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19/11/2019 | FRANCE | N°17BX02629,17BX02828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 19 novembre 2019, 17BX02629,17BX02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et le centre hospitalier (CH) de Lusignan à leur verser une indemnité d'un montant total

de 65 000 euros en réparation des préjudices qu'ils attribuent à une prise en charge fautive de leur mère par ces établissements.

Par un jugement n° 1501430 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a alloué à chacun d'eux une indemnité de 1

000 euros et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et M. G... F... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et le centre hospitalier (CH) de Lusignan à leur verser une indemnité d'un montant total

de 65 000 euros en réparation des préjudices qu'ils attribuent à une prise en charge fautive de leur mère par ces établissements.

Par un jugement n° 1501430 du 20 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a alloué à chacun d'eux une indemnité de 1 000 euros et rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 3 août 2017 sous le n° 17BX02629 et un mémoire enregistré le 25 mai 2018, les consorts F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Poitiers et le CH de Lusignan à leur verser une indemnité d'un montant total de 65 000 euros ;

3°) de mettre à la charge solidaire du CHU de Poitiers et du CH de Lusignan le versement au profit de leur conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) si le jugement était réformé en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge

du CH de Lusignan, de mettre ces frais taxés à la somme de 2 000 euros à la charge solidaire du CHU de Poitiers et du CH de Lusignan.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui a " dénaturé les faits ", le personnel médical ne pouvait ignorer que le décès de Christiane Gougeon était imminent, ce qui contre-indiquait son transfert au CH de Lusignan, alors que sa prise en charge pouvait être poursuivie au sein du pôle gériatrique du CHU de Poitiers où elle avait été maintenue malgré l'accord donné le 1er octobre 2012 par le CH de Lusignan pour l'accueillir ; le 15 novembre 2012, eu égard à l'état de santé dégradé de Christiane Gougeon, son transfert tardif, et par suite fautif, a été à l'origine de souffrances inutiles ;

- le tribunal a également " dénaturé les faits " en jugeant que les fils de Christiane Gougeon avaient donné leur accord, le 24 août 2012, à un transfert en EHPAD, et en ne retenant pas la responsabilité du CHU de Poitiers pour défaut de consentement de la patiente, qui présentait des troubles du jugement sans qu'une personne de confiance soit désignée ;

- le transfert réalisé avant l'heure prévue, qui a empêché Christiane Gougeon d'être accompagnée par sa fille, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Poitiers ;

- les témoignages joints au rapport d'expertise et l'absence de précision sur les horaires des soins démontrent que la patiente n'a pas bénéficié des soins destinés à lui assurer une fin de vie digne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-10 du code de la santé publique ;

- dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un médecin serait venu constater le décès à 18 h 45, le CH de Lusignan a méconnu les dispositions de l'article L. 2223-42 du code de la santé publique ;

- les indemnités allouées ne correspondent pas à la réalité du préjudice moral que leur a causé les conditions du transfert et de la fin de vie de leur mère, qui doit être évalué à 30 000 euros pour chacun d'eux ;

- l'absence de soins de bouche et d'hydratation au CH de Lusignan a causé à Christiane Gougeon des souffrances dont ils demandent la réparation à hauteur de 5 000 euros ;

- une expertise pourrait être ordonnée si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, le CHU de Poitiers, en son nom propre et venant aux droits du CH de Lusignan avec lequel il a fusionné le 1er janvier 2013, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par les consorts F... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2018.

Mme F... et M. F... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale

par décisions du 7 septembre 2017.

II. Par une requête sommaire enregistrée le 17 août 2017 sous le n° 17BX02828 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2017, le CHU de Poitiers demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juin 2017 et de rejeter la demande des consorts F....

