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19/11/2019 | FRANCE | N°19BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 19BX02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900187 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. F...,

représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900187 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2019, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute pour le préfet d'établir l'existence d'une délégation régulièrement publiée donnée à M. E... D... à cette fin.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, que les dispositions des articles L. 531-2, R. 211-32 et R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables, que l'obligation de se signaler à l'entrée sur le territoire ne constitue pas une règle de procédure et ne s'applique pas aux ressortissants algériens et qu'en tout état de cause, cette obligation de régularité de l'entrée cède devant les impératifs des engagements internationaux de la France, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- elle méconnaît ces dernières stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, à la date de la décision contestée, la vie commune avec son épouse durait depuis plus d'un an ; il doit également être tenu compte de son état de santé qui s'est dégradé postérieurement à la décision attaquée puisqu'il a été victime, au mois de mars 2019, d'une phlébite puis d'une embolie pulmonaire ce qui contre-indique tout voyage, quel que soit le mode de transport ; cette pathologie est antérieure à l'édiction de la décision du préfet de sorte qu'elle doit être prise en considération ; le fait de l'obliger à retourner en Algérie pour y obtenir un visa d'entrée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien,; en effet, il réside en France depuis plus de deux ans, il est marié avec une ressortissante française, il a à sa charge désormais ses deux enfants nés d'un premier lit et s'occupe également des deux enfants de sa nouvelle compagne ; il bénéficie, par ailleurs, d'une promesse d'embauche en tant que maçon ; enfin, il est atteint d'une pathologie grave ;

- le préfet, qui n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, a ainsi entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- enfin cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que ses deux enfants, nés d'un précédent mariage vivent en France, leur mère étant domiciliée ....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dans la mesure où il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour et qu'il ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa personne ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où son état de santé fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement ; au surplus, le traitement dont il a besoin ne sera pas disponible en Algérie dès lors que de précédents épisodes de phlébite, en 2015 et 2016, n'ont pas été correctement traités dans son pays d'origine ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle aura pour effet de le séparer de ses deux enfants issus d'une première union et dont la mère vit en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à défaut de production de la preuve d'une décision accordant à M. F... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête est susceptible d'être irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2019.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/010737 du 29 août 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret du 21 mars 1995 portant publication de ladite convention ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 2016, en provenance d'Espagne, muni d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours délivré par les autorités consulaires espagnoles. Après son mariage célébré à Floirac (Gironde), le 22 juillet 2017, avec une ressortissante française, il a demandé, le 25 juillet 2017, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Cependant, par un arrêté du 23 août 2018, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F... relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 août 2018 :

En ce qui concerne le moyen commun développé à l'encontre des décisions contestées :

2. M. F... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur, faute pour le préfet d'établir que le signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée, sans toutefois invoquer d'éléments nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

3. En premier lieu et d'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé stipule que : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les ressortissants algériens, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent. L'article 9 de cet accord impose ainsi que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois présentent un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Toutefois, les stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, introduite dans l'ordre juridique interne par la loi du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec ces règles, instituent un visa uniforme pour le territoire de l'ensemble des parties contractantes pour un séjour de trois mois au maximum.

4. D'autre part, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 susvisé prévoit que : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". L'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". L'article R. 211-32 du même code ajoute que : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ". Enfin, l'article R. 212-6 du même code dispose que : " L'étranger non ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...) ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il résulte de la combinaison des textes précités que M. F..., auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien faisait obligation de disposer d'un visa pour entrer en France, n'était pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de la convention de Schengen

5. Si l'intéressé a soutenu être entré en France en provenance de Barcelone, et s'il a produit la copie de son passeport revêtu d'un visa de 90 jours valable du 24 décembre 2016 au 23 mars 2017 et assorti d'un tampon d'entrée à Barcelone le 25 décembre 2016, de nature à justifier d'une entrée à cette date en Espagne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait déclaré son entrée sur le territoire français conformément à l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il ne peut donc se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français. Il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien au motif d'une entrée irrégulière sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. F... s'est prévalu de ce qu'il était marié avec une ressortissante française et de la présence en France de ses deux enfants, nés en 2011 et 2016, issus d'une précédente union et dont la mère, de nationalité algérienne, résiderait à Marseille. Cependant, il ressort des pièces du dossier, comme l'ont précisément relevé les premiers juges, que le mariage de l'intéressé, qui est intervenu le 22 juillet 2017, présentait, à la date de la décision contestée, un caractère récent et que l'ancienneté d'une vie de couple antérieurement au mariage n'est, par ailleurs, pas établie. Si M. F..., domicilié ....

8. De plus, s'il fait également état d'une promesse d'embauche en tant que maçon, rédigée postérieurement à la date de la décision attaquée, et de la présence en France de son frère et de sa soeur, qui est titulaire d'un certificat de résident de 10 ans, il est constant que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de 38 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et une partie de sa fratrie. Enfin, si M. F... se prévaut, en appel, de ce que de son état de santé se serait dégradé postérieurement à la décision attaquée, une telle circonstance est sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction.

9. Dans ces conditions et alors que rien ne faisait obstacle, à la date de la décision attaquée, à ce que M. F... se présente auprès des autorités consulaires françaises en Algérie en vue de solliciter le visa requis par les textes en vigueur précités, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

10. En troisième et dernier lieu, l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

11. Outre ce qui a été dit au point 7 et en l'absence de tout élément permettant d'établir qu'à la date de la décision attaquée, M. F... avait la charge de ses enfants mineurs ou aurait été impliqué dans leur entretien et leur éducation, alors qu'ils n'étaient pas domiciliés auprès de lui, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n'avait pas pour effet d'affecter leur situation de manière suffisamment directe et certaine, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, M. F... ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

13. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 11, les moyens tirés, d'une part, de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. F..., d'autre part, de ce que le préfet aurait entaché cette même décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, enfin, de ce que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu, doivent être écartés.

14. En troisième et dernier lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

15. Outre ce qui a été dit au point 8, si M. F... se prévaut de ce que la dégradation de son état de santé, qui s'est révélée postérieurement à la décision attaquée, contre-indiquerait son voyage en avion, une telle circonstance, qui a trait aux modalités d'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées.

16. Il résulte de tout ce qui précède qu'alors même que la nouvelle situation de l'intéressé ferait obstacle à ce que le préfet exécute l'obligation de quitter le territoire français, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2018 du préfet de la Gironde.

Sur les autres conclusions de la requête de M. F... :

17. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être exposé, les conclusions que le requérant présente aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement de frais liés au litige ne peuvent qu' être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. E... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

Le rapporteur,

Thierry B...Le président,

Catherine Girault

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02618
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-19;19bx02618 ?
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