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20/02/2020 | FRANCE | N°18BX00651,18BX00970

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 20 février 2020, 18BX00651,18BX00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- Par une requête n° 1503171, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire tacite délivré le 6 mai 2015 par le maire de Drudas à M. B... en vue de transformer une maison en hangar.

Par une requête n° 1703678, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 27 juin 2017 modifiant le permis de construire délivré tacitement le 6 mai 2015 par le maire de Drudas à M. B....

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r un jugement n°s 1503171, 1703678 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Tou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- Par une requête n° 1503171, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire tacite délivré le 6 mai 2015 par le maire de Drudas à M. B... en vue de transformer une maison en hangar.

Par une requête n° 1703678, M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 27 juin 2017 modifiant le permis de construire délivré tacitement le 6 mai 2015 par le maire de Drudas à M. B....

Par un jugement n°s 1503171, 1703678 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire tacite du 6 mai 2015 modifié le 27 juin 2017.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX00651 et deux mémoires, enregistrés le 15 février 2018, le 6 mars 2018 et le 23 mai 2018, M. B..., représenté par la SCP Piwnica et Molinie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2017 ;

2°) de rejeter les conclusions de première instance des époux C... ;

3°) de mettre à la charge des époux C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les visas du jugement sont irréguliers : ceux-ci ne mentionnent pas la tenue d'une première audience ni les personnes entendues ;

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'intérêt à agir des requérants n'est pas établi ;

- le jugement est erroné en fait : la visibilité du hangar ni ses nuisances ne sont démontrées et ne porte atteinte à la jouissance de leur bien par les époux C... ;

- les premiers juges ont à tort ajouté une condition non prévue par les articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme ;

- une zone définie comme inconstructible dans la carte communale ne fait pas obstacle à l'adaptation, le changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ;

- ces travaux ne sont pas subordonnés à la condition que l'activité en cause soit exercée dans la zone d'implantation du projet immobilier ou à ce que cette activité soit identique à celle qui était auparavant exercée sur le terrain d'implantation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2018 et le 13 juin 2018, les époux C... concluent au rejet de la requête et à ce que soit à mis à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les mentions du jugement sont régulières ;

- le jugement est motivé ;

- l'intérêt à agir des époux C... est caractérisé ;

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de qualification juridique ;

- les premiers juges ont respecté les dispositions des anciens articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme ;

- les activités prévues dans le hangar sont des activités de transformation et de commercialisation.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2018, le ministre de la cohésion des territoires a présenté des observations.

Par ordonnance du 18 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté par les époux C... a été enregistré le 22 mars 2019.

Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 27 mai 2019.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX00970 et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2018 et le 30 avril 2018, M. B..., représenté par la SCP Piwnica et Molinie, demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 15 décembre 2017 rendu par le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- l'intérêt à agir des époux C... n'est pas caractérisé ;

- les premiers juges ont à tort ajouté une condition non prévue par les anciens articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme ;

- une zone définie comme inconstructible dans la carte communale ne fait pas obstacle à l'adaptation, le changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ;

- ces travaux ne sont pas conditionnés à ce que l'activité en cause soit exercée dans la zone d'implantation du projet immobilier ou à ce que cette activité soit identique à celle qui était auparavant exercée sur le terrain d'implantation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2018 et le 11 mai 2018, les époux C... concluent au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que soit à mis à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'intérêt à agir des époux C... est caractérisé ;

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de qualification juridique ;

- les premiers juges ont respecté les dispositions des anciens articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme ;

- les activités prévues dans le hangar sont des activités de transformation et de commercialisation.

Par ordonnance du 18 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2018 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

- le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 20 l 0-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... D...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité, le 6 février 2015, un permis de construire sur une unité foncière de 15 185 m² située en zone non constructible du territoire de la commune de Drudas (31), dotée d'une carte communale, en vue de la transformation d'une habitation existante après démolition partielle en hangar agricole de 404 m², en vue d'y installer un atelier de remise et d'entretien de matériel et de véhicules utilisés pour l'exercice de son activité d'élagage et d'abattage ainsi qu'une unité de production de bois de chauffage de 180 m². Ce projet a fait l'objet d'un accord tacite intervenu le 6 mai 2015. M. et Mme C..., voisins du projet, en ont demandé l'annulation. Puis, le 20 juin 2017, M. B... a déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de modifier les façades de l'habitation, l'implantation et les façades du hangar et ramener la surface du hangar à 284m². M. et Mme C... ont encore demandé l'annulation de ce permis modificatif délivré par le maire de la commune de Drudas le 27 juin 2017. Par la requête n° 18BX00651, M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux permis de construire litigieux et, par la requête n° 18BX00970, il en demande le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 18BX00651 et 18BX00970 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ".

