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19/12/2019 | FRANCE | N°16BX03681,16BX03731,16BX03747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 décembre 2019, 16BX03681,16BX03731,16BX03747


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 28 décembre 2017 statuant sur les requêtes enregistrées sous le n° 16BX03681, présentée le 22 novembre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, sous le n° 16BX03731, présentée le 25 novembre 2016 par M. F... H..., et sous le n° 16BX03747, présentée le 30 novembre 2016 par la Fédération française du sport automobile (FFSA), et tendant, pour les deux premières, à la réformation et, pour la troisième, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1500652 du 29

septembre 2016, la cour, après avoir retenu une part de responsabilité, à hau...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 28 décembre 2017 statuant sur les requêtes enregistrées sous le n° 16BX03681, présentée le 22 novembre 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, sous le n° 16BX03731, présentée le 25 novembre 2016 par M. F... H..., et sous le n° 16BX03747, présentée le 30 novembre 2016 par la Fédération française du sport automobile (FFSA), et tendant, pour les deux premières, à la réformation et, pour la troisième, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau n° 1500652 du 29 septembre 2016, la cour, après avoir retenu une part de responsabilité, à hauteur de 50%, de la FFSA dans l'accident dont avait été victime M. F... H..., a porté à 19 232 euros la somme que la fédération avait été condamnée à lui verser à titre de provision et a ordonné une expertise médicale.

Par une décision n° 418636 du 13 février 2019, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi exercé par la FFSA contre cet arrêt avant dire droit.

Le rapport d'expertise établi par M. K... a été enregistré le 24 décembre 2018 au greffe de la cour.

Par une ordonnance du 6 février 2019 le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. K... à la somme de 1 440 euros.

I - Sous la requête n° 16BX03681, par un mémoire, enregistré le 4 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2016 ;

2°) de condamner la FFSA à lui verser la somme de 92 464,35 euros en remboursement de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 7 juillet 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

3°) de condamner la FFSA à lui verser une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la FFSA est responsable à hauteur de 50% des dommages causés à M. F... H... par l'accident dont il a été victime le 14 juin 2009 ;

- les débours réglés pour le compte de son assuré s'élèvent à la somme totale de 184 928,71 euros, soit un montant indemnisable de 92 464,35 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 7 mai et 2 octobre 2019, M. F... H..., représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la FFSA à lui verser une indemnité d'un montant global de 142 462,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juillet 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

2°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses préjudices patrimoniaux sont constitués, avant consolidation, par des frais divers pour un montant de 2 129,34 euros et un retentissement scolaire évalué à 10 000 euros, puis après consolidation par des dépenses de santé futures pour un montant évalué à la somme de 13 688 euros et une incidence professionnelle pour un montant de 5 000 euros ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux, avant consolidation, sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 17 645 euros, des souffrances endurées évaluées à celle de 27 000 euros et un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 27 000 euros ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux, après consolidation, sont constitués par un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 000 euros, un préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros et un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 10 000 euros.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 7 mai et 20 juin 2019, M. I... H..., et Mmes B... et A... H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) de condamner la FFSA à verser à M. I... H... une indemnité d'un montant de 23 089,46 euros, à Mme B... H..., une indemnité d'un montant de 8 000 euros et à Mme A... H... une indemnité d'un montant de 5 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de parents et soeur de la victime, ils sont des victimes indirectes et ainsi entendent intervenir volontairement à l'instance ;

- M. I... H... a subi un préjudice patrimonial constitué des frais d'hébergement et de transport rendus indispensables pour l'accompagnement du jeune F... H... lors de ses multiples hospitalisations et prises en charge pour un montant de 8 589,46 euros ainsi que de la valeur du véhicule détruit d'un montant de 6 500 euros ;

- leur préjudice d'affection peut être évalué à 8 000 euros pour chaque parent et à 5 000 euros pour sa soeur âgée de 17 ans au moment de l'accident.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 26 août et 30 octobre 2019, la FFSA, représentée par la SELARL Jérôme Gardach et associés, conclut :

- au rejet de la demande présentée par M. F... H... et à la restitution, le cas échéant, du trop-perçu qui lui aurait été versé compte tenu des indemnités provisionnelles et contractuelles qui lui ont été payées ;

- au rejet de la demande présentée par M. I... H... et Mmes B... et A... H... ;

- à ce que la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soit fixée à 92 464,35 euros et au rejet du surplus des conclusions de la caisse.

