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28/11/2019 | FRANCE | N°17BX02190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 novembre 2019, 17BX02190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le maire de Pont-de-Salars a délivré un permis de construire à Mme I... D... pour la reconstruction et la mise aux normes d'une fosse à lisier.

Par un jugement n° 1404991 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 août 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 12 juillet 2017 et le 16 avril 2019, Mme D

... représentée par Me J... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 août 2014 par lequel le maire de Pont-de-Salars a délivré un permis de construire à Mme I... D... pour la reconstruction et la mise aux normes d'une fosse à lisier.

Par un jugement n° 1404991 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 26 août 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 12 juillet 2017 et le 16 avril 2019, Mme D... représentée par Me J... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2017 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 3 juillet 2014 ayant accordé une dérogation à la règle d'éloignement fixée par le règlement sanitaire départemental est devenu définitif et le permis de construire se borne à tenir compte de la dérogation ; les dispositions du règlement sanitaire départemental ne sont pas opposables au permis de construire ; à titre subsidiaire, la dérogation ne méconnaît pas l'article 164 du règlement ;

- l'article 156.1 du règlement sanitaire départemental fixe une prescription technique qui ne peut pas être opposée au permis de construire et le tribunal a retenu un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition qui était inopérant ;

- la construction de la fosse ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et la légalité du permis de construire ne dépend pas des conditions dans lesquelles celle-ci est exploitée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2018, Mme B... représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle est recevable à se prévaloir de l'illégalité de la dérogation accordée à Mme D... le 4 juillet 2014 ; cette dérogation méconnaît l'article 164 du règlement sanitaire départemental ;

- l'article 156.1 du règlement sanitaire départemental a été méconnu ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- l'article 155-1 du règlement sanitaire départemental a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, la commune de Pont-de-Salars représentée par Me C... déclare s'en remettre à la sagesse de la cour et, par la voie de l'appel incident, conclut à l'annulation de l'article 2 du jugement et à ce que Mme B... soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 704,41 euros versée en exécution du jugement.

Elle soutient que :

- l'illégalité de l'arrêté du 3 juillet 2014 devenu définitif ne peut plus être invoquée ; les circonstances justifient la dérogation accordée ;

- en vertu du principe d'indépendance des législations, l'article 156.1 du règlement sanitaire départemental ne peut pas être opposée au permis de construire ; de plus, le moyen inopérant manque en fait car le pétitionnaire s'est engagé à mettre en oeuvre les mesures compensatoires prescrites par la chambre d'agriculture ;

- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu.

Par ordonnance du 19 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le règlement sanitaire départemental de l'Averyon du 12 mars 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... H...,

- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,

- et les observations de Me J..., représentant Mme D..., et de Me A..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... exploitent un élevage à Pont-de-Salars au lieu-dit Anglars, situé en contiguïté avec la maison de Mme B..., mère de Mme D.... Mme D... a sollicité un permis de construire pour régulariser la transformation d'une fosse à lisier. A la suite de l'annulation d'un premier permis de construire, le maire de Pont-de-Salars lui a délivré un second permis de construire le 26 août 2014 après que le préfet de l'Aveyron a accordé, par un arrêté du 3 juillet 2014, une dérogation à la règle de distance minimale d'implantation de la fosse fixée par l'article 153 du règlement sanitaire départemental. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 mai 2017 qui, à la demande de Mme B..., a annulé ce dernier permis de construire.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme D..., Mme B..., à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, pouvait se prévaloir des dispositions du règlement sanitaire départemental qui fixent des règles d'occupation et d'utilisation du sol similaires à celles mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dont le permis de construire sanctionne le respect. Il en résulte que Mme B... pouvait aussi exciper de l'illégalité de la dérogation à la règle de distance minimale d'implantation de la fosse accordée à la pétitionnaire en raison de laquelle le permis de construire en litige a pu être délivré, aucun délai de recours contentieux n'ayant commencé à courir contre l'intimée qui ne s'est pas vu notifier l'arrêté du préfet du 3 juillet 2014 et n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la délivrance du permis de construire.

