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04/11/2019 | FRANCE | N°19BX01300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 novembre 2019, 19BX01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa remise aux autorités danoises, responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le même préfet a prononcé son assignation à résidence et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français d

e protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou à défaut de procéder au réexam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... E... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa remise aux autorités danoises, responsables de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le même préfet a prononcé son assignation à résidence et, d'autre part, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, sous astreinte, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1805087 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A... E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2019, Mme A... E..., représentée par Me F... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les deux arrêtés précités du préfet de la Dordogne du 29 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'OFPRA à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 h à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me F..., la somme de 1 500 euros sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu'il ne fait pas état de la décision de rejet de sa demande d'asile par le Danemark, comme elle l'avait indiqué lors de l'entretien individuel du 11 juillet 2018 ; les mentions de l'arrêté ne permettent pas de connaître le critère retenu par le préfet pour désigner le Danemark comme l'Etat responsable, en violation de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette motivation montre que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier et sérieux de sa situation ; si le préfet a fait application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement Dublin III, il n'a pas fait mention de ce qu'une décision de rejet de sa demande d'asile par le Danemark était intervenue ; cette carence révèle un défaut d'examen sérieux ;

- l'article 5 du règlement Dublin III a été méconnu ; en effet, l'arrêté de transfert a été pris aux termes d'une procédure irrégulière ; l'administration ne justifie pas de ce que l'entretien individuel a eu lieu dans des conditions garantissant la confidentialité et la nécessité de recourir aux services d'un interprète par téléphone seulement, alors que le législateur a réservé un tel procédé aux seules hypothèses de nécessité, eu égard aux risques d'atteinte à la qualité et à la confidentialité des échanges ; elle a ainsi été privée de la garantie instaurée par l'article 5 du règlement ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement Dublin III, dès lors que le préfet a décidé de le remettre aux autorités danoises sans mettre en oeuvre la procédure discrétionnaire ; cette erreur a pu avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; en outre, en se fondant sur le b) de l'article 18 paragraphe 1 du règlement pour décider de la transférer aux autorités danoises, alors qu'elle entrait dans le champ d'application du d), le préfet a commis une erreur de droit ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées le 8 juillet 2019 et le 24 mai 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... E... ne sont pas fondés .

Par une ordonnance en date du 8 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 août 2019.

Par une décision en date du 14 mars 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A... E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 1er décembre 2000 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... E..., ressortissante koweitienne née le 5 juillet 1992, est entrée en France, le 8 juillet 2018, selon ses déclarations, en compagnie de son époux et de leurs trois enfants mineurs, en provenance du Danemark. Elle a saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a permis d'établir qu'elle avait précédemment formé une demande d'asile au Danemark. Le préfet a alors saisi les autorités danoises, le 7 août 2018, d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Cette demande a été explicitement acceptée le 18 août 2018. Par deux arrêtés du 29 octobre 2018, le préfet de la Dordogne a, d'une part, décidé la remise de l'intéressée aux autorités danoises, responsables de sa demande d'asile, d'autre part, décidé de son assignation à résidence. Mme A... E... fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...). ". En application de l'article L. 742-3 précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

3. L'arrêté de transfert contesté vise les textes applicables, en particulier le règlement(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ". Il précise que Mme A... E... est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires, le 8 juillet 2018, qu'elle a présenté une demande d'asile le 12 juillet 2018, renouvelée le 9 août 2018, que le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle est entrée au Danemark, pays dans lequel elle a indiqué, lors de son entretien individuel du 12 juillet 2018, avoir fait une demande d'asile, que les autorités danoises ont été saisies le 7 août 2018 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont donné leur accord explicite le 18 août 2018 et doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d'asile, qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une dérogation prévue dans le règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités danoises. Ainsi, la décision comporte les éléments de fait ou de droit permettant d'identifier les critères retenus par le préfet pour déterminer l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, qui pouvait, à la seule lecture de l'arrêté en litige, connaître les critères retenus par l'administration pour s'adresser aux autorités danoises et être, ainsi, mise à même d'en contester, le cas échéant, la pertinence. Dès lors, et alors que le préfet n'était pas tenu à l'exhaustivité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de Mme A... E..., alors au demeurant qu'il mentionne que celle-ci a déposé une demande d'asile au Danemark et qu'il vise l'accord explicite du 18 août 2018 donné par les autorités danoises à sa reprise en charge, lequel mentionne que sa demande auprès d'elles a effectivement été rejetée en première instance le 21 juin 2018, mais que son examen en appel était toujours pendant.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". L'entretien individuel prévu par ces dispositions n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. D'autre part, les dispositions de l'article 5 précitées n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel mais prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité.

6. Comme l'a déjà relevé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que Mme A... E... a été reçue en entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, le 12 juillet 2018, avant l'édiction de la décision de transfert, au cours duquel elle a pu présenter tous les éléments utiles à l'appui de sa demande d'asile et qu'elle a bénéficié tout au long de la procédure de l'assistance d'un traducteur en langue arabe, qu'elle a déclarée comprendre. Mme A... E... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet n'en justifie la nécessité, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'entretien ne l'ont pas privée de la garantie liée au bénéfice d'un interprète, la seule circonstance de la forme téléphonique de son assistance n'étant pas de nature à avoir méconnu le respect de la confidentialité ni porté atteinte aux garanties prévues par les dispositions précitées du règlement européen. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Ainsi, et alors que Mme A... E... ne fait état d'aucun élément, ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien, de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en raison de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n°604/2013 doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de :...b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ... d) reprendre en charge, , dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ".

8. Mme A... E... soutient que l'arrêté prononçant son transfert au Danemark ne pouvait être pris sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités danoises. Toutefois, comme cela a été dit ci-dessus, il ressort des mentions figurant sur l'accord explicite de reprise en charge émis par les autorités du Danemark le 18 août 2018 que la demande d'asile effectuée par l'intéressée dans ce pays n'avait pas été définitivement rejetée à cette date. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et la requérante n'établit pas, qu'elle aurait été rejetée de façon définitive à la date d'édiction de l'arrêté contesté ni, a fortiori, à la date du dépôt de sa demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de transfert au regard des dispositions précitées de l'article 18 du règlement 604/2013, doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 "Clauses discrétionnaires" du règlement (UE) n° 604/2013 précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / (...) ".

10. Mme A... E... soutient que les autorités françaises auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, il n'invoque en appel aucune circonstance particulière permettant d'établir que le préfet aurait commis une telle erreur en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en application de l'article 17 du règlement communautaire susvisé pour examiner, à titre dérogatoire, sa demande d'asile.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Dordogne en date du 29 octobre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... E... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... E... sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A... E.... Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme D... B..., présidente-assesseure,

Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

Le rapporteur,

G...Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°19BX01300 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01300
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-11-04;19bx01300 ?
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