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16/12/2019 | FRANCE | N°17BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 16 décembre 2019, 17BX02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Dorine A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a, le 18 avril 2016, autorisé la société ITM Logistique alimentaire international (ITM LAI) à la licencier.

Par un jugement n° 1601174 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4

août 2017, et des mémoires en réplique, enregistrés les 4 décembre 2017 et 26 mars 2018, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Dorine A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a, le 18 avril 2016, autorisé la société ITM Logistique alimentaire international (ITM LAI) à la licencier.

Par un jugement n° 1601174 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2017, et des mémoires en réplique, enregistrés les 4 décembre 2017 et 26 mars 2018, Mme Dorine A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a, le 18 avril 2016, autorisé la société ITM Logistique alimentaire international (ITM LAI) à la licencier ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, en raison de l'absence de motif économique ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le motif économique devait s'apprécier sur le seul secteur d'activité de la logistique ; il a également commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait aucune autre entreprise de logistique dans le groupement des Mousquetaires, puisque la société ITM LEMI est le pendant de la société ITM LAI concernant la logistique non alimentaire ;

- en tout état de cause, il y a absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de la logistique, car il n'est pas démontré qu'ITM LAI serait confrontée à davantage de risques que les sociétés logistiques concurrentes ; de toutes façons, le groupement Les Mousquetaires a une très bonne rentabilité ; l'inspecteur du travail n'a d'ailleurs nullement caractérisé l'existence et la portée de la menace de perte de compétitivité sur la société ITM LAI ; quant aux " faiblesses sociales ", l'employeur ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude ;

- l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été respectée, la recherche n'ayant pas été effectuée dans les nombreuses entreprises du groupement, où, en dehors même des sites de logistique, pouvait se rechercher un poste d'agent d'exploitation ou un poste nécessitant une formation d'adaptation, dans un périmètre compatible avec son domicile ;

- le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement consulté au regard de l'article L. 2421-3 du code du travail ; en effet, en l'espèce, la société ITLM LAI n'a pas remis au comité les propositions de reclassement faites ; par suite, le comité d'entreprise n'a pu se prononcer de façon éclairée sur le respect de l'obligation de reclassement ;

- au plan de la légalité externe, la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée au regard de l'article R. 2421-12 du code du travail, dès lors que, si elle vise le refus par le comité d'entreprise d'émettre un avis, elle n'explique pas pourquoi elle ne considère pas que la procédure est viciée, alors que la consultation du comité d'entreprise est une formalité substantielle ; faute du respect de cette formalité substantielle qu'est l'avis du comité d'entreprise, la procédure est donc entachée d'irrégularité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 mars 2018 et le 13 décembre 2018, société ITM LAI, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 29 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité, et l'égalité des chances économiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant Mme A..., et de Me G..., représentant la société ITM LAI.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Dorine A... a été embauchée le 9 novembre 2009 pour travailler sur le site de Lectoure (Gers) par la société ITM LAI (logistique alimentaire international), ayant pour activité essentielle d'assurer aux enseignes de grande distribution du groupement des Mousquetaires l'appui fonctionnel en matière de logistique et transport. Elle y occupait un poste de préparatrice de commandes. Elle était également investie des mandats de membre du CHSCT et de représentante syndicale au comité d'établissement. A partir de 2013, la société a mis en place un " plan de transformation logistique ", prévoyant notamment l'arrêt de l'activité " frais " du site de Lectoure et le transfert de cette activité vers le site de Montbartier (Tarn-et-Garonne), 10 postes sur les 261 du site de Lectoure devant être supprimés à l'occasion de ce transfert, en raison de la mécanisation de l'activité " frais ". Le 22 mai 2015, dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan, une proposition de modification de son contrat de travail a été adressée à Mme A..., lui proposant un reclassement sur le site de Montbartier. A la suite de son refus, la société ITM LAI a présenté une première demande d'autorisation de licenciement, qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail en date du 22 décembre 2015, motif pris de l'insuffisance des recherches de reclassement. Une nouvelle demande d'autorisation a été présentée par l'employeur, à laquelle a cette fois fait droit une décision de l'inspecteur du travail du 18 avril 2016. Par un courrier en date du 2 mai 2016, la société ITM LAI a notifié à Mme A... son licenciement pour motif économique. Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juin 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 18 avril 2016 autorisant son licenciement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code dans sa version applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Il résulte également des dispositions précitées que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement économique à la seule condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein du groupe. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

4. Mme A... fait valoir que l'inspecteur du travail n'a pas défini de façon claire et pertinente le périmètre du contrôle de la réalité du motif économique qu'il a exercé.

5. En effet, si les premiers juges ont considéré que la logistique constitue " un secteur d'activité distinct de celui de la production des biens commercialisés comme de celui de la distribution à la clientèle finale de ces biens dans le cadre des petites, moyennes ou grandes surfaces rattachées à l'enseigne des Mousquetaires ", contrairement à ce qu'ils ont relevé ensuite, il ressort des pièces du dossier que la fonction logistique-transport au sein du groupe est également assurée par la société ITM LEMI, faisant partie du même groupe et possédant également des établissements de transports, même si elle est chargée d'assurer l'approvisionnement en produits non alimentaires et donc de ce fait n'approvisionne pas nécessairement les mêmes enseignes du groupe que la société ITM LAI, exclusivement chargée de l'approvisionnement en produits alimentaires. Or, à supposer même que le secteur d'activité en cause ne doive être apprécié qu'à l'échelle de la seule activité de logistique-transport et non à celle de l'ensemble du groupement, Mme A... est fondée à soutenir que l'inspecteur du travail n'a pas cherché à apprécier la réalité des difficultés économiques au sein de l'ensemble de ce pôle d'activité.

6. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en n'ayant pas apprécié les difficultés économiques de la société ITM LAI à l'échelle de l'ensemble du secteur d'activité logistique-transport du groupe, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit, doit être accueilli.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ITM LAI une somme de 2 000 euros que demande Mme A... sur ce fondement. En revanche, les conclusions présentées par la société ITM LAI sur le même fondement doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601174 du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Pau et la décision de l'inspecteur du travail du 18 avril 2016 ayant autorisé le licenciement de Mme A... sont annulés.

Article 2 : La société ITM LAI versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dorine A..., à la société ITM LAI et au ministre du travail. Copie en sera adressée au préfet du Gers et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... B..., présidente-assesseure,

Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.

Le rapporteur,

H...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX02654

N° 17BX02654 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02654
Date de la décision : 16/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET DELLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-16;17bx02654 ?
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