Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout à lui payer la somme de 11 600 euros en réparation de son préjudice tiré du non-respect d'une promesse d'augmentation de son traitement.
Par un jugement n° 1404289 du 22 mars 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, M. E... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017 ;
2°) de condamner la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout à lui payer la somme de 11 600 euros en réparation de son préjudice tiré du non-respect d'une promesse d'augmentation de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par un courrier en date du 25 mai 2009 valant décision, le président de la communauté de communes s'est engagé à augmenter sa rémunération dans les six mois ;
- il a donné satisfaction, comme le montrent ses fiches de notation et les attestations qu'il produit ; la communauté de communes ne démontre pas que ce n'aurait pas été le cas ; en tout état de cause, il était parfaitement normal qu'il utilise un véhicule de fonctions ; la communauté de communes méconnaît ses engagements, ainsi que l'article 20 du statut général des fonctionnaires ;
- à supposer même que la décision du 25 mai 2009 lui accorde un avantage indu, une décision administrative accordant un avantage financier créée des droits au profit de son bénéficiaire et, en vertu de la jurisprudence Ternon, l'administration ne pouvait retirer une telle décision que dans un délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2018, la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout, représentée par Me B..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la somme allouée soit limité à 10 400 euros, et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête doit être rejetée, parce que l'engagement d'augmentation de salaire ne pouvait être réglementairement tenu, que cet engagement était vicié et que M. C... ne rapporte pas la preuve que la condition à laquelle il était soumis se soit réalisée ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener le quantum de la demande à 10 400 euros.
Par une ordonnance en date du 23 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., cadre infirmier de santé, a été recruté, par la voie du détachement, pour exercer, à compter du 1er septembre 2009, et initialement pour un an, les fonctions de directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence La Grèze " à Montdragon, dont il est constant qu'il relève de la compétence de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout (Tarn). Après la fin de son détachement, intervenu en juin 2014, M. C... a demandé la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, du fait de l'absence de revalorisation de sa rémunération en dépit de la promesse écrite faite le 25 mai 2009 par le président de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017 qui a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. M. C... se prévaut d'un courrier du président de la communauté de communes, en date du 25 mai 2009, lui annonçant que sa candidature a été retenue pour être nommé au poste vacant de directeur de l'EHPAD de Montdragon, qu'il recevra une rémunération nette mensuelle de 2 800 euros et que " celle-ci sera augmentée dans un délai de six mois et sera portée à 3 000 euros net mensuel si vous donnez satisfaction ". Il produit ensuite l'arrêté du 10 août 2009 de la même autorité le nommant " au grade d'infirmier cadre de santé par la voie du détachement pour une période d'un an ", en vue d'occuper les fonctions de directeur de l'EHPAD en question. Faisant valoir que sa rémunération n'a cependant jamais été portée à 3000 euros, M. C..., qui estime avoir perdu 200 euros par mois pendant 58 mois, en raison de ce qu'il considère comme une promesse non tenue, réclame une indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 11 600 euros, en soutenant qu'il a toujours donné pleine et entière satisfaction dans ses fonctions de directeur d'EHPAD.
3. La communauté de communes ne conteste pas le caractère d'engagement contenu dans le courrier précité du 25 mai 2009, ni le fait que l'augmentation de rémunération nette de 200 euros par mois ainsi promise à M. C... n'ait jamais été effectuée, mais fait en revanche valoir que la condition à laquelle était subordonnée la mise en oeuvre de la promesse n'a pas été réalisée.
4. A cet effet, elle invoque tout d'abord le fait que M. C... a utilisé le véhicule de service à des fins personnelles et qu'il s'est attribué six astreintes par mois, au lieu de quatre, ce qui lui a permis, du propre aveu de l'intéressé, de rattraper le niveau de rémunération négocié lors de son recrutement. Cependant, ces circonstances, révélées en 2014 après le changement de président de la communauté de communes, sont sans incidence sur l'engagement pris au moment du recrutement de M. C..., alors que son détachement a été renouvelé annuellement et qu'il a été maintenu en fonctions jusqu'en juin 2014, et que l'autorité hiérarchique avait le pouvoir, à tout moment, de mettre fin à ces pratiques. A cet égard, le requérant produit des attestations, notamment de l'ancien président de la communauté de communes et de l'ancienne secrétaire générale, dont il n'y a aucune raison de douter de la sincérité ou de l'authenticité, affirmant qu'il a donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions de directeur, ainsi que ses fiches de notation de 2010 à 2013. Si la communauté de communes fait valoir que sa notation 2013 comporte un bémol, dès lors qu'elle relève qu'il doit se perfectionner en matière de gestion comptable et financière, et qu'il ne produit pas sa fiche de notation au titre de l'année 2014, d'une part, les notations produites montrent qu'il exerçait ses fonctions " avec compétence et professionnalisme ", étant " à l'écoute des besoins et sollicitations des résidents " et, d'autre part, la circonstance relevée à propos de la notation 2013 est sans incidence dès lors que l'engagement pris devait être mis en oeuvre au bout de 6 mois au plus tard à compter du jour mentionné.
5. S'agissant du motif, invoqué par la collectivité, selon laquelle " l'augmentation de rémunération mentionnée dans la correspondance du 25 mai 2009 n'aurait pas pu être accordée à M. C... car son statut ne permettait pas une rémunération supérieure à celle déjà versée ", il ne peut qu'être écarté, dès lors, d'une part, que la communauté de communes ne précise même pas si M. C..., en tant que " cadre infirmier de santé " relevait, avant son détachement, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, et, d'autre part, que le courrier précité porte sur le montant de la rémunération et non du seul traitement.
6. Enfin, la circonstance que M. C..., qui est fondé à former un recours indemnitaire à tout moment dès lors que le contentieux a été, comme en l'espèce, lié par une demande préalable, ait attendu la fin de son détachement pour solliciter la réparation de son préjudice, est également inopérante.
7. Dans ces conditions, M. C... est fondé à demander, en réparation de son préjudice, la somme de 10 400 euros, soit 200 euros par mois de perte de rémunération, montant non contesté par la collectivité, sur une période de 52 mois, et non de 58 mois comme il le réclame, durée totale de détachement également non contestée, dans la mesure où l'engagement pris aurait dû être mis en oeuvre au plus tard au 6è mois de son détachement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, et à réclamer la somme de 10 400 euros en indemnisation de son préjudice financier.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404289 du tribunal administratif de Toulouse du 22 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes du Lautrécois-pays d'Agout est condamnée à verser à M. C... la somme de 10 400 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C... et les conclusions de la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la communauté de communes du Lautrécois-Pays d'Agout.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 novembre2019.
Le rapporteur,
F...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01397 5