Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.
Par un jugement n° 1900508 du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a enjoint audit préfet de réexaminer la situation administrative de M. D... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19BX03090, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019 en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de M. D..., telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que ce dernier ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu pendant huit ans après le départ de ses parents et de sa soeur ;
- les moyens développés devant les premiers juges sont repris en appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, M. E... D..., représenté par Me C..., conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2019 à 12 h 00.
M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2019.
II°) Par une requête enregistrée le 13 août 2019 sous le n° 19BX03091, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019.
Il soutient que les moyens invoqués dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de ce jugement ainsi que le rejet des conclusions en annulation et injonction accueillies par le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, M. E... D..., représenté par Me C..., conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les conditions d'octroi du sursis à exécution ne sont pas remplies.
Par une ordonnance du 7 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2019 à 12 h 00.
M. D... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D..., ressortissant algérien né le 9 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 7 février 2016, selon ses déclarations. Le 21 juin 2017, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 22 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et a rejeté le surplus de la demande de M. D.... Il a, en outre, enjoint audit préfet de réexaminer la situation administrative de l'intéressé. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... et demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 19BX03090 et 19BX03091 du préfet de la Haute-Garonne tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par deux décisions du 28 novembre 2019, postérieure à l'enregistrement de la requête d'appel, M. D... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
4. Pour prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. D..., qui est entré irrégulièrement en France le 7 février 2016 selon ses déclarations, soutient que tous les membres de sa famille y résident. S'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. D... et sa soeur ainée, présents en France depuis 2008, sont titulaires de certificats de résidence de dix ans et que la soeur cadette et les frères de l'intéressé sont de nationalité française, il est constant que M. D... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans sans ses parents ni ses frères et soeurs pendant huit ans. Célibataire et sans charge de famille, M. D... ne verse par ailleurs pas au dossier de pièces permettant de considérer qu'il est particulièrement intégré dans la société française. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de M. D... en France, le moyen tiré de ce qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que cette décision avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
9. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... tant en première instance qu'en appel à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, M. D... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
11. Premièrement, par un arrêté du 10 novembre 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation de signature à M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, au nombre desquels figure la police des étrangers. Il s'ensuit que la décision portant de refus de titre de séjour a été prise par une autorité qui n'était pas incompétente.
12. Deuxièmement, la décision portant de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée.
13. Troisièmement, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
14. S'il ressort de l'avis émis par le collège de médecins qu'aucune case n'est cochée dans les rubriques relatives aux éléments de procédure, pourtant prévues à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, il résulte de leur libellé qu'elles n'ont à être cochées que s'il a été décidé de faire usage de ces mesures et que les cases sur leur réalisation doivent alors être renseignées pour faire état du résultat de la mesure. Or, en l'espèce, il n'est pas établi que l'examen de la situation de M. D... ait nécessité une convocation pour examen, une demande d'examens complémentaires ou une justification de son identité. Dès lors, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris à l'issue d'une procédure qui n'est pas irrégulière.
15. Quatrièmement, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit (...) 7) au ressortissant algérien, qui réside habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
16. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans un avis émis le 29 novembre 2017, que l'état de santé de M. D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a souffert d'une tuberculose pleuro-pulmonaire, compliquée d'hydro pneumothorax, pour laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale thoracique le 14 mars 2017 et qu'il a suivi un traitement médicamenteux jusqu'en janvier 2018. Les pièces médicales produites devant les premiers juges, particulièrement le certificat médical du Dr Le Grusse du 18 janvier 2019, révèlent qu'il n'existe pas de signe de rechute et qu'une surveillance est souhaitable dans un an. S'il n'est pas contesté que M. D... souffre d'asthme, pour lequel il suit un traitement de fond, et qu'il soutient que l'asthme peut être mortel s'il n'est pas traité, il ressort des pièces du dossier que tant un traitement de fond qu'un traitement de crise est disponible en Algérie. Enfin, M. D... a été opéré le 11 janvier 2018 pour une pseudarthrose corporéale du scaphoïde. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté en janvier 2019 une tuméfaction en regard de la face ventrale du poignet gauche, il n'est ni établi ni même allégué que cette pathologie peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins ou qu'elle ne pourrait pas être traitée en Algérie. Il suit de là que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. D... n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 15.
17. Cinquièmement, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
18. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi.
21. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
22. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D... serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé, par le jugement attaqué, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 18 novembre 2018.
Sur la demande de sursis à exécution :
24. Dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête au fond présenté par le préfet de la Haute-Garonne, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête du préfet tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. D....
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne n° 19BX03091.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le jugement n° 1900508 du tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2019 est annulé.
Article 4 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions de M. D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 février 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 19BX03090, 19BX03091 2