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11/02/2020 | FRANCE | N°19BX03907,19BX03908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 11 février 2020, 19BX03907,19BX03908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1901111, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français

dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une requête enregistrée sous le n° 1901112, Mme F... épouse B...

a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1

4 mars 2019 par lequel

le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée sous le n° 1901111, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français

dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une requête enregistrée sous le n° 1901112, Mme F... épouse B...

a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel

le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation

de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 1901111, 1901112 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019 sous le n° 19BX03907, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté

du 14 mars 2019 pris à l'encontre de M. B....

Il soutient que :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- il justifie que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme B... a été établi par le docteur Marc-Antoine de Peretti, médecin du service médical de l'OFII ;

- les dispositions de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que le médecin rapporteur soit désigné par une décision du directeur général de l'OFII ; aucun texte ne prescrit à l'autorité préfectorale de s'assurer de la régularité de la procédure devant l'OFII, et l'absence de désignation formalisée d'un médecin rapporteur n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'il n'était pas établi que le rapporteur était un médecin de l'OFII ;

En ce qui concerne les moyens soulevés en première instance :

- l'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui disposait

d'une délégation à cet effet ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- le docteur Marc-Antoine de Peretti, médecin rapporteur, ne faisait pas partie du collège de médecins qui a émis l'avis du 28 février 2019 ; au demeurant, le rapport médical se limite à une synthèse des pièces produites par le demandeur et ne constitue pas un élément substantiel de la procédure ; le médecin rapporteur n'ayant pas estimé utile de procéder à un examen médical complémentaire, il ne peut être soutenu que Mme B... n'a pas été convoquée ;

- il justifie du caractère collégial de l'avis du 28 février 2019, et les médecins ont été désignés par décision du 5 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 n'impose pas de mentionner les sources médicales sur lesquelles le collège de médecins s'est fondé, qui sont issues de la base de données MedCOI mise en place par les administrations nationales en charge de l'immigration et de l'asile en Europe, dont les informations sont issues d'un réseau de médecins locaux indépendants ;

- dès lors que le collège de médecins a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de Mme B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays de renvoi ;

- il ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins ;

- la décision de la CNDA ayant été notifiée le 23 juillet 2018 à M. B..., les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- M. B... est entré en France récemment à l'âge de 31 ans pour y demander l'asile, il ne justifie d'aucun lien ni d'une intégration en France, et son épouse fait l'objet des mêmes mesures, de sorte que le refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineure dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec ses parents ;

- Mme B... n'a pas droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019 sous le n° 19BX03908, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour d'annuler le même jugement en tant qu'il annule l'arrêté

du 14 mars 2019 pris à l'encontre de Mme B....

Il soutient que :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- il justifie que le rapport médical requis dans le cadre de l'instruction de la demande de Mme B... a été établi par le docteur Marc-Antoine de Peretti, médecin du service médical

de l'OFII ;

- les dispositions de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que le médecin rapporteur soit désigné par une décision

du directeur général de l'OFII, aucun texte ne prescrit à l'autorité préfectorale de s'assurer

de la régularité de la procédure devant l'OFII, et l'absence de désignation d'un médecin rapporteur n'est pas de nature à priver l'intéressé d'une garantie ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'il n'était pas établi que le rapporteur était un médecin de l'OFII ;

En ce qui concerne les moyens soulevés en première instance :

- L'arrêté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui disposait d'une délégation à cet effet ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- le docteur Marc-Antoine de Peretti, médecin rapporteur, ne faisait pas partie du collège de médecins qui a émis l'avis du 28 février 2019 ; au demeurant, le rapport médical se limite à une synthèse des pièces produites par le demandeur et ne constitue pas un élément substantiel de la procédure ; le médecin rapporteur n'ayant pas estimé utile de procéder à un examen médical complémentaire, Mme B... ne peut se prévaloir de l'absence de convocation ;