Elle soutient que :

- le montant du préjudice indemnisable de M. F... H... doit être évalué à la somme globale de 47 625,53 euros, de sorte que, compte tenu des provisions judiciaires déjà perçues pour un montant de 49 232 euros et d'une indemnité contractuelle d'un montant de 82 000 euros, aucune somme ne peut lui revenir ;

- la demande présentée par M. I... H... et Mmes B... et A... H... est irrecevable dès lors que le contentieux n'est pas lié ; la créance est en tout état de cause prescrite dès lors que la demande n'a été présentée que le 7 mai 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. I... H... et Mmes B... et A... H....

Les consorts H... ont présenté le 20 juin 2019 des observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.

La FFSA a présenté le 20 juin 2019 des observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.

II - Sous la requête n° 16BX03731, par des mémoires, enregistrés les 1er mars, 7 mai et 2 octobre 2019, M. F... H..., représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la FFSA à lui verser une indemnité d'un montant global de 142 462,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juillet 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

2°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses préjudices patrimoniaux sont constitués, avant consolidation, par des frais divers pour un montant de 2 129,34 euros et un retentissement scolaire évalué à 10 000 euros puis, après consolidation, par des dépenses de santé futures pour un montant évalué à la somme de 13 688 euros et une incidence professionnelle pour un montant de 5 000 euros ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux, avant consolidation, sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 17 645 euros, des souffrances endurées évaluées à celle de 27 000 euros et un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 27 000 euros ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux, après consolidation, sont constitués par un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 000 euros, un préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros et un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2016 ;

2°) de condamner la FFSA à lui verser la somme de 92 464,35 euros en remboursement de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 7 juillet 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

3°) de condamner la FFSA à lui verser une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la FFSA est responsable à hauteur de 50% des dommages causés à M. F... H... par l'accident dont il a été victime le 14 juin 2009 ;

- les débours réglés pour le compte de son assuré s'élèvent à la somme totale de 184 928,71 euros, soit un montant indemnisable de 92 464,35 euros.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 7 mai et 20 juin 2019, M. I... H... et Mmes B... et A... H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) de condamner la FFSA à verser à M. I... H... une indemnité d'un montant de 23 089,46 euros, à Mme B... H..., une indemnité d'un montant de 8 000 euros et à Mme A... H... une indemnité d'un montant de 5 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de parents et soeur de la victime, ils sont des victimes indirectes et ainsi entendent intervenir volontairement à l'instance ;

- M. I... H... a subi un préjudice patrimonial constitué des frais d'hébergement et de transport rendus indispensables pour l'accompagnement du jeune F... H... lors de ses multiples hospitalisations et prises en charge pour un montant de 8 589,46 euros ainsi que de la valeur du véhicule détruit d'un montant de 6 500 euros ;

- leur préjudice d'affection peut être évalué à 8 000 euros pour chaque parent et à 5 000 euros pour sa soeur âgée de 17 ans au moment de l'accident.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin, 26 août et 30 octobre 2019, la FFSA, représentée par la SELARL Jérôme Gardach et associés, conclut :

- au rejet de la demande présentée par M. F... H... et à la restitution, le cas échéant, du trop-perçu qui lui aurait été versé compte tenu des indemnités provisionnelles et contractuelles qui lui ont été payées ;

- au rejet de la demande présentée par M. I... H... et Mmes B... et A... H... ;

- à ce que la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soit fixée à 92 464,35 euros et au rejet du surplus des conclusions de la caisse.

Elle soutient que :

- le montant du préjudice indemnisable de M. F... H... doit être évalué à la somme de 47 625,53 euros, de sorte que, compte tenu des provisions judiciaires déjà perçues pour un montant de 49 232 euros et d'une indemnité contractuelle d'un montant de 82 000 euros, aucune somme ne peut lui revenir ;

- la demande présentée par M. I... H... et Mmes B... et A... H... est irrecevable dès lors que le contentieux n'est pas lié ; la créance est en tout état de cause prescrite dès lors que la demande n'a été présentée que le 7 mai 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. I... H... et Mmes B... et A... H....

