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10/12/2019 | FRANCE | N°17BX03845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX03845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°1501571 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2

019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014.

Par un jugement n°1501571 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 27 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle la directrice interrégionale de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice ou à l'autorité hiérarchique compétente de réexaminer sa demande de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 4 février 2015 ne mentionne pas le nom des personnes bénéficiant d'un avis favorable au titre des réductions d'ancienneté pour l'année 2014, ce qui méconnaît l'article 8 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- cette décision lui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit, et aurait dû être motivée au titre de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 ;

- la décision de lui accorder ou pas une réduction d'ancienneté ne lui a pas été notifiée lors de son entretien professionnel, ce qui méconnaît l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les motifs de cette décision et de l'avis de la commission administrative paritaire ne sont pas fondés sur sa valeur professionnelle et ne font pas partie des critères d'attribution des réductions d'ancienneté, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 28 juillet 2010 ;

- en application de l'arrêté du 10 mai 2011 et de la circulaire du 17 juin 2014, il aurait du bénéficier d'une réduction d'ancienneté de trois mois, ou à tout le moins, de deux à un mois ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour de rejeter la requête de M. D....

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., à la décharge de Me G..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est régisseur des comptes nominatifs au grade de secrétaire administratif, 7ème échelon, à la maison d'arrêt de Pau depuis le 28 février 2000. Suite au relevé des avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs du ministère de la justice du 4 février 2015, il a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux, par courrier du 24 avril 2015, d'une part, si un avis favorable avait été émis à son égard concernant l'attribution d'une réduction d'échelon au titre de l'année 2014, et, d'autre part, que lui soit notifiée la décision décidant de lui octroyer ou non cette réduction d'échelon. Par courrier du 6 mai 2015, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux l'a informé qu'elle n'avait pas proposé de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 le concernant. Suite à la décision implicite rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2015. M. D... relève appel du jugement du 27 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " L'avancement d'échelon (...) est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret, il peut être attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants. (...) ". Aux termes de l'article 2 du chapitre premier sur l'entretien professionnel de ce décret : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ". L'article 4 du même décret dispose : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". L'article 8 du décret prévoit : " Après avis de la commission administrative paritaire compétente, il est réparti annuellement, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un ou plusieurs mois de réduction d'ancienneté par rapport à la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret : " Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision du chef de service qui les module compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents. / Des arrêtés des ministres intéressés (...) déterminent (...) les modalités de répartition des réductions d'ancienneté. Ils fixent la liste des chefs de service auxquels les contingents de réductions sont attribués (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien professionnel de M. D... au titre de l'année 2014, que la valeur professionnelle de M. D... avait été appréciée de manière très positive dans le cadre de son entretien professionnel au titre de l'année 2014 au regard notamment de sa capacité à atteindre ses objectifs, de son implication, de ses qualités relationnelles et de ses capacités d'encadrement, ainsi que de la maîtrise de plusieurs domaines de compétence. Sa valeur professionnelle a été qualifiée d'excellente et sa marge d'évolution globale est indiquée comme étant en progrès. Dans ces conditions, et dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice ne justifie pas que les autres agents ayant bénéficié d'une réduction d'ancienneté présentaient une valeur supérieure à celle de M. D..., la décision lui refusant une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux et à demander l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de M. D... de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais d'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de ses frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1501571 du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Pau et la décision du 6 mai 2015 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de M. D... de réduction d'ancienneté au titre de l'année 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... H..., présidente-assesseure,

Mme E... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.

Le rapporteur,

Déborah B...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No17BX03845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX03845
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LAPLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-10;17bx03845 ?
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