Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau :
- d'annuler l'arrêté du 7 juin 2016 par lequel le ministre de l'agriculture l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 31 août 2016 ;
- de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser une indemnité en raison des préjudices moraux et matériels qu'il estime avoir subis, en raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2016 et des faits de harcèlement moral dont il a été victime, et, à titre subsidiaire, de l'indemniser de la somme de 50 000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence subis en raison des mêmes fautes ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel et psychologique ainsi que l'incidence professionnelle résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
- de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture) à lui payer le solde des congés lui restant dus, soit 56 jours, pour un montant total de 3 916,77 euros bruts ;
- d'ordonner sa réintégration dans un emploi en vertu du contrat à durée indéterminée d'agent contractuel du ministère de l'agriculture dont il bénéficie depuis le 24 mai 2011 ou la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement en bonne et due forme conformément aux dispositions des articles 45-4 et 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, sous astreinte.
Par un jugement n° 1602249 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2017 ;
2°) de condamner l'Etat, à titre principal, à lui verser une indemnité en raison des préjudices moraux et matériels qu'il estime avoir subis, en raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2016 et des faits de harcèlement moral dont il a été victime, et, à titre subsidiaire, de l'indemniser de la somme de 50 000 euros pour les troubles dans les conditions d'existence subis en raison des mêmes fautes ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel et psychologique ainsi que l'incidence professionnelle résultant du harcèlement moral dont il a été victime ;
4°) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture) à lui payer le solde des congés lui restant dus, soit 56 jours, pour un montant total de 3 916,77 euros bruts ;
5°) d'ordonner sa réintégration dans un emploi en vertu du contrat à durée indéterminée d'agent contractuel du ministère de l'agriculture dont il bénéficie depuis le 24 mai 2011 ou la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement en bonne et due forme conformément aux dispositions des articles 45-4 et 45-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, sous astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en ce que les conclusions du rapporteur public n'ont été mises en ligne que le 30 novembre 2017 à 15h30 pour une audience prévue le lendemain 1er décembre 2017 à 9h ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il a produit un nombre important d'éléments circonstanciés susceptibles de constituer une présomption simple d'existence d'un harcèlement moral ; en raison du harcèlement moral, il n'a pas été mis en mesure de démontrer sa capacité à servir et à remplir ses fonctions et ce contexte ne lui a pas permis d'être titularisé ;
- la décision du 7 juin 2016 est entachée d'erreur de droit en ce que son insuffisance professionnelle dans le cadre de son stage n'est pas démontrée et ne peut justifier l'insuffisance professionnelle en tant qu'agent contractuel de l'enseignement agricole, poste occupé pendant dix années, au cours desquelles aucun reproche n'a été formulé ;
- le harcèlement moral commis pendant le stage ainsi que l'illégalité de la décision du 7 juin 2016 ont entrainé des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et économique qui peuvent être provisoirement chiffrés à hauteur de 50 000 euros, somme à parfaire en fonction d'une expertise médicale à organiser afin d'évaluer l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant du burn-out et du licenciement subis ;
- il n'a pas été en mesure de prendre l'intégralité de ses congés avant la fin de son contrat dès lors qu'il a été placé en congé maladie ; en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne, l'Etat est tenu de lui verser une somme de 3 916,77 euros correspondant aux congés restant dus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par M. A... ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures produites en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 ;
- le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'agent contractuel de l'enseignement agricole, contrat renouvelé jusqu'à l'année scolaire 2010-2011 puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 11 octobre 2010. Le 24 mai 2013, il a été admis au concours de professeur de lycée d'enseignement agricole, option " chef de travaux ", ouvert en application des dispositions de la loi du 12 mars 2012. Par un arrêté du 16 août 2013, M. A... a été nommé en qualité de professeur de lycée professionnel agricole stagiaire à compter du 1er septembre 2013. A la suite d'une première période de stage au sein de l'exploitation agricole de Rambouillet au cours de l'année 2013-2014, il a été autorisé à accomplir une seconde année de stage à l'exploitation d'Auch Lavacant pour l'année scolaire 2014-2015. Le jury d'évaluation du stage a proposé un refus définitif à l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement agricole le 11 juin 2015. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le ministre de l'agriculture a mis fin à ses fonctions à compter du 1er septembre 2015 pour cause de non titularisation après période de stage. Après le retrait de cet arrêté par un arrêté du 14 octobre 2015 et à la suite de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire du 16 octobre 2015, le ministre de l'agriculture a, par un nouvel arrêté du 19 novembre 2015, mis fin aux fonctions de M. A... en tant que professeur de lycée professionnel agricole stagiaire, à compter du 1er novembre 2015. Après avoir été réintégré dans ses fonctions d'agent contractuel en contrat à durée indéterminée de l'enseignement agricole, à la Bergerie nationale de Rambouillet à compter du 1er novembre 2015, M. A... a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 31 août 2016, par un arrêté du 7 juin 2016 du ministre de l'agriculture. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 et à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison, d'une part, de l'illégalité de cet arrêté et, d'autre part, des agissements de harcèlement moral qu'il estime avoir subis ainsi qu'au paiement du solde des congés lui restant dus.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.