Les consorts H... ont présenté le 20 juin 2019 des observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.

La FFSA a présenté le 20 juin 2019 des observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.

III - Sous la requête n° 16BX03747, par des mémoires, enregistrés les 6 juin, 27 août et 30 octobre 2019, la FFSA, représentée par la SELARL Jérôme Gardach et associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

- de rejeter la demande présentée par M. F... H... et de lui restituer, le cas échéant, le trop-perçu qui lui aurait été versé compte tenu des indemnités provisionnelles et contractuelles qui lui ont été payées ;

- de rejeter la demande présentée par M. I... H... et Mmes B... et A... H... ;

- de limiter à la somme de 92 464,35 euros la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et de rejeter le surplus des conclusions de la caisse.

Elle soutient que :

- le montant du préjudice indemnisable de M. F... H... doit être évalué à la somme de 47 625,53 euros, de sorte que, compte tenu des provisions judiciaires déjà perçues pour un montant de 49 232 euros et d'une indemnité contractuelle d'un montant de 82 000 euros, aucune somme ne peut lui revenir ;

- la demande présentée par M. I... H... et Mmes B... et A... H... est irrecevable dès lors que le contentieux n'est pas lié ; la créance est en tout état de cause prescrite dès lors que la demande n'a été présentée que le 7 mai 2019.

Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentée par Me C..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2016 ;

2°) de condamner la FFSA à lui verser la somme de 92 464, 35 euros en remboursement de ses débours, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le tribunal administratif, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 7 juillet 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

3°) de condamner la FFSA à lui verser une somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la FFSA est responsable à hauteur de 50% des dommages causés à M. F... H... par l'accident dont il a été victime le 14 juin 2009 ;

- les débours réglés pour le compte de son assuré s'élèvent à la somme totale de 184 928,71 euros, soit un montant indemnisable de 92 464,35 euros.

Par des mémoires, enregistrés les 7 mai et 2 octobre 2019, M. F... H..., représenté par Me G..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la FFSA à lui verser une indemnité d'un montant global de 142 462,34 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 11 juillet 2015 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

2°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses préjudices patrimoniaux sont constitués, avant consolidation, par des frais divers pour un montant de 2 129,34 euros et un retentissement scolaire évalué à 10 000 euros, puis après consolidation par des dépenses de santé futures pour un montant évalué à la somme de 13 688 euros et une incidence professionnelle pour un montant de 5 000 euros ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux, avant consolidation, sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire évalué à la somme de 17 645 euros, des souffrances endurées évaluées à celle de 27 000 euros et un préjudice esthétique temporaire évalué à la somme de 27 000 euros ;

- ses préjudices extrapatrimoniaux, après consolidation, sont constitués par un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 000 euros, un préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros et un préjudice esthétique permanent évalué à la somme de 10 000 euros.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 7 mai et 20 juin 2019, M. I... H... et Mmes B... et A... H..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) de condamner la FFSA à verser à M. I... H... une indemnité d'un montant de 23 089,46 euros, à Mme B... H..., une indemnité d'un montant de 8 000 euros et à Mme A... H... une indemnité d'un montant de 5 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de la FFSA le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en leur qualité de parents et soeur de la victime, ils sont des victimes indirectes et ainsi entendent intervenir volontairement à l'instance ;

- M. I... H... a subi un préjudice patrimonial constitué des frais d'hébergement et de transport rendus indispensables pour l'accompagnement du jeune F... H... lors de ses multiples hospitalisations et prises en charge pour un montant de 8 589,46 euros ainsi que de la valeur du véhicule détruit d'un montant de 6 500 euros ;

- leur préjudice d'affection peut être évalué à 8 000 euros pour chaque parent et à 5 000 euros pour sa soeur âgée de 17 ans au moment de l'accident.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. I... H... et Mmes B... et A... H....

Les consorts H... ont présenté le 20 juin 2019 des observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.

