Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H... D... C... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1800083 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par ordonnance du 27 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2019 à 12:00 heures.
Le préfet de la Gironde a produit un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H... D... C... épouse F..., ressortissante marocaine, est entrée en France selon ses déclarations le 11 janvier 2016, sous couvert d'un visa de court séjour, puis a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois délivrée le 7 septembre 2016, renouvelée pour la même durée le 31 juillet 2017. Par arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mme F... relève appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... C... a épousé M. F..., également ressortissant marocain et titulaire d'une carte de résident, le 5 mars 2016, soit seulement un an et demi avant la décision attaquée. Pour justifier de sa communauté de vie avec celui-ci, elle produit seulement une attestation de contrat d'électricité datée de janvier 2016. Leur premier enfant est né le 17 juin 2017, moins de cinq mois avant la décision attaquée. Mme F... n'établit pas qu'elle disposerait de ressources suffisantes, en produisant seulement à ce titre un unique bulletin de salaire établi au nom de son époux pour le mois de décembre 2017 ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée signé par lui le 1er avril 2019 et mentionnant une rémunération mensuelle brute de 1 521,22 euros, tous deux postérieurs à la date de la décision attaquée. Pour justifier de sa volonté d'intégration au sein de la société française, Mme F... produit seulement une attestation dont il ressort qu'elle s'est inscrite le 13 février 2019, également postérieurement à la décision attaquée, à des cours de français. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et du caractère récent de son mariage à la date de la décision contestée, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 précitées, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
5. Pour soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, Mme F... ne fait valoir aucun autre élément que ceux exposés au point 3, lesquels ne sont pas constitutifs de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".
7. Si Mme F... soutient que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, le refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'emporte pas par lui-même obligation de quitter le territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants. Au demeurant, Mme F... pourrait retourner dans son pays d'origine le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial formulée par son conjoint. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations précitées.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. A... B..., premier conseiller,
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 janvier 2020.
Le rapporteur,
David B...Le président,
Didier Salvi
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19BX01846