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26/11/2019 | FRANCE | N°17BX02518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 17BX02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association syndicale autorisée (Asa) des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la société Temsol et la société Hydrau Elect à leur verser les sommes respectives de 255 981 euros hors taxe et de 39 460 euros hors taxe en réparation des préjudices subis par l'Asa des Coteaux de Sioniac résultant des désordres affectant la station de pompage dont elle assure la gestion sur le territoire de la commune de Astaillac.

Par un juge

ment n°1500434 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association syndicale autorisée (Asa) des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ont demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la société Temsol et la société Hydrau Elect à leur verser les sommes respectives de 255 981 euros hors taxe et de 39 460 euros hors taxe en réparation des préjudices subis par l'Asa des Coteaux de Sioniac résultant des désordres affectant la station de pompage dont elle assure la gestion sur le territoire de la commune de Astaillac.

Par un jugement n°1500434 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2018, l'Asa des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc représentés par Me D... demandent à la cour dans leurs dernières écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juin 2017.

2°) de condamner la société Temsol à leur payer les sommes respectives de 255 981 euros hors taxe et de 39 460 euros hors taxe en réparation des préjudices subis par l'Asa des Coteaux de Sioniac résultant des désordres affectant les bâtiments et le système de pompage dont elle assure la gestion sur le territoire de la commune de Astaillac.

3°) de condamner la société Temsol à leur verser chacun la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à leur charge les dépens de l'instance.

Elles soutiennent que :

- la responsabilité de la société Temsol est engagée à leur égard sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;

- le lien de causalité entre les désordres et leurs préjudices est établi ;

- la société Temsol avait un devoir de conseil, dont elle ne pouvait s'exonérer, car elle assurait la maîtrise d'oeuvre des travaux ;

- la société AT Ingénierie n'est pas responsable des désordres ;

- la société Temsol disposait des compétences techniques et pouvait déceler les insuffisances de conception ;

- l'action de cette société, chargée de la réparation, a été inefficace ;

- si les travaux avaient été efficaces, les désordres ne se seraient pas aggravés ;

- la société Temsol est responsable des désordres affectant les bâtiments de génie civil et le système de pompage et doit être condamnée à lui verser la somme de 255 981 euros HT et celle de 39 460 euros HT.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2018, la SAS Temsol, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'Asa des Coteaux de Sioniac ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société AT Ingénierie à la relever indemne de toute condamnation ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité du rapport d'expertise et ordonner une nouvelle expertise ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter les réparations relevant des travaux de génie civil à la somme de 42 500 euros HT ;

5°) de condamner la partie perdante aux dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- les conclusions de l'Asa des Coteaux de Sioniac et de la société Groupama d'Oc dirigées contre elle, tendant au paiement de la somme de 39 460 euros sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;

- son intervention n'est pas à l'origine des désordres affectant le bâtiment de l'Asa des Coteaux de Sioniac ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres et les travaux réparatoires qu'elle a effectués ;

- les travaux qu'elle a effectués n'ont pas aggravé les désordres originels ;

- c'est la société Hydrau Elect qui a commis des fautes dans la mise en oeuvre des pompes ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, car les travaux ont été réceptionnés sans réserves ;

- en tout état de cause, n'ayant pas été le concepteur de la réparation, qui est la société AT Ingénierie, elle n'a pas participé au choix prétendument erroné de la solution de réparation par micropieux ;

- n'ayant pas la qualité de maître d'oeuvre, sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de sa responsabilité contractuelle ;

- la société AT Ingénierie a également manqué à son devoir de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage, car elle ne l'a pas suffisamment informé des conséquences financières d'un choix technique ;

- à titre subsidiaire, l'expertise sera annulée, dès lors que l'expert n'a pas accompli personnellement sa mission, mais l'a déléguée à un sapiteur ;

- l'expert, après avoir annoncé qu'il reprendrait l'évaluation du dommage faite par son sapiteur, a finalement retenu le devis présenté par l'Asa des Coteaux de Sioniac ;

- il n'a pas tenu compte de l'étude du sol Aquiterra qu'elle avait produit ;

- en tout état de cause, il conviendrait de retenir le chiffrage fait par le cabinet ICS Nicolas.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 décembre 2018 et 2 octobre 2019, la société Hydrau Elect, représentée par Me E..., demande à la cour dans ses dernières écritures :

