Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er août 2016 par lequel le maire de Châtelaillon-Plage a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'il avait sollicité pour la régularisation de travaux d'extension de constructions existantes.
Par un jugement n° 1602211 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2018, des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mai 2018, 14 août 2018, 24 août 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2019, la commune de Châtelaillon-Plage, représentée par la SCP Cabinet d'avocats Fliche-Blanché et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 février 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation en matière d'urbanisme, régulièrement publiée et affichée ;
- la construction en litige est en limite de propriété et ne respecte pas la zone de 5 mètres par rapport à l'alignement ;
- l'arrêté en litige est fondé sur l'absence d'insertion satisfaisante du projet dans son environnement.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2019, M. A..., représenté par la SELARL Mitard Baudry, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du maire de Châtelaillon-Plage du 1er août 2016, à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé, le 20 mai 2016, une demande de permis de construire pour la régularisation de travaux d'extension de constructions existantes destinées à l'habitation. Par arrêté du 1er août 2016, le maire de Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) a refusé de lui délivrer ce permis. La commune de Châtelaillon-Plage relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté à la demande de M. A....
Au fond :
2. Pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont estimé, d'une part, que son signataire ne disposait pas d'une délégation exécutoire et, d'autre part, que son motif était illégal.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) ".
4. Le maire de la commune de Châtelaillon-Plage a, par arrêté du 2 avril 2014, donné délégation à Mme E... D..., deuxième adjointe déléguée et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes les décisions utiles concernant l'urbanisme et les autorisations du droit des sols. Il ressort de l'attestation du maire, produite pour la première fois en appel, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que cet arrêté de délégation a été régulièrement publié et affiché. Dès lors, à la date de l'arrêté en litige, la délégation de signature était exécutoire de plein droit.
5. En second lieu, pour refuser de délivrer à M. A... le permis de construire qu'il sollicitait, le maire de Châtelaillon-Plage s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que le projet, qui consiste en l'aménagement de trois logements locatifs en reliant les bâtiments annexes existants sur le terrain d'assiette, constitue une densification en limite de parcelle qui ne correspond pas à la morphologie urbaine caractéristique de cette zone et ne garantit pas une insertion satisfaisante dans son environnement.
6. Toutefois, et alors qu'un tel motif ne trouve son fondement dans aucun article du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que les constructions avoisinantes présentent des implantations variables, en limite ou en fond de parcelle. Dans ces conditions, le maire ne pouvait fonder un refus de permis de construire sur un tel motif.
7. Enfin, si, en vertu de l'article 6 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme, les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies, ce même article autorise une implantation différente concernant les extensions et les modifications des constructions existantes. Il en est de même de l'article 7 concernant l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
8. Dans ces conditions, et à supposer que la commune ait entendu en appel demander une substitution de motif, le projet en litige ne méconnaît pas les articles 6 et 7 du règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que l'un des moyens retenus par les premiers juges justifie la solution d'annulation et que, par suite, la commune de Châtelaillon-Plage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 1er août 2016.
Sur les conclusions de M. A... à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le tribunal administratif a à bon droit enjoint au maire de délivrer le permis de construire sollicité par M. A.... Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Châtelaillon-Plage au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châtelaillon-Plage une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Châtelaillon-Plage est rejetée.
Article 2 : La commune de Châtelaillon-Plage versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Châtelaillon-Plage et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
M. Romain Roussel, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.
Le rapporteur,
Romain RousselLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Virginie Marty
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01441