4. Le requérant soutient que les visas du jugement sont irréguliers en ce qu'ils ne mentionnent pas, d'une part, la tenue d'une première audience le 30 juin 2017 et, d'autre part, les personnes régulièrement entendues. Il fait encore valoir que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation.

5. En premier lieu, si une première audience s'est déroulée le 30 juin 2017, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la production de deux notes en délibéré des 30 juin et 5 juillet 2017, qui ont notamment permis à la formation de jugement d'avoir connaissance du permis modificatif, l'instruction a été rouverte et une deuxième audience publique s'est tenue le 1er décembre 2017. Dès lors qu'une nouvelle procédure orale a eu lieu après un complément de procédure écrite, la circonstance que la première audience n'a pas été mentionnée dans les visas du jugement est sans incidence sur la régularité de celui-ci.

6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement ne mentionnerait par les parties qui ont été entendus manque en fait. En effet, sont mentionnés dans le jugement le rapport du premier conseiller, les conclusions du rapporteur public ainsi que les observations des représentants des parties à l'instance. Le moyen, par suite, doit être rejeté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'un défaut de motivation manque en fait et doit également être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. L'article L. 600-l-2 du code de l'urbanisme dispose " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

10. En l'espèce, le projet modifié porte sur transformation, après démolition partielle, d'une habitation existante en vue de construction d'un hangar d'une superficie ramenée à 284 m², abritant une unité de production de bois de chauffage de 120 m². Pour contester l'intérêt à agir des époux C..., occupant d'un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet de M. B..., ce dernier fait valoir que compte tenu de la déclivité du terrain, le toit du hangar se situera à 1,40 m au-dessus du terrain naturel et ne sera donc pas visible de la propriété voisine, compte tenu de l'implantation d'une haie de 2,50 mètres de hauteur. Cependant, le plan de coupe, versé à l'appui de la demande de permis modificatif, révèle qu'en façade Nord-Est, la hauteur au faitage de la construction, depuis le terrain naturel, sera de 7,35 m. Dès lors, compte tenu de leurs dimensions, les constructions projetées, malgré la présence d'une haie séparative et l'encaissement du terrain d'assiette, seront donc en partie visibles de la propriété voisine des époux C.... De plus, les déplacements d'engins et les activités de déchargement de bois et la production de bois de chauffage au moyen d'un scieur-fendeur sont susceptibles d'avoir une incidence sonore sur le voisinage immédiat. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que compte tenu de son ampleur, de sa nature et de sa proximité, ce projet était de nature à affecter la jouissance de la maison appartenant aux époux C..., ont, en conséquence, écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de ces derniers.

11. L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme applicable au litige dispose : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ". Aux termes de l'article R. 124-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ,·2° Des constructions et installations nécessaires : -, à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages , · - à l'exploitation agricole ou forestière ; - à la mise en valeur des ressources naturelles. Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. (...). " ;

12. Il résulte des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme, désormais repris aux articles L. 161-4 et R. 161-4 de ce code, que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l'exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante.

13. La construction projetée, qui sera située en-dehors des zones constructibles de la carte communale de Drudas, porte sur un hangar dont une partie sera utilisée pour la production de bois de chauffage, l'autre servant à entreposer et à entretenir du matériel, des véhicules ainsi que le bois coupé. Or, l'activité consistant à produire du bois de chauffage, pour laquelle le hangar projeté est en partie réservé, à hauteur de 120 m² de sa surface, ne saurait être regardée comme une activité nécessaire à l'exploitation forestière. Au surplus, pour justifier la nécessité de ce hangar pour son activité d'élagage, M. B... se borne à faire état de risques de vols et de dégradation de son matériel, sans pour autant établir la réalité de ces risques et n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, compte tenu des conditions réelles et concrètes de son exploitation forestière, celle-ci nécessiterait une surface de 160 m² pour entreposer des véhicules et matériels d'élagage. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar projeté serait nécessaire, à la date de la décision en litige, au fonctionnement de l'exploitation forestière de M. B.... Par suite, les permis de construire contestés ont été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 124-2 et R. 124-3 du code de l'urbanisme.

14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que les juges de première instance ont annulé le permis de construire tacitement accordé le 6 mai 2015 ainsi que le permis de construire modificatif du 27 juin 2017.

Sur la demande de sursis à exécution :

15. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2017, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à M. et Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 18BX00970 de M. B....

Article 2 : La requête n° 18BX00651 de M. B... est rejetée.

Article 3 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à M. et Mme E... C..., à la commune de Drudas et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

M. F... D..., président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 février 2020.

Le rapporteur,

Dominique D...Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 18BX00651, 18BX00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00651,18BX00970
Date de la décision : 20/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-20;18bx00651.18bx00970 ?
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