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04/02/2020 | FRANCE | N°18BX00865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 février 2020, 18BX00865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (sarl) Azur Propreté a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 15 607,60 euros, assortie des intérêts, en règlement du solde du marché de nettoyage et d'entretien dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Martignas-sur-Jalle à verser à la société Azur Propreté la somme de 7 803,90

euros, assortie des intérêts au taux de 7,05 % à compter du 16 avril 2015, ainsi que la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (sarl) Azur Propreté a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 15 607,60 euros, assortie des intérêts, en règlement du solde du marché de nettoyage et d'entretien dont elle était titulaire.

Par un jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Martignas-sur-Jalle à verser à la société Azur Propreté la somme de 7 803,90 euros, assortie des intérêts au taux de 7,05 % à compter du 16 avril 2015, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2018 et le 1er juin 2018 sous le n° 18BX00864, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande indemnitaire présentée par la société Azur Propreté et, à titre reconventionnel, de condamner la société Azur Propreté à lui verser la somme de 15 607,60 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la société Azur Propreté la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir qu'elle avait opposées à la demande présentée par la société Azur Propreté, tirées de l'absence de qualité pour agir du gérant de la société Azur Propreté pour la représenter en justice, de l'absence de production des statuts constitutifs de la société, de ce que la demande de la société était irrecevable faute pour cette dernière d'avoir transmis à la collectivité un mémoire de réclamation préalablement à l'introduction de son recours contentieux, en méconnaissance des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, le courrier du 13 mars 2015 ne répondant pas aux critères cumulatifs dégagés par la jurisprudence pour être qualifié de mémoire de réclamation, et de l'absence de mémoire de réclamation aux fins d'établissement du décompte de liquidation ;

- les demandes indemnitaires présentées par la société Azur Propreté ne sont pas fondées dès lors que les prestations, objet du marché litigieux, n'ont jamais été correctement exécutées par le titulaire en méconnaissance de ses obligations contractuelles, en dépit de trois mises en demeure et de nombreux courriels qui lui ont été adressés ; elle ne peut être tenue de régler au titulaire du marché que des prestations effectivement réalisées ; la récurrence des manquements contractuels de la société Azur Propreté justifie le refus légitime de paiement des factures des mois d'octobre, de novembre et de décembre 2013 ;

- en tout état de cause, les premiers juges ont sous-estimé le montant de la réfaction opérée sur le prix de la facture globale réclamée de 15 607,60 euros, qui ne s'élève en réalité qu'à la somme de 9 925 euros ; en effet, au mois d'octobre 2013, la société n'a pas effectué pour 3 805 euros de prestations, au titre du mois de novembre 2013, elle n'a pas réalisé pour 2 105 euros de prestations, et pour 3 915 euros de prestations au mois de décembre 2013 ; elle établit, par les pièces qu'elle produits, que les défaillances de la société Azur Propreté remontent au mois d'octobre 2012, représentant un total de 5 715 euros de prestations non réalisées que le tribunal n'a pas pris en compte ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la société Azur Propreté à lui verser la somme de 15 607,60 euros, dès lors que ces négligences sont fautives, et qu'elle est en droit de réclamer le remboursement des frais consécutifs aux fautes commises par son cocontractant ; elle a été contrainte de pallier les défaillances de la société titulaire du marché en affectant spécialement des agents au contrôle de l'exécution des prestations par la société Azur Propreté, a dû faire face au mécontentement des usagers des équipements sportifs ; elle a été exposée à des frais en lien avec la passation d'un nouveau marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la société Azur Propreté, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la commune de Martignas-sur-Jalle, à la réformation du jugement en portant la somme à laquelle la commune de Martignas-sur-Jalle a été condamnée de 7 803,90 euros à 15 607,60 euros, assortie des intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts, éventuellement réduite dans la limite des 10 % de son principal, et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa demande indemnitaire était recevable, dès lors que les stipulations du CCATP ne dérogent pas à celles de l'article 37.2 du CCAG FCS ; en l'absence de notification du décompte de résiliation par la personne responsable du marché, elle a bien notifié un mémoire de réclamation ; son courrier du 13 mars 2015 doit être qualifié de mémoire de réclamation, dès lors que les motifs de la demande sont notifiés, de sorte que la référence au marché et aux factures est suffisante ; la commune n'est pas fondée à soutenir que sa réclamation serait incomplète, dès lors qu'il s'agissait d'obtenir le paiement du montant du marché précisément arrêté dans le marché, sans variation de prix, et sans précision supplémentaire ; l'envoi d'un courrier en recommandé est un formalisme suffisant ;

- contrairement à ce que soutient la commune, rapportées au nombre de sites et au nombre de jours dans le cadre d'un contrat journalier, ses prétendues défaillances représentent moins de 10 % de constat de carence en jour ; au surplus, il n'y a pas toujours adéquation parfaite entre l'heure de passage des équipes de nettoyage et l'heure de départ des derniers usagers des équipements sportifs ;

- c'est à tort que les premiers juges ont limité le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle à 7 803,90 euros ; les prestations de nettoyage ont été réalisées, la collectivité contestant seulement leur insuffisance ; l'organisation du nettoyage selon le rythme initialement convenu a été bouleversée par les dépassements horaires de fréquentation des locaux sportifs par les usagers, sur laquelle elle n'a aucune autorité.

