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05/11/2019 | FRANCE | N°19BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19BX00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801655 du 24 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1801655 du 24 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile en ne lui délivrant pas le formulaire d'information sur ses droits, ce qui l'a privé d'une garantie ;

- la mesure d'assignation à résidence, qui porte atteinte à son droit d'aller et venir, n'est pas proportionnée à sa situation, notamment dans le périmètre de résidence et la fréquence du pointage ;

- l'assignation à résidence méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dès lors qu'il réside en France depuis sept ans et y a de nombreux cousins, oncles et tantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés et précise que les parents et les sept frères et soeurs de M. D... résident en Algérie.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né le 15 mai 1978, est entré en France le 7 mars 2011 muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, valable jusqu'au 4 mars 2013, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 25 juin 2013 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a réexaminé la situation de l'intéressé et a pris, le 5 février 2014, un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 2 mai 2018, M. D... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 9 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 10 octobre 2018, le préfet l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 12 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence. Par un arrêté du 19 octobre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a pris une nouvelle décision d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter

du 22 octobre 2018. M. D... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. M. D... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance, et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'absence de délivrance d'un formulaire d'information sur ses droits. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 5°) Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. D..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, de se présenter une fois par jour, à l'exception des week-ends et jours fériés, au commissariat de police de son lieu de résidence, et en lui interdisant de sortir du département, le préfet de la Haute-Vienne aurait porté une atteinte excessive à son droit d'aller et venir ou à son droit de mener une vie familiale normale, ou qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés à l'occasion du litige ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme A... C..., présidente-assesseure

M. Thierry Sorin, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

La rapporteure,

Anne C...Le président

Catherine Girault

La greffière,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 19BX00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00223
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme CHAUVIN
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-05;19bx00223 ?
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