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13/01/2020 | FRANCE | N°18BX03326

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 13 janvier 2020, 18BX03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 23 mai 1950, dans le cadre de la succession A..., la société Usine du Marin a acquis, par jugement d'adjudication du tribunal civil de Fort-de-France, une habitation dite " Anse Noire ", sise sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, d'une consistance d'environ 130 ha.

Cependant, les descendants du défunts, les consorts A..., ont continué d'occuper une petite partie de la propriété.

Par un jugement du 12 décembre 1978, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné aux con

sorts A... de quitter les lieux, sous peine d'expulsion, et ce jugement a été conf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 23 mai 1950, dans le cadre de la succession A..., la société Usine du Marin a acquis, par jugement d'adjudication du tribunal civil de Fort-de-France, une habitation dite " Anse Noire ", sise sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, d'une consistance d'environ 130 ha.

Cependant, les descendants du défunts, les consorts A..., ont continué d'occuper une petite partie de la propriété.

Par un jugement du 12 décembre 1978, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné aux consorts A... de quitter les lieux, sous peine d'expulsion, et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 6 mars 1980.

Par un nouveau jugement du 13 février 1990, le même TGI a ordonné l'expulsion des consorts A... occupants du terrain, au besoin par la force publique, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, lequel a été confirmé par un arrêt de cour d'appel de Fort-de-France du 19 juin 1992.

La société Usine du Marin, qui avait déjà demandé au préfet le concours de la force publique aux fins d'expulsion le 7 juillet 1993 et le 17 mai 1994, a réitéré cette demande le 23 octobre 2008.

Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet.

La société a présenté au préfet une nouvelle demande dans le même sens le 25 avril 2013, rejetée par décision expresse du 23 juillet 2013.

Par un jugement n° 1300512 du 12 février 2015, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette dernière décision comme étant fondée sur un motif tiré " discussions en cours avec les parties concernées ", dont il a estimé que l'exactitude matérielle n'était pas établie, et a enjoint au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la demande de concours de la force publique présentée par la société dans le délai de deux mois.

Par un jugement n° 1500447 du 25 juillet 2017, le même tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a, au terme du réexamen auquel il devait se livrer en exécution du jugement précité du 12 février 2015, rejeté la demande de la société Usine du Marin du 25 avril 2013 en tant que le préfet a refusé d'accomplir les diligences appropriées, de nature à mettre fin à l'occupation illicite des terrains dont la société est propriétaire et enjoint à ce même préfet de mettre en place des diligences appropriées dans le délai de deux mois et d'en tenir informée la requérante.

Par ailleurs, la société Usine du Marin a, par deux fois, formé un recours indemnitaire contre l'Etat, lequel a été condamné à deux reprises, par jugements du 5 octobre 1999 et du 31 décembre 2010, du tribunal administratif de la Martinique, à réparer ses préjudices.

S'agissant de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Martinique à la demande de la société du 23 octobre 2008, ladite société a formé une requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 juillet 2011, qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. Le Conseil d'Etat a, par un arrêt de sous-sections réunies n° 376208 en date du 27 novembre 2015, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 décembre 2013, qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2011, en tant que cet arrêt omet de statuer sur la légalité du refus du représentant de l'Etat d'accomplir des diligences appropriées pour rechercher toute mesure de nature à permettre de mettre fin à l'occupation illicite de l'habitation " Anse Noire " et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Par un arrêt n° 15BX03889 du 27 mars 2017, la même cour annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Martinique à la demande de la société Usine du Marin du 23 octobre 2008, en tant que le préfet a refusé, par cette décision, d'accomplir des diligences appropriées, de nature à mettre fin à l'occupation illicite des terrains dont la société est propriétaire, a réformé le jugement du 11 juillet 2011, et a enjoint au préfet de la Martinique de mettre en place des diligences appropriées, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et d'en tenir informée la société requérante.

Par un arrêt n° 415262 en chambres réunies en date du 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du 25 février 2017 du tribunal administratif de la Martinique, dès lors que les premiers juges, pour juger légale la décision du préfet de la Martinique refusant d'accorder le concours de la force publique, ont dénaturé les pièces du dossier pour estimer que des troubles à l'ordre public ne pourraient être prévenus ou contenus et a, d'autre part, renvoyé l'affaire au tribunal administratif de la Martinique.

Procédure devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 14 février 2018, et des mémoires enregistrés les 4 avril, 5 octobre 2018, 21 mai 2019 et 14 août 2019, la société Usine du Marin, représentée par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat Didier et Pinet, a saisi la cour aux fins d'obtenir l'exécution de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 15BX03889 du 27 mars 2017, en demandant à la cour :

1°) de prendre toute mesure nécessaire à faire assurer l'exécution des articles 1er et 3 de l'arrêt n° 15BX03889 du 27 mars 2017 et en particulier, d'enjoindre au préfet de la Martinique d'accomplir les diligences appropriées, de nature à mettre fin à l'occupation illicite des terrains dont la société est propriétaire, dans un délai de 3 semaines et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 septembre 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 27 mars 2017.

