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10/12/2019 | FRANCE | N°17BX02485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX02485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société SDMO Industries, la société MTU France et la société MTU Friedrichshafen à lui verser la somme de 79 170,53 euros en réparation des désordres constatés sur son groupe électrogène, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°1500853 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, le centre ho...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société SDMO Industries, la société MTU France et la société MTU Friedrichshafen à lui verser la somme de 79 170,53 euros en réparation des désordres constatés sur son groupe électrogène, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n°1500853 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2017, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins, représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 ;

2°) de condamner la société SDMO Industries à lui verser la somme de 79 170,53 euros en réparation des désordres constatés sur son groupe électrogène, assortie des intérêts légaux à compter de l'enregistrement de sa requête présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la société SDMO Industries au dépens de l'instance, ainsi qu'au versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son action n'est pas prescrite ;

- le point de départ du délai de son action en garantie des vices cachés n'est pas le courriel du 22 octobre 2010 qu'il a adressé à la société SDMO, dès lors qu'il n'avait pas alors une connaissance certaine et éclairée du vice caché ;

- sa découverte du vice date du jour de la notification du rapport de l'expert judiciaire, soit le 24 avril 2014 et en conséquence, son action n'était pas prescrite ;

- ces désordres généralisés, qui se traduisent par un défaut d'étanchéité des fourreaux d'injecteurs avec la culasse, constituent un vice de construction ;

- ils sont dus à un vice caché des culasses des moteurs vendus par le fabricant, la société MTU, qui ont été fournies et installées par la société SDMO ;

- il serait également fondé à rechercher la responsabilité du fabricant sur le fondement de l'article 1641 du code civil, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de maintenance ;

- il est fondé à demander le remboursement du coût des réparations évalué à la somme de 47 857, 81 euros TTC, la somme de 36 982, 40 euros TTC au titre de la perte de production électrique, à laquelle il y a lieu de retrancher le montant du carburant économisé, soit la somme de 5 669, 68 euros TTC.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2017, la société SDMO Industries, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société MTU France à la relever indemne de toute condamnation ;

3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action du centre hospitalier sur le fondement de l'article 1641 du code civil était prescrite, car il avait connaissance des vices dès le mois de février 2010 et très précisément à partir du 22 octobre 2010 et même dès 10 décembre 2010, date du rapport établi par un ingénieur responsable du service technique du centre hospitalier ;

- la date du dépôt du rapport de l'expertise ne peut pas constituer le point de départ du délai de deux ans ;

- à la date de sa requête introductive d'instance, l'action était prescrite ;

- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne peut être retenue car la cause des désordres n'a pu être déterminée par l'expert judiciaire ;

- l'altération du liquide de refroidissement provoquant une détérioration prématurée des joints des fourreaux d'injecteurs est une cause plus logique des anomalies décelées en 2010 ;

- les désordres peuvent également avoir pour origine une absence de contrôle des cylindres et donc un défaut de maintenance imputable au centre hospitalier ;

- le centre hospitalier a également commis une faute en faisant réaliser dans un délai anormalement long les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres ;

- dans l'hypothèse où sa responsabilité serait admise, elle serait fondée à demander à la société MTU France à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, dès lors qu'elle est responsable du vice affectant le moteur.

Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2017, la société MTU Friedrichshafen, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins ;

2°) à titre subsidiaire de la mettre hors de cause ;

3°) en tout état de cause, de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins une somme de 16 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Elle soutient que :

- l'action du centre hospitalier est prescrite ;

- elle n'est pas intervenue dans l'installation du groupe électrogène à Marmande ;

- il est inéquitable que ses frais de première instance restent à sa charge ;

- elle est fondée à demander la somme de 16 000 euros au titre de ses frais de première instance et d'appel.

