La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2019 | FRANCE | N°19BX02692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 décembre 2019, 19BX02692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901334 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux

a annulé cet arrêté

et enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. F... C....

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre

de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1901334 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux

a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. F... C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. F... C... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. F... C... fait apparaître de nombreuses condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux et la chambre des appels correctionnels de Bordeaux entre 2007 et 2017, et le fichier des traitements des antécédents judiciaires fait apparaître 28 signalements le concernant ; la menace pour l'ordre public

est donc avérée ;

- le défaut de prise en charge médicale ne devant pas avoir de conséquences

d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, les médecins de l'OFII n'avaient

pas à examiner la possibilité de prise en charge de sa pathologie au Tchad, où au demeurant l'alcoolisme est une pathologie bien connue et traitée ;

- eu égard à la personnalité dangereuse de M. F... C..., à sa situation personnelle et au fait qu'il ne peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 7 décembre 2018 au motif que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 2 août 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2019.

Un mémoire en défense a été présenté pour M. F... C... par Me E...

le 31 octobre 2019, postérieurement à la clôture de l'instruction dont l'intéressé avait accusé réception .

M. F... C... a obtenu, sur sa demande présentée la veille de l'audience, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me A..., représentant M. F... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. F... C..., de nationalité tchadienne, entré en France en 2004 à l'âge de 17 ans, a fait l'objet, le 7 avril 2006, d'une ordonnance de protection judiciaire en qualité de jeune majeur, et s'est vu délivrer à partir du 19 janvier 2007 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'au 8 septembre 2010. Après avoir été condamné

le 28 octobre 2009 à une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans par la cour d'appel de Bordeaux, il a été autorisé, par arrêté du 17 septembre 2012, à se maintenir en France pour recevoir les soins nécessités par son état de santé, et a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, puis d'un nouveau titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 13 mai 2015 au 12 mai 2016. Par une décision du 28 novembre 2016, le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, ainsi qu'une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire français dont cette décision était assortie a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1605407 du 20 avril 2017.

A l'occasion du réexamen de la situation de M. F... C..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu, le 22 février 2018, un avis selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait

pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 7 décembre 2018,

le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F... C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La préfète

de la Gironde relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif

de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif que le refus de titre de séjour était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de

M. F... C....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que malgré les prises en charge dont il a bénéficié de la part des services sociaux, des services de santé et d'associations caritatives, et malgré plusieurs tentatives prometteuses d'insertion sociale et professionnelle, M. F... C... n'a cessé de menacer gravement l'ordre public, faisant l'objet de 24 signalements entre le 15 octobre 2004 et le 22 janvier 2010 pour violences, menaces, usage et recel de stupéfiants, port illégal d'armes de catégorie 6, destruction ou détérioration de biens et divers faits de vol, ainsi que de 14 condamnations à des peines d'emprisonnement entre le 26 octobre 2007 et le 11 avril 2016 pour agression sexuelle, vols, violences, vols avec violences, détention et usage illicite de stupéfiants et dégradation de biens publics. Eu égard à l'instabilité de la personnalité

de l'intéressé, l'absence de nouveau fait de délinquance depuis le 11 avril 2016 et l'emploi à temps partiel qu'il a obtenu dans une entreprise d'insertion le 22 mai 2018 ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant cessé de constituer une menace à l'ordre public à la date

du 7 décembre 2018. Dans ces circonstances, c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. F... C... était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... C... en première instance.

Sur l'arrêté en litige dans son ensemble :

4. L'arrêté a été signé par M. Thierry D..., secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet de la Gironde du 17 septembre 2018, publié le lendemain au recueil spécial n° 33-2018-098 des actes administratifs des services de l'Etat, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde, à l'exception de trois matières au nombre desquelles ne figurent pas les mesures relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de M. D... doit être écarté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la motivation :

5. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1605407 du 20 avril 2017 a rejeté les conclusions de M. F... C... à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et une régularisation à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et annulé seulement l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus était assorti. L'injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour prononcée par ce jugement avait pour seul objet de permettre à l'intéressé de résider régulièrement en France à titre provisoire, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dès lors que le préfet, après réexamen de la situation de

M. F... C..., s'est prononcé sur son droit à un titre de séjour, il n'avait pas à motiver sa décision au regard de la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour.

