Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les deux décisions du 12 mai 2015 par lesquelles le ministre chargé du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 27 novembre 2014 en tant qu'elles l'ont déclaré inapte à un poste, respectivement au sein de l'association " Apprenti Musicien Comédien de Bessières " et au sein de l'association " Ecole de musique de Villemur-sur-Tarn ", pour y donner des cours individuels et collectifs à des enfants ainsi que, en tant que de besoin, l'avis du médecin du travail du 21 novembre 2014.
Par un jugement n° 1503230-1503231 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2017 et le 14 novembre 2018 sous le n° 17BX03804, M. F... B..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 12 mai 2015 concernant l'association " Apprenti Musicien Comédien de Bessières ", à titre principal dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle ne le déclare pas apte à l'enseignement en cours collectif à des enfants;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen soulevé dans la note en délibéré tiré des conséquences résultant de l'acquiescement aux faits de l'administration ;
- faute d'avoir donné suite à la mise en demeure, l'administration est réputée avoir acquiescé aux faits et donc à son aptitude à l'exercice de la totalité de ses fonctions, y compris l'enseignement par cours individuels ou collectifs à des enfants ;
- la décision du ministre est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1226-2 du code du travail faute de préciser en quoi son état de santé est incompatible avec un enseignement de la guitare individuel aux enfants ;
- il produit des documents établissant son aptitude à donner des cours à des enfants ;
- à titre subsidiaire, la décision de l'inspecteur du travail, qui confirme l'avis du médecin du travail, ne remet pas en cause son aptitude à donner des cours collectifs à des enfants.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 février 2019, l'association " Carrefour Animation Expression Musicale - l'apprenti musicien - ", représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2019 à midi.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2017 et le 14 novembre 2018, sous le n° 17BX03805, M. F... B..., représenté par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du ministre chargé du travail du 12 mai 2015 concernant l'école de musique de Villemur-sur-Tarn, à titre principal dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle ne le déclare pas apte à l'enseignement en cours collectif à des enfants;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen soulevé dans la note en délibéré tiré des conséquences résultant de l'acquiescement aux faits de l'administration ;
- faute d'avoir donné suite à la mise en demeure, l'administration est réputée avoir acquiescé aux faits et donc à son aptitude à l'exercice de la totalité de ses fonctions, y compris l'enseignement par cours individuels ou collectifs à des enfants ;
- la décision du ministre est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 1226-2 du code du travail faute de préciser en quoi son état de santé est incompatible avec un enseignement de la guitare individuel aux enfants ;
- il produit des documents établissant son aptitude à donner des cours à des enfants ;
- à titre subsidiaire, la décision de l'inspecteur du travail, qui confirme l'avis du médecin du travail, ne remet pas en cause son aptitude à donner des cours collectifs à des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2019, l'école de musique de Villemur, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2019 à midi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G... C...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me I... représentant l'association Carrefour Expression Musicale.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté en qualité de professeur de guitare par l'école de musique de Villemur-sur-Tarn le 4 novembre 1996 et par l'association Carrefour Animation Expression Musicale " L'apprenti Musicien " le 4 janvier 2001. Le 4 janvier 2014, M. B... a été placé en arrêt de travail pour maladie de longue durée. Lors de l'examen médical de reprise du 2 octobre 2014, le médecin du travail émettait deux avis d'inaptitude temporaire, avis qui ont été confirmés le 21 novembre 2014 par le médecin inspecteur régional du travail. Suivant ces avis, l'inspecteur du travail a, par deux décisions du 27 novembre 2014, l'une le concernant en qualité de salarié de l'école de musique de Villemur-sur-Tarn, l'autre le concernant en qualité de salarié de l'école de musique apprentis musiciens et comédiens de Bessières, d'une part, confirmé l'inaptitude de M. B... à dispenser des cours individuels auprès d'enfants et, d'autre part, a infirmé son inaptitude à dispenser des cours individuels pour adultes ou des cours collectifs. A la suite des recours hiérarchiques formés par M. B..., le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par deux décisions du 12 mai 2015, annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 27 novembre 2014 et a déclaré M. B... apte à un poste au sein de ces deux écoles de musiques pour y donner des cours individuels et collectifs à des adultes. M. B... a, par deux requêtes distinctes, sollicité l'annulation devant le tribunal administratif de Toulouse de ces deux décisions du ministre en tant qu'elles ne l'ont pas déclaré apte à donner des cours individuels et collectifs à des enfants et, en tant que de besoin, les avis du médecin du travail. M. B... relève appel, par deux requêtes distinctes, l'une enregistrée sous le n°17BX03804 afférente au litige concernant son aptitude à exercer au sein de l'association