Par courrier du 5 novembre 2019, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d'ordre public tiré de ce que l'appel en garantie formé par la société SDMO Industries à l'encontre de la société MTU Friedrichshafen, avec laquelle elle est liée par un contrat de droit privé, était porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Des observations en réponse à la lettre du 5 novembre 2019 présentées par la société MTU Friedrichshafen ont été enregistrées le 8 novembre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... C...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- les observations de Me A... pour le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins,

- et les observations de Me F..., représentant la société SDMO Industries.

Considérant ce qui suit :

1. Afin de remplacer l'ensemble moto-alternateur de sa centrale de production d'électricité, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a passé un marché public avec la société SDMO industries le 29 mars 2005 pour un montant de 191 360 euros TTC. La fonction de ce groupe électrogène est de prendre le relais de la fourniture d'énergie électrique en cas de coupure du réseau électrique et lors de l'effacement des jours de pointe (EJP) afin de bénéficier d'un meilleur tarif. Le groupe électrogène a été réceptionné avec réserve par le centre hospitalier le 29 juillet 2005 et mis en service le 28 octobre 2005. L'entretien du groupe électrogène a été confié à la société Cofely. A la suite de dysfonctionnements apparus en février 2010, se traduisant par des fuites de liquide de refroidissement, le centre hospitalier a cherché en vain un règlement amiable auprès du constructeur, la société MTU, a fait réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres en décembre 2010, a déclaré le sinistre auprès de son assurance, qui a fait réaliser une expertise amiable confiée à la société Saretec qui a rendu son rapport le 14 mars 2011. Suite au refus le 2 août 2012 de son assureur de prendre en charge les réparations, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a saisi le 13 mars 2013, le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande afin que soit désigné un expert judiciaire et une expertise a été ordonnée le 15 mai 2013. L'expert a déposé son rapport le 22 avril 2014. Par une requête enregistrée le 24 février 2015, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement la société SDMO Industries, la société MTU France et la société MTU Friedrichshafen à lui verser la somme de 79 170,53 euros en réparation des désordres constatés sur son groupe électrogène, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins relève appel de ce jugement, mais limite ses conclusions à la condamnation de la société SDMO Industries à réparer ses dommages. La société SDMO demande à être garantie par la société MTU Friedrichshafen.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. La société SDMO Industries est liée à la société MTU Friedrichshafen par un contrat de droit privé. L'appel en garantie qu'elle a formé à son encontre doit dès lors être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la responsabilité de la société SDMO industrie :

3. Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". Aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ". Aux termes de l'article 1648 du même code : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ". Il résulte de ces dernières dispositions que le délai prévu à l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité.

4. Il résulte de l'instruction que si le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a eu connaissance des désordres en litige sur deux fourreaux d'étanchéité des injecteurs, dès le mois de février 2010, elle n'avait eu connaissance de l'ampleur des vices que le 14 mars 2011, date du rapport de la société Saretec, expert de sa compagnie d'assurance, qui soulignait que le fait générateur de ce sinistre était lié à une défectuosité des douze fourreaux d'étanchéité des injecteurs et des joints d'étanchéité des douze culasses et qu'il s'agissait d'un vice prématuré des éléments du moteur MTU. Ni le courriel adressé le 22 octobre 2010 par le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins à la société MTU, ni les rapports de service des 2 novembre et 7 décembre 2010, ni la circonstance que l'appelant ait fait procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur deux fourreaux au mois de décembre 2010 n'établissent que le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins avait connaissance des vices, de leur étendue et de leur gravité avant le rapport de la société Saretec. Dans ces conditions, à la date du 13 mars 2013 à laquelle le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a sollicité, en référé, une expertise, le délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice n'était pas expiré. Par suite, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a par le jugement attaqué, considéré que son action était prescrite pour rejeter sa demande.

5. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise judiciaire du 25 avril 2014, que le groupe électrogène construit et fourni par la société SDMO Industrie est affecté d'un défaut d'étanchéité des douze fourreaux d'injecteur, ce qui a provoqué des fuites du liquide de refroidissement qui sont apparues sur deux culasses le 10 février 2010, alors que le moteur n'avait pas atteint 2000 heures de fonctionnement, soit le tiers du nombre d'heures à atteindre pour vérifier le bon état des injecteurs conseillé par le constructeur. Il ne résulte pas de l'instruction que ce défaut d'étanchéité serait dû à une altération du liquide de refroidissement ou à une absence de contrôle des cylindres et donc à une faute de maintenance de la part du centre hospitalier intercommunal Marmande Tonneins. Il résulte de l'instruction que ce vice de construction rend le groupe électrogène impropre à sa destination normale, dès lors qu'il a dû être immobilisé pour intervenir sur les culasses, objet des fuites et qu'il était inconnu de l'acheteur, non professionnel, lors de la conclusion du marché public et qu'il ne pouvait pas être décelé par lui. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société SDMO industrie, il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier aurait entrepris les travaux de réparation dans un délai anormalement long, dès lors que les premières fuites signalées en février 2010 étaient légères et ne nécessitaient qu'une simple surveillance et que les travaux de réparation ont pu être programmés dans le courant du mois de décembre 2010, après le contrôle des fuites réalisé par la société Cofely en lien avec la société MTU le 7 octobre 2010, après le diagnostic effectué par la société MTU et après que le devis de la société Cofely lui ait été présenté le 8 décembre 2010. Par suite, les conditions d'engagement de la garantie par l'acheteur des vices cachés de la chose vendue prévues par l'article 1641 du code civil étant remplies. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions de l'article 1645 du code civil instituent une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, la société SDMO industrie doit réparer l'intégralité des dommages en résultant.

7. Il résulte de l'instruction que les préjudices subis par le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins du fait de ce vice de construction correspondent en une intervention en réparation en atelier effectuée par la société MTU et des interventions en soutien de la société Cofely. Il a aussi dû engager des frais de location d'un groupe électrogène de secours. Ces préjudices ont été évalués par l'expert judiciaire à la somme de 47 857, 80 euros. En outre, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que le centre hospitalier a subi un préjudice financier tenant à l'énergie électrique consommée pendant trois jours de pointe EJP pendant la réparation. Ce préjudice financier, qui est la conséquence des désordres provoqués par le vice d'étanchéité s'élève, déduction faite de l'économie de carburant réalisée pendant l'arrêt du groupe électrogène pendant trois jours, à la somme de 31 312, 72 euros. Par suite, le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux et à demander la condamnation de la société SDMO Industrie à lui payer la somme totale de 79 170, 52 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. Le centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 79 170, 52 euros à compter du 24 février 2015, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la réparation des désordres. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Pour le présent litige, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par le centre hospitalier le 24 février 2015 devant le tribunal administratif de Bordeaux. A cette date, les intérêts n'étaient pas dus pour une année. Il y a ainsi lieu de capitaliser les intérêts au 24 février 2016, date à laquelle une année d'intérêts a été due, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les dépens :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de la société SDMO Industrie les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 20 mai 2014 à la somme de 8 913,20 euros.

Sur les frais d'instance:

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société SDMO Industries et la société MTU Friedrichshafen, au titre de leurs frais d'instance, y compris devant le tribunal administratif de Bordeaux. Les conclusions incidentes de la société MTU Friedrichshafen tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.

11. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SDMO Industrie une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins sur ce même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juin 2017 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société SDMO Industries est condamnée à payer au centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins la somme de 79 170, 52 euros.

Article 3 : La somme de 79 170, 52 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015. Les intérêts échus le 24 février 2016 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 8 913, 20 euros sont mis à la charge de la société SDMO Industries.

Article 5 : La société SDMO industries versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins du titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la société SDMO Industries tendant à ce que la société MTU Friedrichshafen soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins, à la société SDMO Industrie, à la SAS MTU France et à la société MTU Friedrichshafen.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme G... H..., présidente-assesseure,

Mme E... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.

Le rapporteur,

Déborah C...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No17BX02485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02485
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité biennale.


Composition du Tribunal
Président : M. NAVES
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-10;17bx02485 ?
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