Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 13 juin 2017 par lequel le maire de Châtelaillon-Plage s'est opposé à la déclaration préalable qu'il avait déposée pour créer un portail sur rue et remplacer une porte de garage par une baie vitrée.
Par un jugement n° 1701776 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de réexaminer la déclaration préalable déposée par M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mai 2018, 14 août 2018, 24 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2019, la commune de Châtelaillon-Plage, représentée par la SCP Cabinet d'avocats Fliche-Blanché et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation en matière d'urbanisme, régulièrement publiée et affichée ;
- l'arrêté en litige est fondé sur l'existence d'un accès desservant déjà le terrain d'assiette et sur la suppression d'une place de stationnement sur le domaine public.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2019, M. A..., représenté par la SELARL Mitard Baudry, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du maire de Châtelaillon-Plage du 1er août 2016, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa déclaration, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé, le 3 avril 2017, une déclaration préalable pour créer un portail sur rue et remplacer une porte de garage par une baie vitrée. Par arrêté du 13 juin 2017, le maire de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) s'est opposé à cette déclaration préalable. La commune de Châtelaillon-Plage relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de M. A....
Au fond :
2. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé, d'une part, que son signataire ne disposait pas d'une délégation exécutoire et, d'autre part, que ses motifs étaient illégaux.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ".
4. Le maire de la commune de Châtelaillon-Plage a, par arrêté du 2 avril 2014, donné délégation à Mme E... D..., deuxième adjointe déléguée et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes les décisions utiles concernant l'urbanisme et les autorisations du droit des sols. Il ressort de l'attestation du maire, produite pour la première fois en appel, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cet arrêté de délégation a été régulièrement publié et affiché. Dès lors, à la date de l'arrêté en litige, la délégation de signature était exécutoire de plein droit.
5. En second lieu, pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. A..., le maire de Châtelaillon-Plage a estimé que le projet en litige conduisait à créer un nouvel accès donnant sur la rue Georges Michaud non nécessaire et indispensable à la desserte du terrain d'assiette dès lors qu'il existe déjà un accès donnant sur la rue Rocade et conduisait à supprimer une place de stationnement située sur l'emprise de la voie publique.
6. Toutefois, et alors que le maire ne se prévaut d'aucune circonstance liée à la sécurité publique, aucune disposition du code de l'urbanisme ou du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ne permet de fonder une décision d'opposition sur de tels motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châtelaillon-Plage n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 juin 2017.
Sur les conclusions de M. A... à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le tribunal administratif a à bon droit enjoint au maire de réexaminer la déclaration préalable déposée par M. A.... Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Châtelaillon-Plage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Châtelaillon-Plage est rejetée.
Article 2 : La commune de Châtelaillon-Plage versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châtelaillon-Plage et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01443