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16/01/2020 | FRANCE | N°19BX01924

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 16 janvier 2020, 19BX01924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assignée à résidence au centre d'accueil et d'orientation de Laguenne (Corrèze) pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 avril 2019 et l'a obligée à se présenter les lundi, mardi et mercredi auprès de la gendarmerie de Tulle.

Par un jugement n° 1900597 du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges

a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assignée à résidence au centre d'accueil et d'orientation de Laguenne (Corrèze) pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 avril 2019 et l'a obligée à se présenter les lundi, mardi et mercredi auprès de la gendarmerie de Tulle.

Par un jugement n° 1900597 du 12 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, le préfet de la Corrèze demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 12 avril 2019.

Il soutient que :

- en estimant que l'état de santé de Mme A... l'empêcherait de satisfaire aux obligations prescrites par l'arrêté du 8 avril 2019, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; en outre, le document produit par Mme A... pour établir l'imminence d'une intervention chirurgicale à laquelle la mesure litigieuse serait susceptible de faire obstacle ne peut être regardé comme suffisamment probant ;

- les premiers juges ne pouvaient sans erreur de droit annuler l'arrêté du 8 avril 2019 dès lors que le tribunal administratif de Limoges avait rejeté une précédente requête de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence prorogé par celui du 8 avril 2019 ;

- Mme A... n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de recevoir des soins appropriés en Croatie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 4 janvier 1949, est entrée irrégulièrement en France le 20 septembre 2018 avec son mari et a déposé une demande d'asile le 9 octobre 2018. Par deux arrêtés du 5 février 2019, le préfet de la Corrèze a prononcé son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 8 avril 2019, le préfet de la Corrèze a prorogé, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence de Mme A.... Le préfet de la Corrèze relève appel du jugement du 12 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes du treizième alinéa de l'article L. 561-1 du même code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les deux certificats médicaux dont Mme A... se prévalait en première instance pour soutenir que la décision portant prorogation de son assignation à résidence était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé mentionnaient des pathologies chroniques qui, eu égard à leur nature et leur degré de gravité, ne pouvaient être considérées comme nouvelles, et ont été établis le 30 janvier 2019, soit antérieurement à l'arrêté du 5 février 2019 portant assignation à résidence prorogé par l'arrêté attaqué, lequel comportait les mêmes obligations. Il ressort également des pièces du dossier que ces pathologies n'ont pas empêché Mme A... de satisfaire intégralement à ces obligations du 5 février 2019 au 10 avril 2019, date de fin de validité de ce premier arrêté. Par ailleurs, la circonstance que Mme A... devait bénéficier d'une intervention chirurgicale prévue le 21 mai 2019 n'est pas de nature à caractériser une impossibilité de satisfaire à ces obligations dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intervention revêtait un caractère d'urgence ou ne pouvait être programmée à une autre date. Par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a estimé que l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a prorogé, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence de Mme A..., était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance par Mme A....

5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

6. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par Mme A....

7. Pour soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, Mme A... se borne à faire valoir les mêmes arguments qu'elle présente au soutien du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, pour les motifs exposés au point 3, d'écarter ce moyen.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corrèze est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 8 avril 2019.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900597 du 12 avril 2019 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

M. B... C..., premier conseiller,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.

Le rapporteur,

David C...Le président,

Didier Salvi

Le greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19BX01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01924
Date de la décision : 16/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. David TERME
Rapporteur public ?: Mme CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-16;19bx01924 ?
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