Par un courrier du 25 novembre 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que les conclusions présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle tendant à la condamnation de la société Azur Propreté sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par la société Azur Propreté.

II), Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 2018 et le 1er juin 2018, sous le n° 18BX00865, la commune de Martignas-sur-Jalle, représentée par Me A..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Azur Propreté une somme de 7 803,90 euros en règlement du solde du marché dont elle était titulaire, et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société Azur Propreté devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2018, la société Azur Propreté, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête de la commune de Martignas-sur-Jalle, et ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la commune de Martignas-sur-Jalle, et de Me D..., représentant la société Azur Propreté.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Martignas-sur-Jalle a été enregistrée le 8 janvier 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Martignas-sur-Jalle a confié, par contrat du 23 juillet 2012, à la société Azur Propreté, pour un montant de 5 202,60 euros par mois, le nettoyage et l'entretien de ses locaux sportifs pendant une durée d'un an renouvelable une fois. Par un courrier du 19 décembre 2013, la commune de Martignas-sur-Jalle a informé la société titulaire qu'en raison des multiples insuffisances relevées lors d'un contrôle effectué le 4 décembre 2013, faisant suite à trois précédentes mises en demeure de respecter ses obligations contractuelles, le marché serait résilié à compter du 31 décembre 2013, et que la facture du mois de novembre 2013 ne serait pas réglée. La société Azur Propreté en a réclamé le règlement par courrier du 13 mars 2015, ainsi que le règlement des factures des mois d'octobre et de décembre 2013, qui n'avaient pas non plus été réglées. La société Azur Propreté a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la commune de Martignas-sur-Jalle à lui verser la somme de 15 607,60 euros en règlement du solde du marché dont elle était titulaire. La commune de Martignas-sur-Jalle a présenté, quant à elle, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Azur Propreté à lui verser la somme de 15 607,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mauvaise exécution du marché. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX00864, la commune de Martignas-sur-Jalle relève appel du jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Azur Propreté une somme de 7 803,90 euros, assortie des intérêts. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX00865, la commune de Martignas-sur-Jalle demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la société Azur Propreté devant le tribunal administratif :

2. Aux termes des stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, issu de l'arrêté du 19 janvier 2009, et applicable au marché litigieux en vertu de l'article 2 b) du cahier des clauses administratives et techniques particulières : " 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. ".

3. Il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 37.2 précité du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

4. Pour reconnaître ce caractère au courrier du 13 mars 2015 adressé par la société Azur Propreté à la commune de Martignas-sur-Jalle, le tribunal a considéré que ce courrier par lequel la société Azur Propreté a réclamé à la commune le règlement des factures des mois d'octobre, novembre et décembre 2013 du marché de nettoyage et d'entretien des locaux sportifs dont elle était titulaire, qui indiquait ne pas accepter une retenue du montant total des prestations du 4ème trimestre, soit 15 607,80 euros et proposait de pratiquer un avoir de 25 %, devait, au regard de la nature du litige opposant les parties, être regardé comme le mémoire de réclamation exigé par les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services. Toutefois, le document en cause, qui s'intitule " Règlement des prestations du 4ème trimestre 2013 ", précise son objet et le montant global réclamé, et indique que " si nous sommes bien conscient des raisons qui vous ont amené à résilier le contrat de nettoyage, nous n'acceptons pas une retenue du montant total des prestations du 4ème trimestre 2013 (à savoir 15 607,80 € TTC) " tout en espérant " aboutir, rapidement, à un compromis qui puisse satisfaire les deux parties ", ne comporte aucun motif de réclamation, ni aucun exposé d'un différend, et n'est pas constitutif d'un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au marché en cause. Par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Azur Propreté était irrecevable.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Martignas-sur-Jalle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société Azur Propreté. Le jugement doit donc être annulé.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle :

6. L'irrecevabilité de la demande de première instance de la société Azur Propreté entraîne, par voie de conséquence l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle qui doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

7. Le présent arrêt, qui statue sur la requête présentée par la commune de Martignas-sur-Jalle à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 décembre 2017, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martignas-sur-Jalle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société Azur Propreté demande le versement, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Martignas-sur-Jalle sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX00865 de la commune de Martignas-sur-Jalle.

Article 2 : Le jugement n° 1605188 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Azur Propreté devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Martignas-sur-Jalle et par la société Azur Propreté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Martignas-sur-Jalle et à la société Azur Propreté.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E... F..., présidente,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 février 2020.

Le rapporteur,

Agnès C...La présidente,

Fabienne F...Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au Préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°18BX00864, 18BX00865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00865
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Enrichissement sans cause.


Composition du Tribunal
Président : Mme ZUCCARELLO
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS THOMAS RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-02-04;18bx00865 ?
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