Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1803076 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 du préfet du Tarn ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait dès lors qu'il ne fait pas mention de la convention franco-sénégalaise et qu'il repose sur des éléments erronés ou partiels ; il ne fait pas état des différentes demandes de titre de séjour qu'elle a formulées, ni de ses problèmes de santé ; le préfet aurait dû préciser les raisons pour lesquelles il lui a opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du contradictoire ; le préfet aurait dû lui permettre de présenter ses observations avant l'intervention des décisions attaquées ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ; elle n'a pas déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en septembre 2015 mais une demande d'admission exceptionnelle en février 2015 ; le préfet a omis de mentionner la demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant qu'elle a formulé en avril 2017 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'est pas fait état de ses précédentes demandes de titre de séjour ni de ses graves problèmes de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie avoir validé un diplôme de master 2 dans l'année précédent sa demande ; la circonstance selon laquelle elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " ne lui est pas imputable ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son parcours et ses efforts d'intégration ainsi que l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire répondent à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France depuis quinze ans ; elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis 2011 et vit en concubinage avec celui-ci depuis 2014 ; ses frères et soeurs sont présents sur le territoire français ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 7 septembre 2003 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Elle a bénéficié, en cette qualité, de titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 14 novembre 2003 et le 13 novembre 2008. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité de salarié valable du 14 novembre 2008 au 13 novembre 2009 dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Le 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Toulouse le 28 juin 2016 et par la cour le 27 février 2017. Le 7 décembre 2017, Mme A... a sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il vise ainsi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à sa situation, en particulier les articles L. 311-11, L. 313-7, L. 313-11, L. 131-14 et L. 511-1. Cet arrêté, qui n'est pas fondé sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais, n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, à le viser. L'arrêté précise ensuite les conditions de son entrée et de son séjour en France, en particulier le fait qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante puis de salarié, qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière pendant plus de cinq ans à l'expiration de son dernier titre de séjour et qu'elle s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire français le 22 décembre 2015 à laquelle elle n'a pas déféré. L'arrêté en litige relève également que l'appelante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le préfet du Tarn, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de l'intéressée, a suffisamment motivé en droit et en fait son arrêté du 9 avril 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn n'aurait pas respecté la procédure contradictoire prévue par les articles précités du code des relations entre le public et l'administration avant de refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour est inopérant.
4. L'intéressée soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire telle que prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le législateur ayant entendu déterminer à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, Mme A... reprend en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet du Tarn n'a pas mentionné tous les éléments de fait propres à la situation de Mme A... n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (...) 2° Soit justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation (...) ". Aux termes de l'article R. 311-35 alors en vigueur du même code : " I. - Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger, qui sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 : 1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ; 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (...) ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
8. Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour, l'étranger doit être titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en cours de validité. Le tribunal administratif a jugé à bon droit que la demande de titre de séjour " étudiant " déposée le 28 avril 2017 au guichet de la préfecture du Tarn a été implicitement rejetée après l'expiration d'un délai de quatre mois en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, qu'à la date à laquelle l'appelante a sollicité la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour " étudiant ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis quinze ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français depuis 2011 avec lequel elle a un projet de pacte civil de solidarité. Toutefois, si Mme A... justifie résider à la même adresse que ce ressortissant français depuis 2011, elle n'établit pas l'existence de cette relation de concubinage dès lors qu'elle s'est toujours déclarée célibataire aux services de la préfecture lors de ses différentes demandes de titre de séjour et qu'elle a indiqué, dans un courrier du 2 mai 2017 adressé à ces mêmes services, résider avec un ami. De plus, la seule production d'un certificat de concubinage, établi par l'intéressée elle-même postérieurement à l'arrêté attaqué, et de billets de train à destination de Toulouse pour l'année 2017 durant laquelle elle a dû s'installer à Lavaur, ne suffisent pas à établir la réalité de cette relation. En outre, la circonstance qu'un de ses frères et une de ses soeurs aient obtenu la nationalité française et que deux de ses frères et soeurs bénéficient de carte de résident n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa durée de présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été admise à séjourner sur le territoire français en qualité d'étudiante, qualité qui ne lui donnait pas vocation à y rester durablement, qu'elle s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière depuis 2009 et qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement notifiée en 2015. Enfin, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents et une de ses soeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
12. D'une part, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A... et de la durée de son séjour, telles que décrites au point 10, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, si l'intéressée se prévaut de son employabilité, elle ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire serait elle-même illégale.
16. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A... ou se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse.
17. Le préfet a accordé à Mme A... un délai de départ volontaire de 30 jours identique à celui par principe prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... fait valoir qu'un délai supérieur à un mois aurait dû lui être accordé pour quitter le territoire français, notamment afin de mener à terme le suivi médical rendu nécessaire par sa pathologie. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... avait informé le préfet du Tarn de son état de santé dans un courrier daté du 2 mai 2017, l'intéressée précise, dans ce même courrier, qu'elle ne souhaite pas obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En outre, l'information selon laquelle un test ainsi qu'une échographie devaient être reprogrammés en mai 2019 résulte d'un compte-rendu de consultation daté du 6 mars 2019, postérieur à la décision attaquée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2018. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.
Le rapporteur,
D...Le président,
Marianne Hardy
Le greffier,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01604