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05/11/2019 | FRANCE | N°19BX01881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19BX01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900232 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du

7 mai 2019, M. B..., représenté Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900232 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 mai 2019, M. B..., représenté Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 9 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; il ne prend pas en compte, notamment, les arguments développés dans sa note en délibéré au soutien de sa demande, s'agissant en particulier de la preuve de la cohérence du changement d'orientation de ses études au regard de la similitude des deux formations suivies successivement, en mécanique énergétique puis en mathématique et informatique ; surtout, le jugement ne répond pas aux moyens qu'il a développés dans sa demande et ses deux mémoires complémentaires ;

- c'est à tort que le jugement qualifie son parcours universitaire comme manquant de sérieux ; seules deux années universitaires sur les huit qu'il a suivies ont débouché sur l'absence de résultats ;

- c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'intégralité de son parcours universitaire et de sa cohérence d'ensemble au regard des explications qu'il a pu fournir, qu'il s'agisse de son changement d'orientation ou d'un prétendu refus d'inscription en master 1 mathématiques et applications. En effet, il s'est inscrit en troisième année de licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) dans le but d'accéder au master 1 mathématiques et applications, ce qui n'aurait pas été possible en venant d'une autre formation.

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait, le préfet se bornant à des mentions stéréotypées ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des éléments constitutifs de son parcours universitaire, lequel est cohérent et témoigne de son sérieux dans le suivi de ses études ; le master 1 mécanique et énergétique ne correspondait pas à son projet professionnel, ce qui explique ses mauvais résultats en 2015/2016 ; il a alors souhaité se réorienter vers un master 1 en informatique, où il n'a pas pu s'inscrire ; afin de ne pas perdre une année, il s'est inscrit, pour 2017/2018, dans une école privée, l'école des technologies numériques appliquées (ETNA), proposant une formation en alternance, mais au regard du coût réel de cette formation et de son impossibilité de trouver un lieu de stage, il n'a pas pu la poursuivre ; il a perdu son père en février 2018 ; au titre de l'année universitaire 2018/2019, il a été accepté en licence 3 MIASHS même si sa candidature au master 1 mathématiques et applications - méthodes stochastiques et informatiques pour la décision (MSID) a été refusée ; le motif de ce refus n'étant pas précisé, le préfet ne pouvait en inférer que c'était au regard de son dossier ; son inscription en licence 3 MIASHS est cohérente car elle lui permettra plus facilement d'accéder au master 1 mathématiques et applications ; de plus, si depuis 2015 il a accumulé les difficultés, il avait validé ses trois premières années universitaires dès la première tentative, entre 2012 et 2015 ; en dehors de l'année universitaire 2017/2018, il a toujours fait preuve d'assiduité et de sérieux ; il a connu une progression raisonnable dans son cursus et justifie de la cohérence dans ses changements d'orientation, son parcours étant dominé par les mathématiques, la physique et l'informatique ; il a fait l'objet d'une exclusion disciplinaire au mois de novembre 2017, au motif d'une fraude lors de l'épreuve " onde et turbulence " alors qu'il était inscrit à l'ETNA, et non au cours de l'année universitaire 2016/2017 comme l'indique le préfet ; d'ailleurs, la décision du conseil de discipline n'a eu aucun effet sur sa scolarité ;

- en droit, il remplissait le critère, posé par la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, de validation de la licence dans la limite de cinq années de présence en France ; il a, en effet, validé sa licence au bout de quatre ans ; il justifie, par ailleurs, de la réalité et du sérieux de ses études compte tenu des bons résultats qu'il a obtenus.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2019.

Un mémoire complémentaire a été présenté pour M. B..., le 17 septembre 2019

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/020627 du 3 octobre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1990, est entré en France le 29 septembre 2011, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui a été régulièrement renouvelé jusqu'à l'année universitaire 2017/2018. Il a sollicité, le 24 octobre 2018, la reconduction de ce titre dont la validité expirait le 1er octobre 2018. Il relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant le renouvellement du titre sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant notamment son pays d'origine comme pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement et n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés dans sa demande et ses mémoires complémentaires. Il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments avancés par les parties au soutien de leurs moyens, ont examiné et répondu à chacun des moyens soulevés dans la demande et le mémoire complémentaire de M. B..., après les avoir analysés. En particulier, ils ont suffisamment détaillé et motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que l'intéressé ne justifiait pas du sérieux de ses études. La motivation du jugement, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, était ainsi suffisante.

3. Dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a visé, sans l'analyser, la note en délibéré produite par M. B... le 3 avril 2019 au lendemain de l'audience. Il ressort des pièces du dossier que cette note se bornait à reprendre les observations que M. B... avait déjà développées dans sa demande et son mémoire en réplique s'agissant de la cohérence des changements d'orientation de son cursus universitaire, des conditions et des conséquences de la mesure disciplinaire d'exclusion temporaire prise à son encontre au mois de novembre 2017 et, enfin, du caractère réel et sérieux de ses études au regard des critères posés par la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008. Dès lors, en l'absence de tout élément nouveau, le tribunal a pu, à bon droit, décider de ne pas rouvrir l'instruction et de ne pas communiquer cette note en délibéré.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 décembre 2018 :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

4. En premier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point, le moyen tiré de ce que la décision contestée du préfet des Pyrénées-Atlantiques serait insuffisamment motivée, s'agissant en particulier des raisons ayant conduit au refus de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption du motif, amplement et précisément détaillé, pertinemment retenu par les premiers juges.

5. En second lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble des éléments du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. L'autorité administrative peut tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation.

6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour étudiant de M. B..., le préfet a estimé que le caractère réel et sérieux de ses études ne peut être regardé comme effectif. Si, ainsi que M. B... le fait valoir, il est exact qu'il avait validé sa licence en mécanique et énergétique au terme de sa quatrième année d'études en 2014/2015, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a par la suite été ajourné à l'issue des examens de master 1 en mécanique et énergétique au titre de l'année universitaire 2015/2016, au sein de l'université Toulouse III, au regard de ses résultats insuffisants. Il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'exclusion de cette université pour une durée de six mois, dont quatre avec sursis, pour des faits de fraude survenus au cours d'un examen de contrôle continu, dans le cadre de ce même master 1, lors de l'année universitaire 2016/2017. Il a ultérieurement changé d'orientation et s'est inscrit, au titre de l'année 2017/2018, à une formation de Bachelor " développeur " en informatique à l'Ecole des technologies numériques appliquées, qu'il a abandonnée au bout d'un mois, en avril 2018. En admettant que la faible durée de cette formation dans cet établissement soit imputable tant aux difficultés financières auxquelles il aurait été confronté pour faire face à ses frais de scolarité qu'à son échec dans ses recherches de stages en alternance auprès d'entreprises, il est constant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que le requérant n'a obtenu aucun résultat à l'issue des années universitaires 2015/2016 , 2016/2017 et 2017/2018, alors qu'il n'est pas démontré que le décès de son père, au mois de février 2018, aurait été en partie à l'origine de cette situation.

7. Au surplus, M. B... n'apporte pas d'explication convaincante sur les raisons et la cohérence de ses changements d'orientation successifs, d'abord vers une formation de développeur informatique en alternance, puis en licence de mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales, au titre de 2018/2019, au regard de son parcours antérieur en mécanique et énergétique. Il ne saurait, à cet égard, se borner à indiquer que le master mécanique et énergétique aurait été trop axé sur la recherche et n'aurait pas correspondu à son projet professionnel, après avoir pourtant suivi cinq années d'études dans ce cursus universitaire spécialisé, dont deux années de master 1. Enfin, la circonstance que M. B... a validé la 3ème année de licence MIASHS au mois de juin 2019, ce qui lui permettrait désormais de s'inscrire dans le master 1 " méthodes stochastiques et informatiques pour la décision " (MSID) pour l'année universitaire 2019/2020 qui lui avait été refusé en juillet 2018, ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de l'arrêté du 26 décembre 2018, qui s'apprécie à la date de son édiction.

8. Au regard des éléments en sa possession à cette date, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en estimant que M. B... ne pouvait être regardé comme poursuivant sérieusement ses études, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité des mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

9. M. B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que ces mesures seraient insuffisamment motivées et seraient privées de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 décembre 2018. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

M. Thierry A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

Thierry A...

Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01881
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. thierry SORIN
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : BEDOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-05;19bx01881 ?
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