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en s'abstenant de préciser en quoi la table réfrigérante dysfonctionnait par rapport aux normes, de caractériser le préjudice qui en serait résulté, et d'identifier les maladresses qualifiées de " manque de délicatesse " ;

- pour retenir un dysfonctionnement de la table réfrigérante et un préjudice en lien avec celui-ci, les premiers juges se sont bornés à reprendre l'argumentation des requérants, qui n'était fondée sur aucune preuve ;

- le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, retenir des maladresses évoquées par l'expert sans avoir interrogé les soignants pour en vérifier la réalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2018, les consorts F..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes, et de mettre à la charge solidaire du CHU de Poitiers et du CH de Lusignan le versement au profit de leur conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils font valoir que :

- au cours des opérations d'expertise, le centre hospitalier n'a pas contesté les fautes retenues à son encontre par le jugement du tribunal administratif ;

- le préjudice moral de chacun d'eux doit être porté à 30 000 euros, et ils sont fondés à demander une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudices de leur mère, dont le droit à réparation est entré dans la succession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Christiane Gougeon, qui présentait depuis plusieurs années un diabète de type 2 et des troubles majeurs de la déglutition, compliqués de multiples pneumopathies d'inhalation conduisant à des hospitalisations répétées, a été à nouveau admise au CHU de Poitiers le 26 juillet 2012 à l'âge de 81 ans, pour altération de son état général, dénutrition, déshydratation et grabatisation. Constatant que l'état de santé de la patiente se dégradait très rapidement à chaque retour à son domicile, l'équipe soignante a préconisé une entrée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à l'issue de son hospitalisation. Le 15 novembre 2012 à 13 h 30, Christiane Gougeon a été transférée à l'EHPAD du CH de Lusignan, où elle est décédée le lendemain à 18 h 45. A la demande de deux de ses enfants, M. G... F... et Mme E... F..., le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a ordonné une expertise. Le rapport conclut à l'absence de manquement susceptible d'avoir fait perdre une chance de survie à Christiane Gougeon, dont la fin de vie est qualifiée de digne, et ne relève, comme éléments critiquables, que l'absence de désignation d'une personne de confiance, le transport en ambulance " avancé d'une demi-heure ", des " attitudes et réflexions malvenues ", et, après le décès, un mauvais réglage de la table réfrigérante sur laquelle la défunte avait été installée. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CH de Lusignan, qui est représenté par le CHU de Poitiers après fusion de ces deux établissements, à verser à chacun des consorts F... une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que leur ont causé un manque de délicatesse du personnel paramédical et le fonctionnement défectueux de la table réfrigérante, et rejeté le surplus de leur demande.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 17BX2629 et 17BX02828 sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. En relevant que la table réfrigérante fonctionnait de manière trop intense, ce qui a altéré la présentation du corps de la défunte à ses enfants, le tribunal a suffisamment caractérisé la faute résultant d'un mauvais réglage de l'appareil, ainsi que son lien avec le préjudice moral des enfants de Christiane Gougeon.

4. Le manque de délicatesse à l'égard de l'entourage, qualifié de contraire aux dispositions de l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, se rapporte au fait, non contesté, que le personnel paramédical a pu être, à au moins deux reprises, maladroit dans ses échanges avec les proches de Christiane Gougeon. La circonstance que le tribunal a, par délicatesse, évité de retranscrire les propos qui ont choqué les enfants de l'intéressée, lesquels étaient rappelés dans le dire annexé au rapport d'expertise, ne saurait entacher le jugement d'une insuffisance de motivation.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le transfert entre le CHU et l'EHPAD :

5. Le jugement attaqué écarte de manière circonstanciée la faute invoquée par les consorts F... à raison de l'absence de consentement éclairé de Christiane Gougeon, dont les facultés mentales étaient altérées, à son transfert à l'EHPAD du CH de Lusignan, notamment en relevant l'adhésion de ses deux fils, lors de la réunion de coordination du 24 août 2012, au placement préconisé par l'équipe soignante. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la même faute invoquée en appel avec la même argumentation.

6. Si le transfert de Christiane Gougeon à l'EHPAD du CH de Lusignan, réalisé

le 16 novembre 2012 à l'heure prévue de 13 h 30 alors qu'il aurait été annoncé téléphoniquement pour 14 h à l'un des fils de la patiente, n'a pas permis à Mme F... d'accompagner sa mère, cette erreur, si regrettable soit-elle, ne révèle pas une faute dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement public de santé.