Elle soutient que :

- dans l'hypothèse où une décision juridictionnelle comporte déjà des mesures d'exécution, le juge de l'exécution peut en préciser la portée et la compléter, notamment en fixant, sous astreinte, le délai d'exécution ;

- en l'espèce, l'arrêt du 27 mars 2017 est définitif, et le délai de deux mois imparti au préfet pour mettre en place les diligences appropriées de nature à mettre fin à l'occupation illicite en cause, et pour en informer la société, a largement expiré ; aucune " diligence appropriée " n'a été mise en place par le préfet de la Martinique pour mettre fin à l'occupation illicite ; la société a en effet seulement reçu un courrier du 28 septembre 2017 du sous-préfet du Marin, ce qui démontre qu'aucune mesure appropriée n'a été sérieusement envisagée par les services de l'Etat dès lors que par ce courrier, il est seulement indiqué que la famille A..., reçue en sous-préfecture le 25 septembre 2017 s'est " unanimement opposée au plan de règlement amiable ", la famille A... se disant " fermement opposée à quitter les lieux " ;

- la réunion du 25 septembre 2017 n'a pas été organisée en exécution de l'injonction prononcée par l'article 3 de l'arrêt du 17 mars 2017, dans la mesure où il s'agit d'une réunion organisée dans le cadre d'une démarche de règlement amiable, que la société avait initié le 24 décembre 2015, à la suite de l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 2015 ; la société a formulé une proposition de règlement amiable le 29 mars 2016, mais aucune réponse n'a été apportée à cette proposition ; elle a saisi le préfet le 6 février 2017, pour connaître les diligences accomplies ; l'organisation du rendez-vous avec les consorts A... est la seule démarche mise en oeuvre par la préfecture ; se contenter seulement d'une réunion avec la famille A..., lors de laquelle ses membres ont exprimé un refus, reviendrait à priver la société requérante de tout recours utile, alors que les services préfectoraux ont fait preuve depuis maintenant 28 ans, d'une totale inertie pour assurer l'exécution du jugement du TGI de Fort-de-France du 13 février 1990 ; plus les consorts A... sont maintenus dans une occupation illégale par l'idée qu'ils peuvent se soustraire aux décisions de justice, plus ils se sentent légitimes sur les terres occupées, de sorte que l'inaction de l'Etat est en grande partie à l'origine de la situation ; les autorités administratives ont non seulement encouragé les intéressés à occuper en toute impunité les terrains de la société et à les dégrader, elles ont également laissé s'installer un climat non propice à des solutions pacifiques, solutions dont le préfet de la Martinique n'a jamais pris l'initiative ; l'inertie de l'administration persiste en dépit de l'injonction qui lui a été faite par l'arrêt du 27 mars 2017 ;

- la médiation proposée a été acceptée par la société par courrier du 22 mars 2018 et cette médiation est en cours, de sort que la société Usine du Marin accepte qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à l'issue de la médiation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 26 septembre et 3 décembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- lors d'une réunion qui s'est tenue le 25 septembre 2017, les détails de la proposition de règlement amiable du litige formulée par la société ont été exposés aux consorts A..., qui ont unanimement refusé cette proposition ; ils ont cependant été invités par le sous-préfet du Marin à lui faire part, le cas échéant, de toute proposition alternative ; l'administration a pris acte de ce refus ; dans le cadre de la demande d'exécution du jugement n° 1500447 du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de la Martinique, le préfet a sollicité, par courrier du 5 février 2018, la mise en place d'une médiation en application des articles L. 231-1 et suivants du code de justice administrative ; par un courrier du 9 mars 2018, le président du tribunal administratif a informé le préfet qu'il avait invité la société à lui faire connaître dans le délai d'un mois son point de vue sur cette mise en oeuvre d'une médiation ;

- l'Etat et la société Usine du Marin ont donné leur accord à la proposition de médiation, médiation qui a impliqué l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer ; deux réunions de médiation se sont tenues, pour la première au ministère de l'intérieur le 24 juillet 2018 et, pour la seconde, le 10 septembre 2018 entre les représentants de l'Etat et ceux de la société ; cette proposition est en cours d'expertise.

Par une ordonnance du 14 août 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2019 à 12h00.

Le ministre de l'intérieur a produit un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2019, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er octobre 2019, qui n'ont pas été communiqués.

La société Usine du marin a produit un nouveau mémoire, enregistré le 9 octobre 2019, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...). ".