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-12. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ". La décision précise que M. F... C... justifiant de 10 années de présence,

sa demande a été soumise à la commission du titre de séjour. Elle détaille les multiples actes de vols, violences et incivilités dont il s'est rendu coupable, précise que la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de 4 mois jusqu'au 21 janvier 2019 est sans incidence sur la délivrance d'une quelconque carte de séjour au regard de la menace pour l'ordre public qu'il représente, et conclut qu'après un examen approfondi de sa situation et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, l'intéressé " ne remplit aucune des conditions de l'article précité ". Cette motivation en fait se rapporte sans ambiguïté à un refus de délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la citation annoncée a été omise, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à entacher d'irrégularité la motivation

de la décision.

8. Il ressort de la motivation de la décision de refus de titre de séjour, particulièrement détaillée en l'espèce, que le préfet de la Gironde a procédé à l'examen particulier de la situation de M. F... C....

En ce qui concerne le refus de titre en qualité d'étranger malade :

9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi le 7 février 2018 par le docteur Florence Coulonges, puis transmis le 13 février 2018 au collège de médecins constitué des docteurs Charles Candillier, Mehdi Benazouz et Bénédicte Mauze, et que

ce collège a émis son avis le 22 février 2018 " après en avoir délibéré ", mention qui fait foi en l'absence de preuve contraire. Ainsi, les moyens tirés de ce qu'il ne serait établi ni que l'auteur du rapport n'aurait pas siégé, ni que le rapport aurait été transmis en temps utile au collège de médecins, ni que l'avis aurait été rendu collégialement, ne peuvent être accueillis.

11. Le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de

M. F... C... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces produites par le requérant font état d'une pathologie psychiatrique apparue à l'adolescence, avec angoisse, errance et polytoxicomanie, diagnostiquée comme relevant tantôt d'un syndrome dépressif, tantôt d'un trouble schizophrénique. Alors même qu'une stabilisation a été obtenue avec un traitement, il ne ressort d'aucune de ces pièces que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, quand bien même un traitement approprié ne serait pas disponible au Tchad, M. F... C... n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour :

12. Il ressort de la motivation exposée au point 8 que, dans son examen de la demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a tenu compte de la durée du séjour et du contrat de travail de M. F... C..., mais a estimé qu'il n'y avait pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une régularisation à titre exceptionnel compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente. Ainsi, M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner les éléments susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions.

13. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'eu égard à la menace qu'il représente pour l'ordre public, M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). ". Ainsi qu'il a été dit au point 12, il n'est pas démontré qu'un défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. F... C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées.

Sur l'interdiction de retour :

15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...). / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). ".

16. Pour prononcer une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de

M. F... C..., le préfet a relevé qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Tchad, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie, qu'il ne justifie pas de la nature

et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et, motif déterminant mis en valeur

par des caractères gras, qu'il représente une menace actuelle à l'ordre public. Si le motif tiré d'une entrée irrégulière en France ne pouvait être retenu pour justifier cette décision, il présente un caractère superfétatoire, et n'est donc pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d'erreur de droit.

17. Eu égard à la gravité et au caractère répétitif, sur une longue durée, des faits exposés au point 3, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'alors même

que M. F... C... n'avait pas commis de nouveaux faits de délinquance depuis le mois d'avril 2016, sa présence constituait encore, le 7 décembre 2018, une menace à l'ordre public justifiant une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

18. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 décembre 2018.

19. La préfète de la Gironde, qui n'a pas recouru aux services d'un avocat, ne démontre pas avoir exposé des frais à l'occasion du présent litige. Par suite, sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1901334 du 13 juin 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de M. F... C... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la préfète de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Gironde, à M. G... F... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02692
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-03;19bx02692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award