La FFSA a présenté le 20 juin 2019 des observations sur cette irrecevabilité relevée d'office.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 6 février 2019 par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé à la somme de 1 440 euros les frais de l'expertise réalisée par M. K....

Vu :

- le code du sport ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., représentant M. F... H... ainsi que M. I... H... et Mmes B... et A... H..., et M..., représentant la fédération française du sport automobile.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... H..., alors âgé de 14 ans, licencié de la Fédération française du sport automobile (FFSA), a été victime, le 14 juin 2009 à Aydie (Pyrénées-Atlantiques), d'un accident au cours d'une épreuve du championnat de France d'auto-cross et de sprint car, organisé par la fédération, à laquelle il participait au volant d'un sprint car d'occasion acquis par son père. Cet accident lui a causé des brûlures sur 14% de sa surface corporelle à la suite de l'embrasement de son véhicule consécutif à un accrochage avec le sprint car d'un autre concurrent qu'il tentait de dépasser. Par un jugement n° 1500652 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a condamné la FFSA à verser à Firmin H... et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme les sommes respectives de 13 100 euros et 55 425,34 euros. Ces derniers demandent, chacun pour ce qui le concerne, la réformation de ce jugement par les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 16BX03731 et 16BX03681. Par la requête enregistrée sous le n° 16BX03747, la FFSA demande l'annulation de ce jugement.

2. Par un arrêt avant dire droit du 28 décembre 2017, la cour, statuant sur ces trois requêtes qu'elle a jointes, a, après avoir retenu une part de responsabilité, à hauteur de 50%, de la FFSA dans l'accident dont avait été victime M. F... H..., porté à 19 232 euros la somme que la FFSA a été condamnée à lui verser à titre de provision et ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise médicale a été enregistré le 24 décembre 2018 au greffe de la cour. Par une décision du 13 février 2019, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi exercé par la FFSA contre cet arrêt.

Sur l'intervention de M. I... H... et de Mmes B... et A... H... :

3. Il résulte de l'instruction que M. I... H... et Mmes B... et A... H..., parents et soeur de M. F... H..., n'étaient pas partie à l'instance devant le tribunal administratif de Pau qui a donné lieu au jugement du 29 septembre 2016 dont il est fait appel. En leur qualité d'intervenants, ils ne sont pas recevables à présenter des conclusions tendant à l'indemnisation de leurs propres préjudices qui constituent des conclusions distinctes de celles de leur fils et frère et qui posent des questions distinctes de celles qui sont soumises à la cour par les parties. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les intervenants, l'issue du contentieux indemnitaire ouvert par la demande de M. F... H... ne lèse pas de façon suffisamment directe leurs propres intérêts. Par suite, leur intervention ne peut être admise.

Sur l'évaluation des préjudices subis par M. F... H... :

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que la consolidation de l'état de santé de M. F... H..., en conséquence de l'accident dont il a été victime le 14 juin 2009, doit être fixée au 3 septembre 2015.

En ce qui concerne ses préjudices patrimoniaux :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

5. La CPAM du Puy-de-Dôme produit un état détaillé de ses débours ainsi qu'une attestation d'imputabilité d'un médecin justifiant que des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, pour un montant total de 184 928, 71 euros, sont imputables à l'accident dont a été victime M. F... H....

6. Il résulte de l'instruction, en particulier des factures produites à l'instance, que les frais des cures thermales à visée dermatologique nécessitées par l'état de santé de M. F... H..., en particulier les frais d'hébergement utiles à la réalisation des cures éloignées du domicile familial, restés à la charge de la victime se sont élevés à la somme de 2 129,34 euros. Alors même que ces frais auraient été supportés pour son compte par ses représentants légaux, il y a lieu de fixer le préjudice indemnisable de ce chef à la somme de 2 129,34 euros.

