et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est entré pour la dernière fois en France le 24 juin 2016, en provenance d'Espagne où il bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 novembre 2020. S'il se prévaut de la présence en France de sa fille Amélia, née le 31 juillet 2015, il ne justifie pas qu'il contribuait à son éducation ou à son entretien à la date de l'arrêté en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses quatre autres enfants, nés entre 1997 et 2003, et ses frères et soeurs. Par suite et en dépit de ses efforts d'intégration dans la société française, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

9. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.

10. A l'appui de sa demande d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, M. B... a présenté une promesse d'embauche par la société Preistavigne pour un emploi d'ouvrier agricole. Cette circonstance ne permet pas d'établir que M. B... disposait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, que l'intéressé ne démontre pas l'ancienneté de son séjour en France. Par suite, en ayant estimé que la situation de M. B... ne justifiait pas des conditions lui permettant de prétendre à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. De plus, compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant rappelée au point 7, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à ce titre à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait entretenu des relations avec sa fille Amélia, ni, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il aurait contribué à son éducation ou à son entretien à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. D... E..., président,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le premier conseiller-assesseur,

Sylvie Cherrier Le président,

Philippe E... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°19BX02902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02902
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;19bx02902 ?
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