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07/11/2019 | FRANCE | N°18BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 07 novembre 2019, 18BX01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a accordé à M. D... C... un permis de construire pour la régularisation de la construction d'un logement de fonction pour agriculteur d'une surface de 200 m² au premier étage d'un bâtiment agricole (hangar) et la transformation de ce hangar en ferme auberge d'une surface de 200 m² et en local de vente des produits agricoles de l'exploitant d'u

ne surface de 30 m² sur une parcelle cadastrée CZ 125 située au 2B, chemin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Louis a accordé à M. D... C... un permis de construire pour la régularisation de la construction d'un logement de fonction pour agriculteur d'une surface de 200 m² au premier étage d'un bâtiment agricole (hangar) et la transformation de ce hangar en ferme auberge d'une surface de 200 m² et en local de vente des produits agricoles de l'exploitant d'une surface de 30 m² sur une parcelle cadastrée CZ 125 située au 2B, chemin Pâturage à Bellevue, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1700453 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de La Réunion a annulé les décisions litigieuses.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2018, M. D... C..., représenté par la SELARL Juris D.O.M., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 décembre 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que l'audience du tribunal dont il a été averti par lettre du 6 novembre 2017 a été maintenue au 29 novembre suivant, alors qu'il lui avait été notifié une réouverture de l'instruction et son report au 11 décembre 2017 par ordonnance du 7 novembre 2017 ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'activité de ferme-auberge est bien réalisée par extension de son habitation principale existante à l'étage du hangar, ce dernier ne perdant pas sa vocation puisqu'une grande partie de celui-ci reste réservée au stockage agricole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... A...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé le 4 juillet 2016 une demande de permis de construire, complétée le 8 août 2016, pour la régularisation de la construction d'un logement de fonction pour agriculteur d'une surface de 200 m² au premier étage d'un bâtiment agricole à usage de hangar et la transformation du rez-de-chaussée de ce hangar en ferme auberge d'une surface de 200 m² et en un local de vente des produits agricoles de l'exploitant d'une surface de 30 m² sur une parcelle cadastrée CZ 125 située au 2B, chemin Pâturage à Bellevue sur le territoire de la commune de Saint-Louis, en zone A du plan local d'urbanisme approuvé le 11 mars 2014. Ce permis de construire lui a été accordé par un arrêté du maire de Saint-Louis du 18 novembre 2016, transmis à la sous-préfecture de Saint-Pierre le 22 novembre 2016. Par lettre du 23 janvier 2017, reçue en mairie le jour même, le préfet de La Réunion a exercé à l'encontre du permis de construire un recours gracieux auprès du maire de Saint Louis qui n'a pas répondu. M. C... relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé, sur déféré du préfet, l'arrêté du 18 novembre 2016 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. (...). ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3. / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience. ". Enfin, l'article R. 711-2-1 de ce code précise que : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. (...) ".

3. Il ressort des pièces de procédure que, par lettre du greffe du tribunal du 6 novembre 2017, transmise par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le même jour, le conseil de M. C... a été avisé que le déféré introduit par le préfet de La Réunion contre le permis de construire accordé à celui-ci serait appelé à l'audience du tribunal administratif de La Réunion du 29 novembre 2017. Il n'est pas contesté que cet avis d'audience comportait les mentions prescrites par les dispositions précitées. Si une ordonnance du 7 novembre 2017, portant réouverture de l'instruction et fixant une nouvelle clôture au 11 décembre suivant, soit postérieurement à la date de l'audience prévue, a été adressée aux parties à l'instance, le conseil de M. C... a ensuite accusé réception d'une nouvelle ordonnance du 9 novembre 2017 portant réouverture de l'instruction sans fixation d'une nouvelle clôture. Dans ces conditions, et alors que l'instruction a été close trois jours francs avant l'audience par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la circonstance que le tribunal n'ait pas reporté l'examen de l'affaire à une audience postérieure à celle du 29 novembre 2017 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu. Au demeurant, l'appelant n'établit, ni même n'allègue, avoir été empêché par ces seules circonstances de prendre connaissance dans un délai raisonnable du sens des conclusions du rapporteur public ou d'assister à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire, à laquelle il était partie, a été appelée. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 29 décembre 2017 serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article A 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Louis applicable en l'espèce : " A l'exception de ceux visés à l'article A2.2, sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole en bâtiments à usage autre qu'agricole, à l'exception de ceux qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial sont identifiés aux documents graphiques au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme, et qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. ". Selon les dispositions du 7° de l'article A 2.2 du même règlement sont admis : " Dans le secteur Ato, les constructions à usage agrotouristique pour l'hébergement temporaire et la restauration sont autorisées sur le site d'une exploitation agricole existante (...), dès lors qu'elles visent à valoriser les produits issus d'une activité de production agricole pour assurer un revenu complémentaire à l'exploitant. Ces constructions doivent être réalisées en extension de l'habitation principale existante de l'exploitant et dans la limite totale de 200 m² de surface plancher ". L'article A 2.8 de ce règlement précise que sont admis " Dans les secteurs Arh et Ato, les locaux destinés à la promotion et à la vente des produits de l'exploitation (...) dans la limite totale de 30 m² de surface plancher ".

5. Il est constant que M. C... a transformé un hangar agricole en faisant réaliser un second niveau de plancher au premier étage du bâtiment pour le destiner à l'usage d'habitation et en aménageant le rez-de-chaussée en ferme auberge sur une surface de 200 m² ainsi qu'en un local de vente des produits de l'exploitation sur une surface de 30 m². D'une part, il n'est pas établi que le changement de destination du premier étage du hangar en bâtiment à usage d'habitation était nécessaire à l'exploitation agricole de M. C.... D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment en cause présenterait un intérêt architectural ou patrimonial. Ainsi, le permis de construire litigieux ne pouvait autoriser ce changement de destination du hangar agricole en habitation sans méconnaître les dispositions précitées de l'article A 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Louis. Par voie de conséquence, en l'absence d'habitation principale existante de l'exploitant au sein du bâtiment en cause en extension de laquelle viendrait la ferme-auberge, le permis de construire ne pouvait pas davantage autoriser la réalisation d'une telle ferme auberge sans méconnaître les dispositions précitées de l'article A 2.7 du même règlement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du maire de Saint-Louis du 18 novembre 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la commune de Saint-Louis, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise, pour information, au ministre des outre-mer et au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, président,

M. B... A..., président-assesseur,

Mme Nathalie Gay-Sabourdy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2019.

Le rapporteur,

Didier A...

Le président,

Marianne HardyLe greffier,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 18BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18BX01321
Date de la décision : 07/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET JURIS DOM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-07;18bx01321 ?
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