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. F... H... a, en raison de l'accident et de ses absences consécutives aux hospitalisations qui en ont résulté, dû abandonner la classe bilingue à laquelle il était inscrit pour se concentrer sur le programme usuel. Si l'intéressé a passé avec succès le baccalauréat en juin 2013, l'expert retient également que l'hospitalisation pour la période allant du 25 février au 3 mars 2014 et les traitements reçus par M. F... H... au cours de son année universitaire, avec notamment le port d'un masque de jour comme de nuit et des séances de kinésithérapie cinq fois par semaine pendant six mois, ont eu une incidence sur son échec à la première année en unité de formation et de recherche des sciences et techniques des activités physiques et sportives. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé s'est ensuite orienté en formation de brevet de technicien supérieur qu'il a obtenu en juin 2016 avant d'obtenir l'année suivante une licence professionnelle, il sera fait une juste appréciation du retentissement scolaire imputable à l'accident en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que, postérieurement à la consolidation de son état de santé, M. F... H... doit recourir à des produits d'hydratation et de protection de la peau du visage et du corps. L'expert évalue le besoin annuel de l'intéressé à quatre tubes format corps et quatre tubes format visage de crème hydratante et à deux tubes format corps et deux tubes format visage de produit de protection solaire indice 50. Il convient ainsi de retenir un coût annuel supporté par la victime à raison de l'achat de ces produits à la somme de 200 euros. Ainsi, pour la période allant de la date de la consolidation à la date du présent arrêt, il convient de retenir des frais pour un montant de 850 euros. Le préjudice futur, mais certain, de ce chef doit en outre être évalué, sur la base du coût annuel de 200 euros, à la somme de 9 446 euros, en tenant compte d'un prix de l'euro de rente viagère de 47,23 euros fixé par le barème publié à la " Gazette du Palais " en 2018, pour un homme de 24 ans à la date du présent arrêt. Ainsi, le préjudice indemnisable de ce chef s'élève à la somme globale de 10 296 euros.

9. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime M. F... H... aurait eu une incidence professionnelle, d'ailleurs non retenue par l'expert qui note seulement une possible gêne dans des conditions climatiques extrêmes sans contre-indication d'un travail en extérieur, alors que l'intéressé, titulaire d'un BTS et d'une licence professionnelle, a exercé, à la suite, une activité professionnelle.

En ce qui concerne ses préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

10. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise judiciaire, qu'antérieurement à la date de consolidation, M. F... H... a subi, du fait de son accident, un déficit fonctionnel temporaire total au cours de ses différentes périodes d'hospitalisation et de cures thermales, soit pendant une période d'une durée globale de plus de onze mois ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel, compte tenu des gênes fonctionnelles en particulier au niveau du visage et des membres, de classe III pendant 23 mois, de classe II pendant 32 mois et de classe I pendant 10 mois. Ainsi, ce chef de préjudice, peut, par une juste appréciation, être évalué à la somme de 16 000 euros.

11. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. F... H..., évaluées par l'expert à 6 sur une échelle allant de 1 à 7, peuvent, par une juste appréciation, être indemnisées à hauteur d'une somme de 27 000 euros, d'ailleurs admise par la FFSA.

12. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. F... H..., évalué par l'expert à 6 sur une échelle allant de 1 à 7 en raison des marques de brûlures en particulier au visage, du port de pansement ainsi que du port, jour et nuit, d'un masque de conformation, peut, par une juste appréciation, être indemnisé à hauteur d'une somme de 18 000 euros.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :

13. Le déficit fonctionnel permanent subi par M. F... H..., âgé de 20 ans à la date de consolidation, qui est évalué à 9% par l'expert, peut, par une juste appréciation, être indemnisé à hauteur de 18 000 euros.

14. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. F... H... ne peut poursuivre une pratique intensive de sports d'extérieur, tels que le ski et le canoë-kayak, mais qu'il peut en conserver une pratique de loisir. Alors qu'il a pu reprendre la pratique du sport automobile, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'il subit en l'évaluant à la somme de 3 000 euros.

15. Le préjudice esthétique permanent subi par M. F... H..., fixé à 4,5 par l'expert sur une échelle allant de 1 à 7 en raison des séquelles des brûlures, peut, par une juste appréciation, être évalué à la somme de 10 000 euros, non contestée par la FFSA.

Sur les droits de M. F... H... :

16. D'une part, aux termes de l'article L. 131-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 : " Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. ".