- il justifie du caractère collégial de l'avis du 28 février 2019, et les médecins ont été désignés par décision du 5 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 n'impose pas de mentionner les sources médicales sur lesquelles le collège de médecins s'est fondé, qui sont issues de la base de données Med COI mise en place par les administrations nationales en charge de l'immigration et de l'asile en Europe, dont les informations sont issues d'un réseau de médecins locaux indépendants ;

- dès lors que le collège de médecins a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de Mme B... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité du traitement dans le pays de renvoi ;

- il ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins ; Mme B... n'a pas droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de la CNDA ayant été notifiée le 23 juillet 2018 à Mme B..., les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

- Mme B... est entrée en France récemment à l'âge de 29 ans pour y demander l'asile, elle ne justifie d'aucun lien en France et son époux fait l'objet des mêmes mesures, de sorte que le refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineure dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec ses parents.

Par un mémoire en défense commun aux instances nos 19BX03907 et 19BX03908, enregistré le 27 décembre 2019, présenté par Me E..., M. et Mme B... concluent au rejet des requêtes et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de leur conseil, pour chaque requête, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'absence de preuve de l'appartenance à l'OFII du médecin rapporteur devait entraîner l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; au demeurant, l'attestation produite ne permet pas d'établir que le docteur de Peretti était médecin de l'OFII le 16 janvier 2019 ;

- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins ;

- en l'absence de preuve de l'authentification des signatures électroniques portées sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, la procédure est irrégulière ;

- dès lors qu'ils sont intégrés à la société française et que leur fille est scolarisée, les refus de titre de séjour sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car il est de l'intérêt supérieur de leur fille de poursuivre sa scolarité en France ;

- les obligations de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'aide juridictionnelle totale a été maintenue au bénéfice de M. et Mme B...

par décisions du 9 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 1er septembre 2016 munie d'un passeport biométrique valable jusqu'au 28 juillet 2023. Son époux, de même nationalité, l'a rejointe le 23 février 2017, muni d'un passeport biométrique valable jusqu'au 17 janvier 2027. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 juin 2018. Le 26 novembre 2018, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, et M. B... a fait de même en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Par deux arrêtés du 14 mars 2019, le préfet

des Hautes-Pyrénées a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement

du 12 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés pour irrégularité de la procédure d'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B...,

en l'absence de preuve que le médecin rapporteur avait la qualité de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX03907 et 19BX03908 sont relatives

au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de

l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à

l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur. (...) ".

4. Le préfet des Hautes-Pyrénées produit pour la première fois en appel une attestation du directeur territorial de l'OFII de Toulouse précisant que le docteur Marc-Antoine de Peretti, qui a établi le rapport médical du 16 janvier 2019 dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme B..., est un médecin de l'OFII. Cette attestation, établie

le 17 septembre 2019, se rapporte à la situation existant à la date de l'avis. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve de la qualité de médecin de l'OFII du médecin rapporteur pour annuler les arrêtés du 14 mars 2019.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B... en première instance et en appel.

Sur la compétence du secrétaire général de la préfecture :

6. Par arrêté du 10 décembre 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a donné délégation

à M. Samuel Bouju, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes les décisions prises

en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite,

le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés du 14 mars 2019 doit être écarté.

Sur la motivation des décisions :

7. Il ressort des décisions attaquées que le préfet a examiné l'intérêt supérieur

de l'enfant des requérants et s'est approprié les motifs de l'avis des médecins du collège

de l'OFII. Ses décisions sont suffisamment motivées sur ces points.

Sur le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposé à Mme B... :

8. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son premier alinéa, que le médecin rapporteur : " peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur ". Pour contester la régularité de la procédure, M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer l'absence d'information relativement à une sollicitation du médecin traitant dont l'existence n'est pas établie.

9. L'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son deuxième alinéa que " le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical ". Ces dispositions ont pour objet de permettre aux services de la préfecture de suivre l'avancement de l'instruction par l'OFII des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Leur méconnaissance éventuelle

est sans incidence sur la régularité de la procédure à l'égard du demandeur.

10. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Le préfet des Hautes-Pyrénées a justifié que le collège de médecins de l'OFII ayant émis l'avis du 28 février 2019 était constitué des docteurs Charles Candillier, Marc Baril et Michel Spadari, désignés par le directeur général de l'OFII, et que le rapport médical avait été établi par le docteur Marc-Antoine de Peretti. Par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues.

11. Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. (...) ". En se bornant à affirmer qu'il serait impossible de savoir si le collège de médecins a sollicité un médecin hospitalier ou le médecin qui a rédigé le rapport pour un complément d'information, M. et Mme B... ne démontrent l'existence d'aucune irrégularité.

12. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ". L'avis du collège de médecins de l'OFII du 28 février 2019 indique que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque. L'absence de précision sur l'existence d'un traitement approprié en Albanie et la durée des soins nécessaire est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors que l'absence de soins n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

13. Le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé

du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartiendrait à l'administration de justifier que le collège de médecins a apprécié les conséquences d'un défaut de prise en charge selon les orientations fixées à l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017.

14. En se bornant à indiquer qu'il existerait " un doute sur l'authenticité des signatures " portées sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, M. et Mme B... n'assortissent leur moyen d'aucune précision utile pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

15. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en s'appropriant l'avis du collège de médecins, selon lequel l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le refus de régularisation du séjour de M. et Mme B... au regard de leur situation personnelle et familiale :

En ce qui concerne la vie privée et familiale :

16. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française

est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la

République ; / (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

17. A la date des décisions contestées, Mme B... résidait en France depuis deux ans et demi et M. B... depuis deux ans. Ils n'y ont aucune attache familiale et n'y justifient pas de liens personnels stables et intenses. Par suite, les refus de séjour qui leur sont opposés ne méconnaissent pas les stipulations et dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne le droit au séjour de M. B... en qualité d'accompagnant d'étranger malade :

18. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 15 que Mme B... n'a pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade.

En ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant :

19. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

20. La circonstance que la fille de M. et Mme B..., née en 2012, est scolarisée en France n'est pas de nature à faire regarder les refus de titre de séjour opposés à ses parents comme contraires à son intérêt supérieur.

Sur les obligations de quitter le territoire français :

21. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...). ". Aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...). ". Le préfet des Hautes-Pyrénées établit que les décisions de la CNDA rejetant les recours

de M. et Mme B... ont été notifiées aux intéressés par lettres recommandées, distribuée

le 9 juillet 2018 à Mme B..., et avisée à la même adresse du Secours populaire donnée par les intéressés pour M. B..., qui n'a pas réclamé le pli. Pour contester la régularité de cette notification, M. et Mme B... ne peuvent utilement invoquer les conditions de notification fixées par l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile. La mention des voies et délais de pourvoi en cassation, qui figure au demeurant sur les décisions de la CNDA, n'a d'incidence que sur l'opposabilité du délai dans lequel ce pourvoi peut être exercé. Ainsi, le 14 mars 2019, le préfet pouvait faire obligation de quitter le territoire français à M. et Mme B..., qui ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-1.

22. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour pour demander l'annulation des obligations

de quitter le territoire français dont elles sont assorties.

23. Pour les motifs exposés précédemment, les obligations de quitter le territoire français ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

24. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité des obligations de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi.

25. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est assorti d'aucune précision sur les risques auxquels M. ou Mme B... seraient exposés en cas de retour en Albanie, ne peut qu'être écarté.

26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé

les arrêtés du 14 mars 2019 par lesquels il a refusé de délivrer des titres de séjour

à M. et Mme B..., leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai

de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

27. M. et Mme B..., qui sont la partie perdante, ne sont pas fondés à demander

qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau nos 1901111, 1901112

du 12 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Pau et l'ensemble de leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à M. D... B..., à Mme F... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2020.

La rapporteure,

Anne C...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 19BX03907, 19BX03908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03907,19BX03908
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-11;19bx03907.19bx03908 ?
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