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03/12/2019 | FRANCE | N°17BX00848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 03 décembre 2019, 17BX00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mobil Park a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de l'électrocution de bovins, avec intérêts à compter du 14 mars 2014 et capitalisation.

Par un jugement n° 1401523 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars

2017 et des mémoires enregistrés les 20 juin et

29 septembre 2017, la société Mobil Park, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Mobil Park a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait de l'électrocution de bovins, avec intérêts à compter du 14 mars 2014 et capitalisation.

Par un jugement n° 1401523 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2017 et des mémoires enregistrés les 20 juin et

29 septembre 2017, la société Mobil Park, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, à lui verser une indemnité de 33 120 euros, avec intérêts à compter du 12 mars 2014 et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 3 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de la qualité de propriétaire de l'exploitation, que le tribunal ne lui a pas reconnue, et démontre l'exercice effectif de l'activité d'élevage de bovins ;

- la société ENEDIS n'a pas entretenu la ligne électrique vétuste qui s'est décrochée lors d'un épisode de vent fort mais non exceptionnel, et a électrocuté quatre vaches et trois veaux ; M. C... n'a commis aucune faute ; ainsi, l'entière responsabilité de la société ENEDIS est engagée ; il ne saurait être reproché à la victime, qui n'a pas de compétences en matière électrique, aucune imprudence du fait qu'elle n'a pas vérifié l'état de la ligne le lendemain d'une tempête ;

- son préjudice matériel, constitué par la perte de quatre vaches et trois veaux, à laquelle s'ajoute la perte d'exploitation des 20 broutards qu'auraient engendrés les quatre vaches reproductrices, s'élève à 33 120 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai et 17 août 2017, la société ENEDIS, représentée par le cabinet LEA Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la SAS Mobil Park une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les pièces produites ne démontrent ni que la SAS Mobil Park aurait effectivement exercé l'activité d'élevage à la date de l'accident, ni qu'elle aurait été propriétaire

de l'exploitation agricole d'élevage de bovins ;

A titre subsidiaire :

- il n'est pas démontré que la vétusté de la ligne, qui a fait l'objet de plusieurs interventions d'entretien, serait la cause de sa rupture, alors que des vents à 130 km /heure

ont été enregistrés en Charente-Maritime le 16 décembre 2011 ;

- M. C... a commis une imprudence fautive en laissant sortir les animaux sans vérifier l'état de la ligne électrique ;

- l'indemnité sollicitée n'est pas justifiée dans son montant dès lors que l'expert amiable a évalué le préjudice à 9 222 euros, incluant les pertes d'exploitation.

Par lettre du 14 octobre 2019, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'engagement de la responsabilité sans faute de la société ENEDIS, dès lors que l'exploitation agricole d'élevage de bovins est un tiers par rapport à la ligne électrique à l'origine du dommage.

La société ENEDIS et la société Mobil Park ont présenté des observations, enregistrées respectivement le 15 octobre et le 22 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la société ENEDIS.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 décembre 2011 vers 15 h 45, alors que M. C..., éleveur de bovins, faisait sortir un troupeau d'environ 150 animaux dans un pré surplombé par une ligne électrique, quatre vaches et trois veaux sont tombés morts, électrocutés par le câble sous tension qui s'était décroché d'un poteau. La SAS Mobil Park, se présentant comme l'exploitant agricole propriétaire de ces animaux, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de l'indemniser de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 11 janvier 2017 rejetant sa demande pour irrecevabilité au motif qu'elle ne justifiait pas être l'entité juridique exploitant l'élevage bovin.

2. La SAS Mobil Park, dont le président est M. C..., a pour objet, selon ses statuts, l'exploitation de tout terrain de camping, caravaning et centre de vacances, l'exploitation de tout commerce d'alimentation, restaurant ou débit de boisson, le négoce et la location de

mobile-homes, caravanes et tous véhicules, et enfin l'exploitation agricole, et plus particulièrement l'élevage de bovins et la prise à bail des terres et bâtiments permettant cette exploitation. La société requérante produit pour la première fois en appel des factures d'achat et de vente de bovins, établies respectivement à son nom et à son en-tête, des documents de notification du registre bovin à son nom, avec entre parenthèses celui de M. C..., répertoriant les naissances de veaux et les sorties pour équarrissage, un tableau de bord de la chambre d'agriculture présentant les indicateurs comparés de son élevage pour les années 2009-2010

et 2010-2011, et des courriers qui lui ont été adressés par les services de la préfecture et les services fiscaux en sa qualité d'éleveur de bovins, l'ensemble couvrant les années 2008 à 2011. Elle justifie ainsi de sa qualité d'exploitante de l'élevage et de propriétaire des animaux électrocutés et, par voie de conséquence, de la recevabilité de sa requête de première instance. Par suite, le jugement doit être annulé. Il y a lieu pour la cour, de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande de la SAS Mobil Park.

3. La SAS Mobil Park a la qualité de tiers par rapport à la ligne électrique surplombant le terrain de son exploitation, qui était initialement destinée à l'alimentation d'une cabane ostréicole et n'était plus utilisée depuis décembre 1999. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage est responsable à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, qui présentent un caractère anormal et spécial. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Si la société ENEDIS évoque la force des vents soufflant à plus de 130 km/h le 16 décembre 2011 sur la Charente-Maritime, une telle vitesse ne présente pas un caractère exceptionnel et ne saurait caractériser en l'espèce, alors au demeurant que la vétusté de la ligne avait été signalée, un cas de force majeure. Dès lors que M. C... ne pouvait raisonnablement, même après l'épisode de vent fort survenu la veille de l'accident, s'attendre à ce que le câble aérien se trouve à terre, le fait qu'il a laissé sortir les animaux ne caractérise aucune imprudence fautive de nature à atténuer la responsabilité de la société ENEDIS.

4. La demande de 33 120 euros présentée par la SAS Mobil Park apparaît manifestement surévaluée dès lors qu'elle correspond à une valeur estimative des animaux morts qui ne tient pas compte de leurs âges respectifs, à laquelle s'ajoutent, pour les quatre vaches, des pertes d'exploitation leur attribuant, après leur vente au prix estimé, une capacité de production de 5 broutards chacune au bénéfice de la société requérante, et enfin une nouvelle vente comme vaches de réforme. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de la SAS Mobil Park en l'évaluant à la somme de 9 222 euros, conformément à l'expertise amiable réalisée le

28 février 2012, qui module la valeur de rachat des animaux en fonction de leurs dates de naissance, en lien avec les capacités de gestation restantes des vaches, et pour les veaux, âgés respectivement de 9, 49 et 90 jours, ajoute à leur valeur au cours du jour le manque à gagner d'une revente en broutard à l'âge de 8 à 9 mois, après déduction des coûts d'alimentation évités.

5. Les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée au point précédent sont dus à compter du 14 mars 2014, date de réception de la demande préalable. La capitalisation des intérêts, demandée dans la requête enregistrée le 14 mai 2014 au greffe du tribunal, est due à compter du 14 mars 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

6. La société ENEDIS, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Mobil Park à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 janvier 2017 est annulé.

Article 2 : La société ENEDIS est condamnée à verser une indemnité de 9 222 euros à

la SAS Mobil Park, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014. Les intérêts échus à la date du 14 mars 2015, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société ENEDIS versera à la SAS Mobil Park une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mobil Park et à la société ENEDIS.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 17BX00848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX00848
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : LEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-12-03;17bx00848 ?
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