17. Il résulte de l'instruction que M. F... H..., pour lequel avaient été souscrites deux assurances personnelles dont l'une en qualité de licencié de la FFSA pour qu'il soit garanti contre les risques d'accident de la vie, a perçu, au titre de l'accident, une allocation provisionnelle d'un montant de 30 000 euros au paiement de laquelle a été condamné son assureur, la société anonyme Covea Risks, par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 12 mai 2011, ainsi qu'une allocation d'un montant de 60 000 euros venant s'ajouter à une première allocation d'un montant de 22 000 euros, versée par son autre assureur, Areas dommages. Eu égard à l'objet des garanties stipulées au profit de l'intéressé, consistant à lui verser, en cas d'incapacité résultant d'un accident corporel, des sommes dont les modalités de calcul sont définies à l'avance, ces contrats constituaient des assurances de personnes soumises aux règles prévues aux articles L. 131-1 et suivants du code des assurances. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code des assurances applicables à ces contrats, et notamment de celles de l'article L. 131- 2 précité, qu'en cas d'accident survenu par la faute d'un tiers, l'assureur, après paiement de la somme correspondant à la garantie souscrite, ne peut être subrogé aux droits de la victime à l'encontre de ce tiers, hormis pour des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

18. En l'espèce, la somme versée par la société anonyme Covea Risks à M. F... H... en exécution du contrat souscrit, et dont il ne résulte pas de l'instruction, au regard notamment des garanties stipulées à ce contrat, qu'elle revêt un caractère indemnitaire, prend la forme d'une provision sur une prestation de nature forfaitaire dont les modalités de calcul sont définies à l'avance et n'a pas, ainsi, à être déduite du montant de l'indemnité due à la victime par la FFSA. En revanche, il résulte de l'instruction que les sommes versées par la société Areas dommages à M. F... H..., d'un montant respectif de 31 000 euros au titre de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP), de 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément, ont été déterminées, selon les conditions générales du contrat, en particulier son article 4.1, en fonction du taux d'incapacité subsistant après consolidation, fixé par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité de droit commun par un médecin spécialiste en indemnisation des dommages corporels désigné par l'assureur, puis, pour ce qui est des souffrances endurées et des préjudices esthétique et d'agrément, en fonction de leur qualification par le médecin expert par référence au droit commun, le calcul de leur indemnisation se faisant également par référence au droit commun. Par ailleurs, est produite à l'instance la quittance subrogatoire signée le 30 mai 2016 en vertu de l'article 13 des conditions générales du contrat qui stipule que " L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence des indemnités qu'il aura versées, dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre tout tiers responsable du dommage ". Dès lors, elles présentent un caractère indemnitaire au sens du second alinéa de l'article L. 131-2 précité, alors même que le montant global de l'indemnisation est plafonné, par les stipulations du contrat, à un million d'euros. Par suite, il y a lieu de déduire ces sommes du montant de l'indemnité due à la victime assurée.

19. La déduction ne trouve cependant à s'appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique ou la personne privée chargée d'une mission de service public exerçant des prérogatives de puissance publique responsable n'est tenue de réparer qu'une part du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n'a entraîné que partiellement ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des indemnités déjà servies par l'assureur pour chacun des chefs de préjudice excède le montant total de chacun de ces chefs. L'indemnisation doit alors être diminuée du montant de l'excédent.

20. En l'espèce, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, le montant cumulé de l'indemnité versée par l'assureur, soit la somme de 31 000 euros, et l'indemnisation qui doit être mise à la charge de la FFSA, compte tenu de sa part de responsabilité, excède le montant total de ce chef de préjudice, évalué au point 13 ci-dessus à la somme de 18 000 euros. Ainsi, en application des principes énoncés au point 19, aucune indemnisation n'est due par la FFSA à ce titre à M. F... H.... Il en est de même s'agissant du préjudice d'agrément, indemnisé par l'assureur à 8 000 euros et évalué au point 14 à 3 000 euros, et s'agissant du préjudice esthétique permanent, indemnisé par l'assureur à hauteur de 10 000 euros et évalué au point 15 à la même somme de 10 000 euros. S'agissant des souffrances endurées par M. F... H..., le montant cumulé de l'indemnité versée par l'assureur, soit 25 000 euros, et l'indemnisation qui doit être mise à la charge de la FFSA, compte tenu de sa part de responsabilité, soit la somme de 13 500 euros, excède le montant total de ce chef de préjudice, évalué au point 11 ci-dessus à la somme de 27 000 euros. Il y a donc lieu de fixer l'indemnisation restant due, pour ce chef de préjudice, par la FFSA à M. F... H... à la somme de 2 000 euros.

21. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et eu égard à la part de responsabilité de 50% retenue à l'encontre de la FFSA, il y a lieu de mettre à sa charge, au titre des frais divers, de l'incidence scolaire, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire subis par M. F... H..., le versement de la somme de 25 712,67 euros.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... H... est fondé à demander que la FFSA soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 27 712,67 euros, de laquelle il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle d'un montant de 19 232 euros qui lui a été allouée par l'arrêt avant dire droit de la cour du 28 décembre 2017.

Sur les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme :

En ce qui concerne les débours de la caisse :

23. Eu égard à la part de responsabilité de 50% retenue à l'encontre de la FFSA, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à CPAM du Puy-de-Dôme de la somme, d'ailleurs non contestée, de 92 464,35 euros.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale :

24. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ".

25. La CPAM du Puy-de-Dôme a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 1 080 euros fixé par l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

26. En premier lieu, M. F... H... a droit aux intérêts de la somme de 27 712,67 euros à compter du 11 juin 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, alors même que l'ensemble de ses préjudices n'a pu être chiffré qu'après le dépôt du rapport de l'expert, puis, à compter du paiement de l'indemnité provisionnelle de 19 232 euros par chèque bancaire transmis par lettre du 17 janvier 2018, aux intérêts de la somme ramenée à 8 480,67 euros.

27. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. F... H... par mémoire enregistré au greffe de la cour le 1er mars 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

28. En second lieu, la CPAM du Puy-de-Dôme a droit aux intérêts de la somme de 92 464,35 euros à compter du 7 juillet 2016, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, alors même que l'ensemble de ses débours n'a pu être chiffré qu'après le dépôt du rapport de l'expert.

29. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Puy-de-Dôme le 7 juillet 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 juillet 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

30. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la FFSA, partie perdante, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros par une ordonnance du président de la cour du 6 février 2019.

31. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la FFSA, partie perdante dans l'ensemble des instances, la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la CPAM du Puy-de-Dôme et à M. F... H... au titre des frais que chacun d'eux a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

32. Les mêmes dispositions font en revanche obstacle à la demande présentée au même titre par M. I... H... et Mmes B... et A... H... qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. I... H... et Mmes B... et A... H... n'est pas admise.

Article 2 : L'indemnité que la FFSA a été condamnée à verser à M. F... H... est portée à la somme de 27 712,67 euros de laquelle il conviendra de déduire la provision d'un montant de 19 232 euros. La somme de 27 712,67 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 et jusqu'au paiement de la provision. La somme de 8 480,67 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de la provision, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 1er mars 2019.

Article 3 : La somme que la FFSA a été condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme est portée à 92 464,35 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 7 juillet 2017 et à chaque échéance annuelle suivante.

Article 4 : L'indemnité forfaitaire de gestion que la FFSA est condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme est portée à 1 080 euros.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros sont mis à la charge définitive de la FFSA.

Article 7 : La FFSA versera à M. F... H... et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la Fédération française du sport automobile, à M. I... H..., à Mme B... H..., à Mme A... H... et à la société anonyme Areas dommages.

Copie en sera transmise pour information à M. J... K..., expert.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. E... D..., président-assesseur,

M. David Terme, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

Le rapporteur,

Didier D...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 16BX03681,16BX03731,16BX03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16BX03681,16BX03731,16BX03747
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Subrogation - Subrogation de l'assureur.

Sports et jeux - Sports - Fédérations sportives.

Sports et jeux - Sports - Accidents subis au cours de séances d'entraînement ou de compétitions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : NOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-19;16bx03681.16bx03731.16bx03747 ?
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