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05/11/2019 | FRANCE | N°19BX00224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19BX00224


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés des 9 et 10 octobre 2018 du préfet de la Haute-Vienne portant respectivement, d'une part, refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1801

585 et 1801586 du 12 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribu...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés des 9 et 10 octobre 2018 du préfet de la Haute-Vienne portant respectivement, d'une part, refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1801585 et 1801586 du 12 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, a annulé les décisions portant assignation à résidence et interdiction de retour, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement " en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 octobre 2018 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter

le territoire français " ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'était pas en séjour irrégulier car il bénéficiait d'un récépissé de demande de titre de séjour expirant en décembre 2018, ce qui ne justifiait pas une interpellation à son domicile

à l'aube ;

- dès lors que toutes les décisions des 9 et 10 octobre 2018 lui ont été irrégulièrement notifiées, c'est à tort que le magistrat désigné n'a annulé que l'interdiction de retour et l'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal

de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 15 mai 1978, est entré en France

le 7 mars 2011 muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, valable

du 5 mars 2012 au 4 mars 2013, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté

du 25 juin 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a réexaminé la situation de l'intéressé et a pris, le 5 février 2014, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé en dernier lieu par la cour par un arrêt

du 9 décembre 2014. Le 2 mai 2018, M. E... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français.

Par deux arrêtés des 9 et 10 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part,

l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. M. E... a contesté ces deux arrêtés. Par un jugement du 12 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, a annulé les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence, et a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. M. E... relève appel de ce jugement " en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ".

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. M. E... ne conteste pas les motifs par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal a renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû annuler également cette décision.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...). ". En assortissant la décision de refus de titre de séjour du 9 octobre 2018 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Haute-Vienne a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'autorisation provisoire de séjour délivrée pour la durée de l'instruction de la demande. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir d'une validité de cette autorisation jusqu'en décembre 2018.

4. Les conditions de notification de l'obligation de quitter le territoire français étant sans incidence sur sa légalité, M. E... ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles cette décision lui aurait été notifiée à son domicile par voie administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés à l'occasion du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... C..., présidente-assesseure,

M. Thierry Sorin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

La rapporteure,

Anne C...

Le président,

Catherine GiraultLa greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00224
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-05;19bx00224 ?
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