Carrefour Animation Expression Musicale " L'apprenti Musicien " et l'autre enregistrée sous le n° 17BX03805 afférente au litige concernant son aptitude à exercer au sein de l'école de musique de Villemur-sur-Tarn, du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées respectivement sous les n° 17BX03804 et 17BX03805 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de " l'acquiescement aux faits " présenté pour la première fois dans ses notes en délibéré enregistrées le 7 septembre 2017, il n'établit ni même n'allègue que l'instruction aurait du être rouverte à la suite de la communication de ces notes en délibéré. Or le juge n'est pas tenu de répondre à un moyen nouveau présenté, après la clôture de l'instruction, dans une note en délibéré. Dès lors, et en tout état de cause, le défaut de réponse allégué est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, en vertu des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. Il appartient alors seulement au juge, lorsque les dispositions susmentionnées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
5. Si malgré des mises en demeure adressées par le tribunal administratif pour chacune des deux instances par courriers du 26 avril 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'a produit aucun mémoire et devait être, en vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de M. B..., il ressort des pièces du dossier que les écoles de musique concernées par les décisions du ministre en leur qualité d'employeur de M. B... ont produit en défense. Dès lors, les faits exposés par M. B... ne pouvaient être regardés comme établis sur le seul fondement de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Dès lors, en ne faisant pas application de ces dispositions, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
Sur la légalité des décisions du 12 mai 2015 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article L. 4624-1 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur et qui est applicable lorsque le médecin du travail apprécie l'aptitude du salarié à reprendre un emploi approprié en application de l'article L. 1226-2 précité : " (...) En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " Il résulte de ces dispositions que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications. Une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical. Elle s'impose également à l'inspecteur du travail ou au ministre du travail le cas échéant, lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié.
7. En l'espèce, les décisions litigieuses visent le code du travail, et notamment les articles L. 4624-1 et R. 4624-31 et précisent que " l'état de santé du salarié ne lui permet pas d'assurer des cours auprès d'enfants " mais qu'il est en revanche apte à " donner des cours individuels et collectifs à des adultes ", éclairant ainsi les employeurs concernés sur leur obligation de proposer à M. B... un emploi approprié à ses capacités conformément à ce que prévoit l'article L. 1226-2 du code du travail. Si M. B... soutient que ces décisions sont insuffisamment motivées en fait faute de préciser en quoi son état de santé fait obstacle à ce qu'il prodigue des cours à des enfants, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que la motivation de ces décisions doit respecter le secret médical et que par conséquent l'absence de précisions supplémentaires sur les considérations médicales justifiant ces décisions ne saurait révéler un défaut de motivation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, pour démontrer son aptitude à donner des cours collectifs et individuels à des enfants, M. B... produit des certificats médicaux de son médecin généraliste et de son psychiatre certifiant qu'il peut reprendre son activité professionnelle, or, faute de précisions sur le travail avec des enfants, ces certificats ne contredisent pas les décisions du ministre, lesquelles le reconnaissent apte à donner des cours à des adultes et donc à exercer son activité professionnelle de professeur de guitare. Si M. B... produit également deux fiches du médecin de prévention du centre départemental de gestion de la fonction publique de Tarn-et-Garonne, reconnaissant son aptitude à occuper le poste de professeur de musique de l'école de musique de Villebrumier, dont il semble ressortir de l'extrait du bulletin municipal de cette commune produit pour la première fois en appel, qu'il dispenserait des cours collectifs à des enfants, cela ne permet pas d'établir, en l'absence de toutes précisions sur les causes de la pathologie de M. B..., le secret médical n'ayant pas été levé, que les réserves émises sur son état de santé ne sont pas liées à des considérations locales et qu'ainsi l'appréciation portée en Tarn-et-Garonne serait transposable en Haute-Garonne. En outre, il ne ressort pas des pièces produites par M. B... qu'il dispenserait des cours individuels à des enfants dans le cadre de l'école de musique de Villebrumier. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions du ministre, fondées notamment sur les avis du médecin inspecteur du travail du 27 novembre 2014, reposent sur des erreurs manifestes d'appréciation.
9. Il résulte tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 12 mai 2015. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., au ministre du travail, à l'association Carrefour Animation Expression Musicale " L'apprenti Musicien " et à l'école de musique de Villemur.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... D..., présidente-assesseure,
M. G... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019
Le rapporteur,
Paul-André C...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 17BX03804, 17BX03805