2. Par son arrêt n° 15BX03889 du 27 mars 2017, dont l'exécution est demandée, la cour a annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Martinique à la demande de la société Usine du Marin du 23 octobre 2008, en tant que par cette décision, le préfet refuse d'accomplir des " diligences appropriées " de nature à mettre fin à l'occupation illicite, par les consorts A..., des terrains dont la société est propriétaire, a réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de la Martinique n ° 0900094 du 11 juillet 2011, et a enjoint au préfet de la Martinique " de mettre en place des diligences appropriées, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et d'en tenir informée la société requérante ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, l'Etat, par l'intermédiaire du préfet de la Martinique, a tout d'abord organisé une réunion, le 25 septembre 2017, avec les consorts A..., lesquels ont opposé un refus catégorique au plan de règlement amiable proposé par le préfet, et n'ont émis aucune proposition alternative. Puis, sous l'égide du ministre de l'intérieur, a été organisée une médiation, à laquelle la société requérante a participé, ayant consisté dans l'organisation de deux réunions, qui se sont tenues, pour la première, le 24 juillet 2018 au ministère de l'intérieur, et, pour la seconde, le 10 septembre 2018, à Fort-de-France, entre les représentants de l'Etat et ceux de la société. Il est constant que cette médiation n'a pas abouti.

4. Cependant, cette médiation a été menée, non dans le cadre de l'exécution, en litige dans la présente instance, de l'arrêt n° 15BX03889 du 27 mars 2017 annulant la décision implicite de rejet opposée par le préfet à la Martinique à la demande de la société Usine du Marin du 23 octobre 2008, en tant que, par cette décision, le préfet refuse d'accomplir les diligences appropriées de nature à mettre fin à l'occupation illicite des terrains, mais dans celui de l'exécution du jugement n° 1500447 du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de la Martinique annulant une décision implicite de rejet opposée par le préfet à une demande antérieure de même nature de la société, en date du 25 avril 2013, en tant que le préfet avait refusé, par cette décision, d'accomplir les diligences appropriées, de nature à mettre fin à l'occupation illicite des terrains appartenant à la société. Or, comme cela a été mentionné ci-dessus au titre du rappel de la procédure contentieuse antérieure, par un arrêt en chambres réunies en date du 13 novembre 2019, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé le jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de la Martinique, et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à ce même tribunal. Par suite, le préfet de la Martinique n'ayant, au titre de l'exécution propre de l'arrêt du 27 mars 2017, accompli aucune diligence particulière, il ne saurait désormais, en raison de l'annulation du jugement du 25 juillet 2017, se prévaloir de ce que, compte tenu de ce que ses deux décisions implicites rejettent des demandes au contenu identique, la médiation mise en place par le ministre de l'intérieur devrait être regardée comme ayant été mise en oeuvre également au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour du 27 mars 2017.

5. Dans ces conditions, la société Usine du Marin est fondée à soutenir que le préfet de la Martinique, en exécution de l'arrêt de la cour du 27 mars 2017, n'a pas accompli les diligences appropriées de nature à mettre fin à l'occupation illicite de sa propriété, et à demander à ce qu'il lui soit enjoint de procéder ou de faire procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à la mise en place d'une nouvelle procédure de médiation, laquelle suppose nécessairement la convocation des consorts A... aux réunions qui auront lieu au titre de cette médiation. Il appartient ainsi au préfet, notamment, de saisir le président du tribunal administratif de la Martinique d'une demande d'ouverture d'une mission de médiation, désignant les médiateurs et fixant la durée de la médiation, puis de fixer la date d'au moins une première réunion, après y avoir convoqué l'ensemble des parties, y inclus les consorts A.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès lors que, à l'issue de ce délai de quatre mois, le préfet n'aurait pas justifié, auprès de la société requérante, des diligences ainsi prescrites.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la société Usine du Marin sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Martinique, en exécution de l'arrêt n° 15BX03889 du 27 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'accomplir les diligences appropriées de nature à mettre fin à l'occupation illicite de la propriété de la société Usine du Marin, et à ce titre, de procéder ou de faire procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à la mise en place d'une nouvelle procédure de médiation, laquelle suppose nécessairement la convocation des consorts A... aux réunions qui auront lieu au titre de cette médiation.

Article 2 : Cette injonction est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dès lors que, à l'issue de ce délai de quatre mois, le préfet n'aurait pas justifié, auprès de la société requérante, des diligences ainsi prescrites.

Article 3 : L'Etat versera à la société Usine du Marin la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Usine du Marin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme C... B..., présidente-assesseure,

Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.

Le rapporteur,

D...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 18BX03326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX03326
Date de la décision : 13/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP HELENE DIDIER ET FRANCOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-01-13;18bx03326 ?
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