3. Il est constant que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Aveyron du 12 mars 1979 impose qu'une fosse à lisier telle que celle en litige soit implantée à une distance minimale de 50 mètres de toute habitation de tiers. Or, la fosse en litige a été construite à moins de 30 mètres de l'habitation de Mme B.... Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, le préfet de l'Aveyron a accordé une dérogation pour le projet en application de l'article 164 du règlement sanitaire départemental. Les premiers juges ont estimé que la dérogation sur la base de laquelle le maire avait délivré le permis de construire était entachée d'illégalité.

4. L'article 164 du règlement sanitaire départemental prévoit que le préfet, sur proposition de l'administration chargée des affaires sanitaires et sociales, peut accorder une dérogation exceptionnelle aux dispositions du règlement sous réserve que les intéressés prennent l'engagement écrit de se conformer aux prescriptions qui leur sont ordonnées.

5. Il résulte des avis favorables rendus tant par la chambre d'agriculture de l'Aveyron le 28 février 2014 que par l'agence régionale de santé le 18 juin 2014 que le projet a pour objet la mise aux normes d'une fosse permettant de stocker le lisier afin d'éviter toute pollution du milieu environnant par dispersion des eaux de pluie souillées et que cette fosse n'aurait pas pu être implantée à un autre emplacement du fait que la parcelle AK n° 114 où elle doit être réalisée est entourée de parcelles qui ne sont pas la propriété des exploitants ni ne peuvent être mises à leur disposition. Une enquête réalisée sur place par l'agence régionale de santé dont la pertinence n'est pas contestée par Mme B... devant la cour a établi que, sous réserve que Mme D... respecte les prescriptions du règlement sanitaire départemental relatives au traitement du lisier, le fonctionnent de la fosse ne causera pas au voisinage d'excès de nuisances préjudiciables à l'hygiène et à la salubrité publique. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fosse pouvait être implantée ailleurs, compte tenu de la disposition des bâtiments d'exploitation et des propriétés avoisinantes, et même si la contenance de la fosse est portée de 150 m3 pour la fosse préexistante à 465 m3 pour le projet en litige, la dérogation accordée par le préfet n'était pas entachée d'erreur d'appréciation et c'est à tort que le tribunal a retenu ce premier motif d'annulation.

6. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, dès lors que Mme D... avait pris l'engagement de mettre en oeuvre des mesures compensatoires préconisées par l'agence régionale de santé visant à limiter les émanations en provenance de la fosse, le maire a pu régulièrement se fonder sur l'avis de l'agence régionale de santé du 21 août 2014 confirmant celui du 18 juin 2014 et sur la dérogation accordée par le préfet et estimer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, que le permis de construire ne méconnaissait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les exigences de salubrité publique.

7. En troisième lieu, l'article 156.1 du règlement sanitaire départemental prescrit la fixation d'un dispositif de protection autour de la fosse. Toutefois, cette norme de sécurité ne régit pas l'occupation et l'utilisation du sol et n'est pas au nombre de celles que le permis de construire a pour objet de sanctionner. C'est donc à tort que le tribunal a jugé que le permis en litige l'avait méconnue, en retenant un moyen inopérant.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel.

9. En quatrième lieu, s'il est exact que la notice ne comporte pas de précision sur les abords du projet car elle se borne à mentionner que la parcelle est située dans un hameau, les plans et les photographies jointes au dossier mettaient l'administration en mesure d'apprécier ces abords et notamment la proximité de maisons d'habitations et l'impact visuel du projet dans son environnement. Le moyen relatif à la méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ne peut ainsi qu'être écarté.

10. En cinquième lieu, Mme B... soutient que la fosse réalisée n'est pas étanche ainsi que l'exige l'article 165.2 du règlement sanitaire départemental. Mais ce moyen qui a trait aux conditions d'exécution du projet est inopérant à l'encontre du permis de construire.

11. Enfin, la fosse en litige ne peut pas être regardée comme un dépôt au sens de l'article 155.1 du règlement sanitaire départemental. Le moyen fondé sur cet article qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'apprécier son bien-fondé ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 26 août 2014.

13. Par suite, et dès lors que le jugement attaqué doit être annulé, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1404991 du 17 mai 2017 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Pont-de-Salars tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement.

Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de Mme D... et de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... D..., à Mme G... B... et à la commune de Pont-de-Salars.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. F... H..., président,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le président-assesseur,

Dominique FerrariLe président-rapporteur,

Philippe H... Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX02190 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02190
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-28;17bx02190 ?
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