Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900256 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2019, M. A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière : la décision du 17 octobre 2018 de rejet de la demande d'autorisation de travail de son employeur n'a été notifié ni à ce dernier, ni à lui-même, ce qui traduit une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure dès lors qu'il a privé son employeur de son droit au recours ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : il est présent en France en situation régulière depuis plus de 3 ans ; il est professionnellement intégré ; sa mère et ses frères résident régulièrement en France ;
- c'est à tort que le préfet a retenu qu'il était défavorablement connu des services de police ; il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2019 le préfet de le Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'appelant doit démontrer que sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2019 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... E..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 2 octobre 1993, est entré en France le 3 juillet 2013. Le 17 avril 2015, il s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 16 avril 2018. Le 22 décembre 2017, il a sollicité un changement de statut, de saisonnier à salarié, sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 12 décembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A... B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré de ce que cette décision serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Il résulte de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... n'a été admis à résider en France que de manière temporaire, en qualité de travailleur saisonnier. S'il se prévaut de la présence régulière en France de sa mère et d'une partie de sa fratrie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, aurait établi des liens personnels sur le territoire français, ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il ferait l'objet d'une insertion particulière dans la société française quand bien même les faits de vol et de violence qui lui ont été reprochés ne seraient pas établis. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2018 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. D... E..., président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le président-assesseur,
Dominique Ferrari
Le président,
Philippe E...
Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02117