1°) de prendre acte de ce que l'Asa des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ne présentent plus de conclusions dirigées contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l'Asa des Coteaux de Sioniac et de la société Groupama d'Oc ;

3°) de la mettre hors de cause ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5% pour les pompes n°1, 3 et 4 et à hauteur de 10% pour la pompe n°2 ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Asa des Coteaux de Sioniac et de la compagnie Groupama d'Oc, chacune, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune demande n'est formulée contre elle ;

- les désordres en litige ne lui sont pas imputables ;

- ils ont pour origine un défaut de conception initiale de l'immeuble ;

- les pompes qu'elle a installées en 1993 ont bien fonctionné jusqu'en 2009 ;

- les travaux en sous-oeuvre réalisés par la société Temsol ne la concernent pas ;

- l'action décennale à son encontre est prescrite ;

- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, dès lors que la réception est intervenue en 1993 ;

- l'action contractuelle est prescrite ;

- elle n'a pas manqué à son obligation de conseil, dès lors qu'elle n'a assuré la maintenance des pompes que jusqu'à 1999 et après cette date, elle n'est intervenue que pour des opérations ponctuelles ;

- elle n'a jamais été chargée d'un contrôle de la verticalité des pompes, mais seulement d'un contrôle des roulements et des étanchéités ;

- à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, elle pourrait être limitée à 5% pour les pompes n° 1, 3 et 4 et à 10% pour la pompe n°2.

Par ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2019.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code des assurances ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société Temsol, et de Me H..., représentant la société Hydrau Elect.

Considérant ce qui suit :

1 L'Association syndicale autorisée (Asa) des Coteaux de Sioniac, ayant pour objet la réalisation de travaux pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un réseau d'eau sous pression destiné à l'irrigation des sites de production de ses adhérents, a décidé de construire, en 1992, une station de pompage des eaux de la rivière Dordogne sur le territoire de la commune d'Astaillac (Corrèze). La réception sans réserves de ces travaux de construction a été prononcée le 27 juillet 1993. Les travaux d'installation des pompes avaient été confiés à la société Hydrau Elect et ont été réceptionnés le 28 septembre 1992, qui a ensuite assuré la maintenance des installations jusqu'en 1999. Constatant, au début des années 2000, des fragilités affectant la structure du bâtiment accueillant la station de pompage, l'Asa des Coteaux de Sioniac a conclu avec la société Temsol, le 20 avril 2004, un marché de travaux ayant pour objet les réparations par confortement des fondations et d'embellissement de ce bâtiment. Ces travaux ont été réceptionnés le 24 mai 2005. Dès l'année 2006, l'Asa des Coteaux de Sioniac a constaté la présence de fissures au droit de la station de pompage. Après avoir déclaré le sinistre le 31 mars 2009 auprès de son assureur, la société Groupama, l'Asa des Coteaux de Sioniac a saisi le tribunal administratif de Limoges pour qu'un expert soit désigné. Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 20 octobre 2014, l'Asa des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ont saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à ce que la société Temsol et la société Hydrau Elect soient condamnées à leur verser les sommes respectives de 255 981 euros hors taxe et de 39 460 euros hors taxe en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait des désordres affectant la station de pompage d'Astaillac. Par un jugement du 1er juin 2017, dont elles relèvent appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans leurs dernières écritures enregistrées le 5 novembre 2018, l'Asa des Coteaux de Sionac et la société Groupama ne dirigent plus de conclusions contre la société Hydrau Elect, mais seulement à l'encontre de la société Temsol. Elles doivent être regardées comme s'étant désistées de leurs conclusions tendant à la condamnation de cette société Hydrau Elect à réparer les préjudices subis par l'Asa pour le poste " système de pompage ". Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Temsol :

3. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. La réception a pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, ce qui interdit en conséquence au maître de l'ouvrage d'invoquer après la réception, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou aux tiers, dont il est réputé avoir renoncé à demander la réparation.

4. D'une part, ainsi qu'il a été dit, la réception des travaux réalisés par la société Temsol a été prononcée le 24 mai 2005 sans réserve. Par suite, l'Asa des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ne peuvent plus rechercher la responsabilité contractuelle de la société Temsol.