3. Il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été porté à la connaissance des parties à 15 heures 30 le 30 novembre 2017, alors que l'audience publique devait se tenir à 9 heures le 1er décembre 2017. Compte tenu de ce bref délai, le requérant ne peut être regardé comme ayant été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens de ces conclusions. Il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit, dès lors, être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant licenciement :
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions du secrétaire général, dans sa rédaction en vigueur à la date du 7 juin 2016 : " Le chef du service des ressources humaines est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un adjoint. / Le service des ressources humaines comprend : / 1. La sous-direction mobilité, emplois, carrières. (...) / I. - La sous-direction mobilité, emplois, carrières assure le pilotage de la gestion des carrières, des parcours professionnels et du suivi individualisé des agents. Elle est responsable de l'organisation de la gestion administrative des personnels (...) / La sous-direction mobilité, emplois, carrières comprend : / a) Un pôle d'expertise et de services en charge de la gestion administrative et de la mise en oeuvre de la paie des agents, qui est constitué par : / - le bureau de gestion des personnels de catégorie A et des agents contractuels (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que M. C... B..., chef du service des ressources humaines, signataire de l'arrêté contesté du 7 juin 2016, avait qualité pour signer, au nom du ministre de l'agriculture, la décision attaquée qui entrait dans le champ des compétences de son service en vertu de l'arrêté du 24 octobre 2013, publié au journal officiel de la République française le 26 octobre 2013. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. M. A... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture l'a licencié de ses fonctions d'agent contractuel de l'enseignement agricole, de la méconnaissance de la procédure de non titularisation prévue par la note de service DGER/SDEDC/2014-528 relative aux modalités d'évaluation des stagiaires des professeurs de lycée agricole et par l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 1995, qui ne concernent pas l'évaluation des agents contractuels.
8. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après qu'il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
9. Pour prononcer, par l'arrêté contesté, le licenciement de M. A..., le ministre s'est fondé sur son insuffisance professionnelle pour assurer les fonctions de directeur d'exploitation agricole dans deux établissements distincts, telle qu'elle avait été constatée par les évaluations menées à l'occasion des deux années de stage au cours desquelles il a exercé les fonctions de directeur d'exploitation agricole en qualité de stagiaire. Il ressort en effet des pièces du dossier que le rapport de l'inspecteur de l'enseignement agricole réalisé à la suite de la mission du 9 avril 2014 ainsi que les deux rapports d'évaluation des 10 avril 2015 et 4 juin 2015 ont révélé les faiblesses professionnelles de M. A... dans l'exercice des fonctions de directeur d'exploitation agricole tenant, notamment, en une gestion administrative défaillante, un manque de rigueur récurrent, l'absence d'une réelle capacité d'analyse et de projection, un accomplissement très partiel des missions définies par le référentiel professionnel des directeurs d'exploitations, un encadrement non adapté aux difficultés structurelles de l'exploitation agricole concernée et des productions écrites très médiocres. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que l'administration n'ait pas examiné sa valeur professionnelle en tant que directeur d'exploitation contractuel entre 2006 et 2013 n'est pas de nature à entacher d'erreur de droit la décision du 7 juin 2016, dès lors que l'administration a examiné ses compétences en tant que directeur d'exploitation pendant une période suffisante entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2015. Par ailleurs, si M. A..., pour contester les insuffisances professionnelles ainsi relevées à son encontre, invoque un contexte de harcèlement moral, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir un lien entre les difficultés relationnelles avec la directrice de l'établissement qu'il expose et les insuffisances professionnelles relevées lors de l'inspection et des évaluations dont il a fait l'objet au cours des deux années de stage. Dans ces conditions, alors même que M. A... a obtenu le concours de professeur de lycée d'enseignement agricole en 2013 et qu'il n'aurait fait l'objet d'aucun reproche similaire au cours de l'exercice de ces mêmes fonctions en tant qu'agent contractuel, le ministre de l'agriculture, qui s'est servi d'évaluations réalisées pendant le stage de l'intéressé, portant notamment sur sa capacité à exercer les fonctions de directeur stagiaire d'exploitation, pour apprécier sa valeur professionnelle dans les mêmes fonctions en tant qu'agent contractuel au sein du même établissement, n'a pas commis d'erreur de droit. M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement reposerait sur une appréciation erronée de sa valeur professionnelle.
10. Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose, avant de licencier pour insuffisance professionnelle un agent public qui ne parvient pas à exercer des fonctions correspondant à celles pour lesquelles il a été engagé, de chercher à le reclasser dans d'autres emplois. Dès lors, M. A... ne peut utilement invoquer la circonstance qu'aucun reclassement ne lui a été proposé. Au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'un poste hors enseignement a été proposé à M. A... qui l'a refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2016 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant de l'illégalité de l'arrêté portant licenciement :
12. Ainsi qu'il a été indiqué au point 11, l'arrêté du 7 juin 2016 n'est entaché d'aucune illégalité. Ainsi, M. A... ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement.
En ce qui concerne la faute résultant des agissements de harcèlement moral :
13. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
14. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
15. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
16. M. A... fait valoir que l'année de stage au sein de l'exploitation agricole Auch Lavacant s'est déroulée dans des conditions extrêmement difficiles de management liées à la personnalité de la directrice de l'établissement qui a commis des actes pouvant être qualifiés de harcèlement moral. Toutefois, il se borne à renvoyer à des pièces, notamment des courriers du mois de mars 2015 du syndicat national de l'enseignement technique agricole public alertant de l'attitude virulente et autoritaire de la directrice, qui ne concernent pas uniquement la situation de l'intéressé et qui ne sont accompagnés d'aucun commencement de preuve, deux témoignages, l'un de la conseillère principale d'éducation, du 28 février 2016, et l'autre d'un salarié agricole, du 23 décembre 2015, qui font état de la colère et de l'exaspération de la directrice et de son ton autoritaire lors de réunions, ainsi que des certificats médicaux et attestations d'hospitalisation postérieurs au refus définitif du jury, qui ne permettent pas de regarder les faits qu'il invoque comme susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
17. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables à la directrice de l'exploitation d'Auch Beaulieu Lavacant et, par suite, de faute de l'Etat à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement et ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Sur les conclusions tendant au paiement des jours de congés :
18. M. A... demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 916,77 euros représentant le règlement des congés qu'il estime lui rester dus, soit 25 jours de congés payés en 2016, 21 jours au titre de la réduction du temps de travail et 10 jours inscrits sur son compte épargne-temps. Toutefois, les pièces produites, qui mentionnent un nombre de jours distinct de celui réclamé, ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande. Par suite, les conclusions tendant au paiement des jours de congés doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602249 du 15 décembre 2017 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
Le rapporteur,
F... Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00683