7. Les consorts F... font valoir pour la première fois en appel que l'état de Christiane Gougeon, qui avait été maintenue au CHU de Poitiers malgré l'accord donné

le 1er octobre 2012 pour l'accueillir au CH de Lusignan, contre-indiquait son transfert

le 15 novembre 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction que la patiente a été maintenue au CHU de Poitiers dans l'attente d'une place disponible à Lusignan. S'il est vrai que son état s'était progressivement dégradé et que son pronostic vital était considéré comme engagé

le 13 novembre 2012, ce dont ses enfants étaient informés, l'expert qualifie de " logique et pertinent " son transfert le 15 novembre dès lors, d'une part, que son décès ne semblait pas imminent, et d'autre part, que son état correspondait au " profil habituel " des patients pris en charge pour des soins palliatifs au CH de Lusignan. Alors même que le décès est survenu le lendemain de l'admission dans cet établissement, il ne résulte pas de l'instruction que le transfert de Christiane Gougeon le 15 novembre 2012, alors qu'elle se trouvait dans un état permettant son transport en ambulance non médicalisée, aurait été à l'origine d'une souffrance inutile.

En ce qui concerne le séjour au CH de Lusignan :

8. Aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " (...) / Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. " Aux termes de l'article L. 1110-10 du même code : " Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. ".

9. En premier lieu, pour conclure que les plaintes de Mme E... F... ne correspondent pas au contenu du dossier médical qui fait apparaître des soins consciencieux, attentifs, diligents et parfaitement adaptés à l'état de Christiane Gougeon, l'expert se fonde sur les pièces annexées à son rapport faisant état, les 15 et 16 novembre 2012, de soins de confort exclusif avec une médication pour le traitement de la douleur et de l'anxiété, de soins de bouche et de prévention des escarres, d'une surveillance de la diurèse et de la glycémie, d'une perfusion la nuit et de l'arrêt de toute alimentation par la bouche. Ni la circonstance que les consorts F... n'étaient pas présents lors de la réalisation de ces soins, ni l'absence de précision sur les heures auxquelles ils ont été dispensés, ni le fait que Mme F... a elle-même hydraté sa mère lorsqu'elle se trouvait à son chevet, ne sont de nature à faire douter de la réalité de ces soins palliatifs, notamment en ce qui concerne les soins de bouche et l'hydratation.

10. En second lieu, le CHU de Poitiers, qui était représenté aux opérations d'expertise, n'a alors contesté ni la réalité du dysfonctionnement de la table réfrigérante, sur laquelle le corps de la défunte serait resté collé, et de ses conséquences, ni celle de la maladresse commise par une infirmière peu après l'arrivée de Christiane Gougeon au CH de Lusignan, en interrogeant Mme F..., devant la patiente toujours en vie, sur l'organisation à prévoir en cas de décès et les modalités de la toilette mortuaire. Ces faits, précisément décrits dans un témoignage

de Mme F... annexé au rapport d'expertise, ont été soumis au contradictoire. Le CHU de Poitiers, qui ne produit aucun témoignage contraire, n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que les fautes retenues par les premiers juges seraient fondées sur des faits dont la matérialité ne serait pas établie.

11. Le respect dû à la personne prise en charge en soins palliatifs et le devoir de soutien de l'entourage, tel que prévus par les dispositions des articles L. 1110-5 et L. 1110-10 du code de la santé publique, ne sauraient prendre fin à l'instant du décès, mais incluent nécessairement le respect dû au corps du défunt, notamment en ce qui concerne sa présentation aux proches.

Ainsi, les faits mentionnés au point précédent caractérisent des manquements à ces dispositions. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation du préjudice moral causé à chacun des consorts F... par ces seules fautes en allouant à chacun d'eux une indemnité

de 1 000 euros.

En ce qui concerne les conditions d'établissement du certificat de décès :

12. Les consorts F... invoquent à nouveau en appel, sans apporter d'élément nouveau, des fautes relatives à l'établissement et à la transmission du certificat de décès, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

13. Il résulte de tout ce qui précède que ni les consorts F..., ni le CHU de Poitiers ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes des consorts F... et du CHU de Poitiers sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à M. G... F..., au centre hospitalier universitaire de Poitiers, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme E... Girault, président,

Mme A... B..., présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.

La rapporteure,

Anne B...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

Nos 17BX02629, 17BX02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17BX02629,17BX02828
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-19;17bx02629.17bx02828 ?
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