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13/02/2020 | FRANCE | N°19BX03694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 13 février 2020, 19BX03694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901486 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

P

ar une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901486 du 26 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence d'avis du collège de médecins de l'OFII en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- la décision méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien, né le 6 novembre 1973, est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2018. Interpelé le 7 avril 2019 pour des faits de conduite, sans assurance, d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique et placé en garde à vue le 21 mai 2019 pour vol à l'étalage, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans par arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 22 mai 2019. M. B... relève appel du jugement du 26 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant fait valoir que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de ce que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, à supposer que M. B... ait ainsi entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises ces décisions, au sein des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1. Par suite, ce moyen était inopérant et les premiers juges, en omettant d'y répondre, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 mai 2019 :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté :

3. Les décisions contenues dans l'arrêté du 22 mai 2019 exposent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et répondent aux exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.... La circonstance que le nom de famille du requérant a fait l'objet d'une erreur de plume ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen de sa situation et, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté mentionne la présence de son fils majeur âgé de 27 ans ainsi que l'enregistrement de sa demande d'asile selon la procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté.

5. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. En revanche, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été informé qu'il était retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou séjour sur le territoire français. S'il conteste la régularité de la procédure, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui se borne à soutenir, sans plus de précision, que son droit d'être entendu a été méconnu, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne.

En ce qui concerne les autres moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 dudit code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime d'un accident le 7 avril 2019 et a été hospitalisé à la suite d'un traumatisme facial, il a fait l'objet d'un examen médical pratiqué le 21 mai 2019 au cours de sa garde à vue à l'issue duquel le médecin du centre hospitalier de Saintonge a conclu que l'état de santé était compatible avec une mesure de garde à vue sous réserve de prise d'un traitement consistant en la prescription d'un doliprane 1 000 mg par " voie orale, pendant sept jours si douleur ". Il ne ressort pas des autres pièces du dossier que l'intéressé aurait porté à la connaissance de l'autorité administrative d'autres pathologies qui nécessiteraient une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Par suite, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que le collège de médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas été saisi pour examen de son dossier. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière.

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2018. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 7 avril 2019 pour des faits de conduite, sans assurance, d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique et le 21 mai 2019 pour des faits de vol à l'étalage. Ayant effectué un pré-enregistrement d'une demande d'asile le 3 janvier 2019 et s'étant présenté au guichet unique de Poitiers le 11 janvier 2019 afin de solliciter le bénéfice de l'asile, il a été muni d'une attestation de demande d'asile du 29 mars 2019 au 28 avril 2019 afin de lui permettre de déposer une demande d'asile en procédure accélérée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'asile n'a pas été déposé par l'intéressé. Par ailleurs, M. B... ne peut se prévaloir d'une demande d'asile déposée le 4 juin 2019, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, pour établir sa résidence régulière en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Charente-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 1° et du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 6 novembre 1973, entré en France le 20 décembre 2018, est divorcé et sans enfant mineur à charge. Si son fils majeur, âgé de 27 ans réside en France, il n'est pas dépourvu de liens familiaux en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où résident, selon ses déclarations, son père et sa soeur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime aurait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation.

En ce qui les autres moyens développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté, faute d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

15. En se bornant à invoquer, sans autre explication, la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B... n'assortit pas son moyen de précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt, en particulier s'agissant des attaches du requérant dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

Le rapporteur,

C...Le président,

Marianne Hardy

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03694
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BOUILLAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-13;19bx03694 ?
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