La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2019 | FRANCE | N°19BX01517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19BX01517


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 6 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.

Par un jugement n° 1901140 du 11 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administrat

if de Bordeaux a annulé la décision refusant d'octroyer à

M. A... C... un délai d...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 6 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.

Par un jugement n° 1901140 du 11 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision refusant d'octroyer à

M. A... C... un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril et le 23 août 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2019 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du 6 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de faire procéder à la suppression du signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment la possibilité d'une admission au séjour, avant de décider son éloignement ;

- eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, qui est démontrée par les pièces produites, et à ses efforts d'insertion, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour les mêmes raisons, cette décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'a en effet pas effectué son service militaire en Egypte, et encourt ainsi le risque d'être emprisonné et de subir de mauvais traitements ; le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise sans examen de sa situation particulière ;

- cette décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, le préfet de Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 23 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée

au 10 septembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant égyptien né le 15 juillet 1990, a fait l'objet d'un arrêté du 6 mars 2019 du préfet de la Charente-Maritime portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement

du 11 mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et rejeté le surplus des conclusions de M. A... C... dirigées contre les autres décisions que comporte l'arrêté

du 6 mars 2019. M. A... C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision du 6 mars 2019 :

3. En premier lieu, la décision obligeant M. A... C... à quitter le territoire français comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu, la rédaction de l'arrêté attaqué révèle que le préfet de la Charente-Maritime a procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A... C... avant de décider de prendre à son encontre une décision d'éloignement du territoire français.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. M. A... C... fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années, y est intégré et y dispose d'attaches familiales, notamment son oncle et sa tante, une belle-soeur et une cousine. Toutefois, il n'allègue pas avoir jamais déposé une demande de titre de séjour et a fait l'objet en 2011 d'une mesure d'éloignement. Si les pièces versées au dossier permettent d'établir que l'intéressé réside sur le territoire depuis l'année 2016, sa présence continue en France n'est en revanche pas démontrée pour la période antérieure. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et ne conteste pas les mentions de l'arrêté relevant que sa mère et ses soeurs résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 5. Pour les mêmes motifs, et alors que les seules circonstances qu'il a travaillé épisodiquement comme peintre en bâtiment et qu'il est inconnu des services de police ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière dans la société française, cette décision ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer qu'il n'a pas accompli son service militaire en Egypte et risque, pour cette raison, de subir une peine d'emprisonnement de trois ans ou un enrôlement forcé avec de mauvais traitements dans son pays d'origine, sans apporter aucune précision ni pièce à l'appui de ses allégations, le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en droit comme en fait, et sa rédaction révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation

de M. A... C....

9. Enfin, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision interdisant à M. A... C... un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d'une erreur d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Charente-Maritime

du 6 mars 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, président-assesseur,

Mme E... B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre Beuve B...Le président,

Catherine GiraultLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX01517

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01517
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : LENDREVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-05;19bx01517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award