5. D'autre part, la responsabilité d'un maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves.

6. Enfin, l'article 7 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé dispose que : " Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance (...)". L'article 74 alors applicable du code des marchés publics dispose que : " I. -Les marchés sont dits de maîtrise d'oeuvre lorsqu'ils ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985, alors en vigueur : " (...) Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle de l'entrepreneur (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la société Temsol était titulaire d'un marché de travaux. Si la société AT Ingénierie avait été chargée de fournir les plans d'exécution, notamment les plans de coffrage des fondations, les plans d'implantation des micro-pieux, les plans d'armature des longrines et des têtes de pieux et les notes de calculs, et qu'elle avait indiqué dans son devis réaliser les études conjointement avec la société Temsol, il ne résulte pas de l'instruction que la société AT Ingénierie ou la société Temsol auraient été chargées d'une mission de maîtrise d'oeuvre, comprenant notamment des éléments d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'autant qu'il résulte de l'instruction que l'Asa des Coteaux de Sioniac assurait la maitrise d'oeuvre des travaux, ainsi que cela ressort de l'ordre de service n°1 du 17 mai 2004 de démarrage des travaux. Par suite, l'Asa des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ne sont pas fondées à soutenir que la société Temsol avait la qualité de maître d'oeuvre et aurait manqué à son obligation de conseil en n'informant pas l'Asa des Coteaux de Sionac des insuffisances des travaux qu'elle devait effectuer.

Sur la responsabilité de la société Temsol au titre de la garantie décennale :

8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

9. Il résulte de l'instruction que le bâtiment abritant la station de pompage est décomposé en deux parties, l'une comprenant le poste de transformation permettant la fourniture en énergie des pompes et de leurs accessoires, l'autre comprenant un local composé d'une armoire électrique et, en soubassement, des pompes hydrauliques au nombre de quatre. Chacune de ces deux parties du même bâtiment repose sur des fondations différentes, le local accueillant le poste de transformation reposant sur une semelle filante en fondation superficielle à environ un mètre de profondeur du terrain aménagé tandis que la dalle de l'autre local est fondée sur la tête du puits prenant appui sur le sol situé à douze mètres de profondeur du terrain aménagé par l'intermédiaire de deux longrines situées en périphérie de cette dalle.

10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres en litige sur la station de pompage des eaux de la Dordogne concernent la structure du bâtiment (dalles, soubassement, murs ...) et le système des pompes fixées sur le radier principal reposant sur un puits. Ils consistent dans la zone de pompage, dans des fissurations et basculement de la dalle, ce qui a pour conséquence que l'ensemble des pompes se retrouve en position inclinée qui dépasse les tolérances spécifiées par le constructeur pour garantir le bon fonctionnement des pompes. Ils consistent aussi en des fissurations des longrines et des déchirures des aciers d'armature et des fissurations en élévation entre la zone de pompage et la zone transformateur. Ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

11. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que tous ces désordres proviennent de la conception initiale générale du bâtiment, notamment du choix des constructeurs de mettre en oeuvre deux types de fondations différentes pour la réalisation d'un même bâtiment. Si les travaux de consolidation réalisés par la société Temsol ont été insuffisants, ils n'ont occasionné en eux-mêmes aucun désordre au bâtiment et n'ont pas aggravé les désordres initiaux. Ces travaux réalisés par la société Temsol ne constituent donc pas la cause des désordres actuels qui sont la conséquence directe du sinistre initial qui se poursuit. Ils ne lui sont donc pas imputables. Par suite, l'Asa des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges n'a pas retenu la responsabilité décennale de la société Temsol.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Temsol, que l'Asa des Coteaux de Sioniac et la société Groupama d'Oc ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes indemnitaires.

Sur les dépens :

13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Asa des Coteaux de Sioniac et de la société Groupama d'Oc les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 8 455,77 euros.

Sur les frais d'instance:

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'Asa des Coteaux de Sioniac et de la société Groupama d'Oc dirigées contre la société Hydrau Elect.

Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 8 455,77 euros sont mis à la charge de l'Asa des Coteaux de Sioniac et de la société Groupama d'Oc.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Asa des Coteaux de Sioniac, à la société Groupama d'Oc, à la société Temsol, à la société Hydrau Elect et à la société AT Ingénierie.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme F... G..., présidente-assesseure,

Mme C... B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

Déborah B...Le président,

Dominique NAVESLe greffier,

Christophe PELLETIERLe président,

Dominique NAVES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX02518


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